CA Versailles, 14e ch., 12 octobre 2011, n° 10/07057
VERSAILLES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Aline (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Marcus
Conseillers :
M. Boiffin, Mme Dabosville
Avoués :
SCP Fievet Lafon, SCP Tuset Chouteau
Avocat :
Me Mahe
FAITS ET PROCÉDURE,
M. Francis M. détient 2 088 des 8 350 parts composant le capital de la SARL ALINE.
Le 10 avril 2009, les associés de cette société qui avait cédé le 22 décembre 2008 au prix de 350 000 € son établissement principal constitué d'un fonds de commerce de restauration, ont décidé sa liquidation en ayant nommé en qualité de liquidateur Joseph B.A..
Soutenant que M. Joseph B.A. avait commis des fautes dans l'accomplissement de sa mission, M. Francis M. a, le 6 août 2010, assigné en référé celui-ci ainsi que la société ALINE afin de faire prononcer la révocation de M. Joseph B.A. de ses fonctions de liquidateur amiable, de faire nommer un nouveau liquidateur et d'obtenir la condamnation de M. Joseph B.A. à rembourser à la société ALINE les sommes de 90 000 € prélevée sans justification et de 10 000 € en remboursement des frais complémentaires dus à la société MCS en raison de sa carence', ainsi qu'à lui verser celles de 6 000 € au titre des frais engagés dans la procédure pour la nomination d'un expert judiciaire'.
Par ordonnance contradictoire rendue le 8 septembre 2010, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a débouté M. Francis M. de toutes ses demandes en ayant dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel de cette ordonnance formé par M. Francis M. à l'encontre de la société ALINE et de M. Joseph B.A.,
Vu les dernières conclusions signifiées le 14 janvier 2011 par lesquelles M. Francis M., poursuivant l'infirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance entreprise, demande à la cour de prononcer la révocation de M. Joseph B.A. en tant que liquidateur amiable et de nommer tel mandataire afin de procéder aux opérations de liquidation en remplacement , de confirmer la mission de M. Vincent B., expert judiciaire nommé par le tribunal de commerce de Nanterre par ordonnance de référé du 22 décembre 2009", de condamner M. Joseph B.A. au remboursement à la société de la somme de 90 000 € prélevée sans justification et de celle de 10 000 € au titre des frais complémentaires dus en raison de (sa) carence , ainsi qu’à lui verser la somme de 8 000 € à titre de remboursement des frais engagés dans la procédure de nomination d’un expert judiciaire', outre celle de 5 980 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Vu la constitution d'avoué pour la société ALINE et M. Joseph B.A., lesquels n'ont cependant pas conclu,
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur les demandes de révocation de M. Joseph B.A. de ses fonctions de liquidateur et de nomination d'un autre liquidateur :
Considérant qu'à l'appui de ses demandes tendant à la révocation de M. Joseph B.A. de ses fonctions de liquidateur et à la nomination d'un autre liquidateur, M. Francis M. expose ou fait valoir, comme en première instance, qu'en ayant omis de convoquer, dans les six mois de sa nomination, une assemblée des associés pour faire rapport sur la situation active et passive de la société ALINE, M. Joseph B.A. qui n'a pas répondu aux demandes d'explications et de communication de pièces de l'expert M. Vincent B. commis par une ordonnance de référé en date du 22 décembre 2009 afin, notamment, de présenter un rapport sur les opérations de gestion de la liquidation de la société ALINE suite à la vente de son fonds de commerce', alors que certaines de ces opérations, telles que le prélèvement d'une somme de 90 000 € le 14 mai 2009 ou le versement à la société MCS de celle de 75 576,75 €, paraissent anormales, a lésé ses intérêts, méconnu les dispositions des articles L. 237-23 et L. 237-25 du code de commerce et commis des fautes dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur justifiant sa révocation pour motif légitime ;
Considérant, cependant, que comme le premier juge l'a exactement énoncé, les dispositions des articles L. 237-23 et L. 237-25 du code de commerce ne prévoient pas la possibilité de révoquer le liquidateur si celui-ci ne satisfait pas aux obligations qu'elles édictent ;
Considérant, de plus, que s'il peut être admis qu'un associé demande en justice la révocation pour motif légitime d'un liquidateur nommé par une décision collective des associés, une telle demande qui suppose, pour être accueillie, que soient retenues une ou des fautes de ce liquidateur dans l'accomplissement de sa mission, ne relève pas des pouvoirs du juge des référés qui ne peut statuer au fond et dont les décisions revêtent nécessairement un caractère provisoire, incompatible avec une mesure de révocation ;
Considérant que l'ordonnance entreprise doit donc être confirmée en ce qu'elle a débouté M. Francis M. de ses demandes tendant à la révocation de M. Joseph B.A. de ses fonctions de liquidateur et à la nomination d'un liquidateur en remplacement ;
Sur la demande tendant à confirmer la mission de l’expert M. Vincent B. :
Considérant que M. Francis M. demande que conformément à la décision rendue par le tribunal de commerce de Nanterre, la mission de M. Vincent B., expert judiciaire', soit poursuivie ou confirmée ;
Mais considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats par M. Francis M. que M. Vincent B., expert commis à sa requête par une ordonnance du 22 décembre 2009 du juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre avec pour mission, notamment, de présenter un rapport sur les opérations de gestion de la liquidation de la société ALINE, a déposé son rapport en l’état le 4 juin 2010 ;
Qu'il n'entre pas davantage dans les attributions du juge des référés mais ressortit au juge chargé du contrôle des expertises, de confirmer la mission confiée à cet expert ou de lui enjoindre de la poursuivre, alors que par une ordonnance rendue le 4 mai 2010, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Nanterre a précisément autorisé l'expert M. Vincent B. à déposer son rapport en l'état compte tenu de la défaillance de M. Joseph B.A. ;
Qu'il n'y a lieu à référé sur cette autre demande ;
Sur les demandes de provision formées à l'encontre de M. Joseph B.A. :
Considérant que M. Francis M. sollicite la condamnation à titre provisionnel de M. Joseph B.A. à rembourser à la société ALINE les sommes de 90 000 € et de 10 000 € en soutenant que celui-ci a prélevé sans justification la première le 14 mai 2009 sur le prix de vente du fonds de commerce et qu'en ayant omis de défendre à l'action en référé introduite par la société MCS et associés, il a fautivement fait supporter à la société ALINE des frais et intérêts à hauteur de la seconde ;
Mais considérant que M. Francis M. ne produit aucun élément propre à démontrer que M. Joseph B.A. ait utilisé à son profit et non dans l'intérêt de la société ALINE la somme de 90 000 € débitée le 14 mai 2009 du compte séquestre ;
Qu'il ressort, de même, des énonciations de l'ordonnance de référé contradictoire du 24 juin 2010 ayant fait droit à la demande de provision de la société MCS et Associés que la société ALINE, représentée par son liquidateur, M. Joseph B.A., s'était opposée à cette prétention, en l'absence de justification du montant de la créance réclamée' ;
Qu'en cet état, les fautes du liquidateur invoquées par M. Francis M. et, partant, l'obligation de celui-là d'en réparer les conséquences dommageables, ne sont pas établies avec l'évidence requise en référé ;
Considérant que M. Francis M. demande également la condamnation provisionnelle de M. Joseph B.A. à lui verser la somme de 8 000 € au titre du remboursement des frais qu'il a dû engager pour obtenir la désignation de l'expert judiciaire M. Vincent B. ;
Considérant, cependant, que dans ce cas aussi, il appartiendra au seul juge du fond, s'il en est saisi, de déterminer la charge définitive des frais nés de l'instance en référé ayant abouti à la désignation de l'expert M. Vincent B. à la demande de M. Francis M., étant rappelé que l'ordonnance du 22 décembre 2009 a décidé que ce dernier devait faire l'avance des honoraires de cet expert ;
Qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté les demandes de provision formées par M. Francis M. ;
Considérant que ce dernier, qui succombe en ses action et recours, doit être condamné aux dépens se rapportant à la décision attaquée, le premier juge ayant omis de statuer sur ce point, et d'appel ;
Qu'il n'y a lieu à allocation d'une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. Francis M. tendant à confirmer la mission de l'expert judiciaire M. Vincent B. ,
Condamne M. Francis M. aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu, en cause d'appel, à allocation à M. Francis M. d'une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre prétention.