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Décisions

Cass. 1re civ., 29 janvier 2014, n° 12-29.104

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Avocat :

SCP Lyon-Caen et Thiriez

Aix-en-Provence, du 4 oct. 2012

4 octobre 2012


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1448, alinéa 1, du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. François X..., Mme Concetta Y..., son épouse, et Mme Marie-Lise X... ont cédé à la société Financière Azur les actions composant le capital social d'une autre société et ultérieurement, établi un " protocole d'accord " pour constater la levée du séquestre constitué en garantie du passif, ces deux actes comportant une clause compromissoire ; que la société Financière Azur a été placée, le 2 février 2010, en redressement judiciaire, convertie, le 15 mars 2011, en liquidation judiciaire ; que, par acte du 30 avril 2010, la société Financière Azur, ses administrateur et mandataire judiciaires ont assigné devant un tribunal de commerce M. et Mmes X... en nullité, pour dol, et subsidiairement pour erreur, de la convention de cession d'actions de la société ;

Attendu que, pour décider que le tribunal de commerce est compétent, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le liquidateur n'étant pas partie au contrat stipulant la convention d'arbitrage, celle-ci est étrangère au litige, et, par motifs propres, que la clause compromissoire ne visant que les contestations ayant trait à l'interprétation et à l'exécution de la convention de cession, l'action en nullité du contrat en est exclue ;

Qu'en statuant par de tels motifs, alors que le liquidateur se substitue au débiteur dessaisi pour agir en son nom, et qu'il résultait de ses constatations que la convention d'arbitrage n'était pas manifestement inapplicable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.