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Décisions

Cass. com., 15 novembre 1978, n° 76-15.145

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Portemer

Rapporteur :

M. Fautz

Avocat général :

M. Robin

Avocat :

Me Choucroy

Paris, ch. 5, du 10 juill. 1976

10 juillet 1976

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 10 JUILLET 1976) LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SECOPA, DONT LE SIEGE SOCIAL EST A PARIS, A ATTRAIT DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE DE PARIS, LA SOCIETE CHIMINPORT, ENTREPRISE D'ETAT ROUMAINE, SON ASSOCIEE DANS LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DECOFRA DONT LE SIEGE SOCIAL EST A PARIS, A LA SUITE D'UN CONTRAT PASSE EN 1972 ENTRE LA SOCIETE DECOFRA ET LA SOCIETE CHIMINIPORT, LA SOCIETE SECOPA FAISANT ETAT, EN SA QUALITE D'ASSOCIEE A LA SOCIETE DECOFRA DU PREJUDICE CAUSE A CETTE SOCIETE PAR LES CONDITIONS D'EXECUTION DU CONTRAT ;

QUE LA SO IETE CHIMINPORT A DECLINE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN SE PREVALANT D'UNE CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE A LA CHAMBRE D'ARBITRAGE PRES LA CHAMBRE DE COMMERCE DE LA REPUBLIQUE SOCIALISTE DE ROUMANIE A BUCAREST, INSEREE, NON DANS LE CONTRAT SUSVISE, MAIS DANS UNE CONVENTION INTERVENUE LE 27 JUILLET 1967 ENTRE LA SOCIETE DECOFRA ET LA SOCIETE CHIMINPORT, PAR LAQUELLE CELLE-CI NOMMAIT LA SOCIETE DECOFRA "SON AGENT EXCLUSIF A L'EXPORTATION DE PRODUITS CHIMIQUES" ET DEFINISSAIT LES OBLIGATIONS RECIPROQUES DECOULANT DE CETTE DESIGNATION ;

QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE REJETA L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE PAR LA SOCIETE CHIMINPORT ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR RETENU LA COMPETENCE DU TRIBU NAL DE COMMERCE DE PARIS, ALORS SELON LE POURVOI QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS MECONNAITRE L'ETENDUE DE SES POUVOIRS, SE REFUSER A RECHERCHER SI, COMME LE PRETENDAIT LA DEMANDERESSE A L'EXCEPTION, EN INTRODUISANT UNE ACTION QUI AVAIT L'APPARENCE D'UNE CONTESTATION ENTRE ASSOCIES MAIS QUI ETAIT EN REALITE IRRECEVABLE ET MAL FONDEE, L'ASSOCIEE S'ETAIT EN REALITE SUBSTITUEE A LA SOCIETE PARTIE AU CONTRAT ET EXERCAIT UNE ACTION RESERVEE A CELLE-CI, DANS LE SEUL BUT DE FAIRE ECHEC A LA CLAUSE COMPROMISSOIRE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET DEFERE A CONSTATE QUE LA SOCIETE CHIMINPORT PRETENDAIT SOUMETTRE LA SOCIETE SECOPA A L'APPLICATION D'UNE CLAUSE INSEREE DANS UN CONTRAT AUQUEL LA SOCIETE SECOPA N'AVAIT PAS ETE PARTIE ;

QUE PAR CE SEUL MOTIF LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 JUILLET 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.