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Décisions

Cass. com., 15 juillet 1987, n° 86-10.592

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

M. Gigault de Crisenoy

Avocat général :

M. Jéol

Avocats :

SCP Riché et Blondel, Me Henry

Rennes, du 4 déc. 1985

4 décembre 1985

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Rennes, 4 décembre 1985) que la société Jezequel et Maury a assigné la société Brittania en dommages-intérêts devant le tribunal de commerce de Brest à l'occasion d'un contrat de vente conclu entre les deux parties ; que la société Brittania a soulevé une exception d'incompétence en invoquant une clause compromissoire figurant dans une confirmation de la vente adressée par elle à la société Jezequel et Maury ;

Attendu que la société Brittania fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le tribunal de commerce compétent, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en cas d'accord verbal ou par téléphone, il suffit pour que les conditions de l'article 1443 du nouveau Code de procédure civile soient respectées que la clause compromissoire soit stipulée par écrit dans le document qui matérialise, à défaut de réserves de son destinataire, l'accord des parties ; qu'en l'espèce ayant été expressément mentionnée dans la confirmation de vente adressée par la société Brittania à la société Jezequel et Maury qui n'avait émis aucune protestation et s'était au contraire référée dans sa correspondance ultérieure à ladite confirmation, la clause compromissoire litigieuse répondait aux exigences de l'article susvisé ; que, dès lors, en refusant de l'appliquer, la cour d'appel a violé ledit texte, et alors, d'autre part, que la preuve en matière commerciale étant libre, le fait que la confirmation de vente adressée par la société Brittania à la société Jezequel et Maury stipulait par écrit la clause compromissoire litigieuse et que la société Jezequel et Maury n'ait émis aucune protestation lors de la réception de ce document auquel elle s'était au contraire référée dans sa correspondance ultérieure, était de nature à établir, que lors de l'accord verbal des parties, celles-ci avaient bien eu la volonté de se référer aux conditions de vente écrites contenues dans cette confirmation ; que, dès lors, en retenant qu'il n'était pas établi qu'il y avait eu, au moment de l'accord des parties, référence à un écrit contenant une clause compromissoire et en exigeant un accord exprès, sans rechercher si les faits susvisés n'étaient pas de nature à établir cette preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 109 du Code de commerce et 1443 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a jugé à bon droit que, le contrat ayant été conclu téléphoniquement, la lettre postérieure de la société Brittania contenant la clause compromissoire, bien qu'elle n'ait fait l'objet d'aucune protestation de la société Jezequel et Maury, ne pouvait répondre aux exigences de l'article 1443 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.