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Décisions

Cass. com., 15 décembre 1969, n° 67-13.242

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guillot

Rapporteur :

M. Portemer

Avocat général :

M. Robin

Avocats :

Me Célice, Me Talamon, Me Nicolay

Riom, du 9 juin 1967

9 juin 1967

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (RIOM, 9 JUIN 1967) D'AVOIR CONFIRME UNE ORDONNANCE DE REFERE DU 23 JANVIER 1967 ENJOIGNANT DE SURSEOIR A LA TENUE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE ANONYME DES GRANDS HOTELS DU PUY-DE-DOME ENVISAGEE POUR LE 24 JANVIER 1967 AINSI QU'A CELLE DE TOUTES AUTRES ASSEMBLEES DONT L'ORDRE DU JOUR POURRAIT PREVOIR UNE MODIFICATION DANS L'ETAT ACTUEL DES ACTIONS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LA CASSATION QUI INTERVIENDRA DE LA DECISION SUR LE FOND A LAQUELLE LA COUR D'APPEL S'EST REFEREE NE SAURAIT MANQUER D'ENTRAINER L'ANNULATION, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, DE L'ARRET PRESENTEMENT ATTAQUE, ET QUE, D'AUTRE PART, LE POUVOIR JUDICIAIRE NE POUVAIT, TOUT EN AFFIRMANT QUE LA DAME B... AVAIT GARDE LA POSSIBILITE DE FAIRE VALOIR, AU SEIN DE LA SOCIETE, DES DROITS D'ACTIONNAIRE, PARALYSER SANS RAISON DESORMAIS VALABLE LES DROITS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE, ORGANE COMPETENT ET SOUVERAIN DE LA SOCIETE, ET SUBSTITUER SA DECISION A CELLES DE L'ASSEMBLEE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE PAR DEUX ARRETS DE CE JOUR LA CHAMBRE COMMERCIALE ET FINANCIERE DE LA COUR DE CASSATION A REJETE LES POURVOIS N° 67-13. 242 ET 67-13. 364 FORMES CONTRE L'ARRET RENDU AU FOND PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM LE 9 JUIN 1967 ;

QU'AINSI, LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN DOIT ETRE ECARTEE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET RAPPELLE QUE LES EPOUX Z... X... COMME Y... DE LADITE SOCIETE ANONYME PAR L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 20 DECEMBRE 1965 SE SONT VU ADJOINDRE PAR UNE ORDONNANCE DU 10 MAI 1966 DES COLIQUIDATEURS JUDICIAIRES CHARGES DE LES ASSISTER ET DE LES AUTORISER ;

QU'IL RETIENT QUE LES EPOUX Z... ONT AFFIRME TANT DANS UN RAPPORT QU'ILS AVAIENT PREPARE POUR UNE ASSEMBLEE PREVUE LE 21 MAI 1966 QUE DANS LE PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE DU 22 OCTOBRE 1966 LEUR REFUS DE SE PLIER A L'ORDONNANCE PRECITEE CONSIDEREE PAR EUX COMME "PORTANT ATTEINTE A LA SOUVERAINETE DE L'ASSEMBLEE" ;

QU'IL CONSTATE QUE LES EPOUX Z... ONT SYSTEMATIQUEMENT TENU LES COLIQUIDATEURS JUDICIAIRES A L'ECART DE LA LIQUIDATION QU'ILS ONT MENEE A LEUR GUISE ET DANS UN BUT BIEN DETERMINE PUISQUE DANS L'ASSEMBLEE TENUE LE 24 JANVIER 1967, C'EST-A-DIRE EN DEPIT DE L'ORDONNANCE ENTREPRISE RENDUE LA VEILLE ET CONNUE AU MOINS DE DAME Z..., ILS SE SONT ATTRIBUES, SOUS COULEUR DE PARTAGE, L'INTEGRALITE DE L'ACTIF SOCIAL ;

QU'IL DECLARE QUE C'EST DONC PAR UNE SAINE APPRECIATION DE L'URGENCE ATTACHEE AU COMPORTEMENT DES EPOUX Z... QUE LE PREMIER JUGE A PRIS LA DECISION DEFEREE EN APPEL ;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN EN CONFIRMANT CETTE DECISION, ET QUE LE MOYEN PRIS EN SA SECONDE BRANCHE NE PEUT DES LORS ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JUIN 1967, PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.