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Décisions

Cass. 3e civ., 3 mars 2010, n° 09-11.874

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocats :

SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Montpellier, du 16 déc. 2008

16 décembre 2008

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 décembre 2008), que la société civile immobilière Issartel (la SCI), propriétaire de deux lots dans le centre commercial Grand Axe soumis au régime de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires du Centre commercial Grand Axe (le syndicat) pour voir prononcer l'annulation des trois décisions de l'assemblée générale du 21 août 2006;

Sur le premier moyen :

Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, que lorsqu'un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix qu'il possède est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires ; que l'absence de mention en ce sens dans le procès verbal d'assemblée ne suffit pas à caractériser l'irrégularité de la décision contestée dès lors qu'il apparaît au regard des mentions du procès-verbal que le juste calcul des voix permet de constater que la majorité requise pour l'adoption de la résolution a été obtenue ; qu'en énonçant que les résolutions litigieuses devaient être annulées au seul motif que le nombre de voix de la société Clermont Distribution Hyper U n'avait pas été réduit avant le vote conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, sans qu'il y ait lieu d'examiner si les trois résolutions litigieuses avaient été adoptées conformément à la majorité requise par l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel a violé les articles 22 et 26 de la loi précitée ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la SAS Clermont Distribution Hyper U était détentrice au titre de la propriété du lot n° 21 de 63.307 tantièmes sur les 100.000 de la copropriété, la cour d'appel en a exactement déduit que cette détention obligeait le syndicat, aux termes des dispositions de l'article 22, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, à limiter le nombre de voix dont disposait cette société, ce qui suffisait à caractériser l'irrégularité des décisions contestées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.