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Décisions

Cass. 1re civ., 8 novembre 1976, n° 75-12.380

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bellet

Rapporteur :

M. Pailhé

Avocat général :

M. Gulphe

Avocat :

Me Nicolas

Douai, 1re ch., du 8 avr. 1975

8 avril 1975

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'UN ARRET DU 19 NOVEMBRE 1971 A PRONONCE LA DISSOLUTION DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FERME DE LA CROIX SUR OURCQ CONSTITUE ENTRE LES FRERES FRANCOIS ET FERNAND DUBOIS, A DESIGNE UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DE LA SOCIETE ET DE LA FERME, ET A DIT QUE LES FRAIS DE DISSOLUTION DE LA SOCIETE RESTERAIENT A LA CHARGE DE FRANCOIS X... QUI ETAIT CONDAMNE AUX DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL ;

QUE FRANCOIS X... A ASSIGNE SON FRERE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE POUR VOIR ENTERINER L'ETAT LIQUIDIDATIF ETABLI PAR LE NOTAIRE COMMIS ;

QUE FERNAND X..., OBSERVANT QUE CET ETAT LAISSAIT A SA CHARGE UNE PARTIE DES FRAIS D'ADMINISTRATION JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION DE LA SOCIETE, A SAISI LA COUR D'APPEL D'UNE DEMANDE D'INTERPRETATION DE SON ARRET ;

ATTENDU QUE FRANCOIS X... REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR RENDU UN ARRET INTERPRETATIF ALORS QUE, DANS SES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, IL SOULIGNAIT QUE LA DEMANDE EN INTERPRETATION ETAIT IRRECEVABLE EN RAISON DE LA LITISPENDANCE RESULTANT DE LA SAISINE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE AUX FINS DE VOIR HOMOLOGUER L'ETAT LIQUIDATIF DRESSE PAR LE NOTAIRE COMMIS, CONFORMEMENT A L'INTERPRETATION DONNEE PAR CET OFFICIER MINISTERIEL DE L'ARRET DU 19 OCTOBRE 1971 ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A REPONDU IMPLICITEMENT AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE EN ACCEPTANT DE SATISFAIRE A LA DEMANDE D'INTERPRETATION APRES AVOIR CONSTATE QUE FERNAND X... FAISAIT VALOIR QUE L'INTERPRETATION DE L'ARRET RELEVAIT DE LA COMPETENCE DE LA COUR D'APPEL ;

QU'IL EN RESULTE QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE EN SA PREMIERE BRANCHE ;

SUR LES TROIS AUTRES BRANCHES DU MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET INTERPRETATIF ATTAQUE D'AVOIR PRECISE QUE L'EXPRESSION FRAIS DE DISSOLUTION DOIT S'ENTENDRE COMME COMPRENANT LES FRAIS D'ADMINISTRATION JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION, SANS QU'IL SOIT FAIT DE DISTINCTION ENTRE LES FRAIS ANTERIEURS OU POSTERIEURS A L'ARRET PRONONCANT LA DISSOLUTION DE LA SOCIETE, ALORS QUE, D'UNE PART, EN INCLUANT DANS LES FRAIS DE DISSOLUTION DEVANT RESTER A LA CHARGE DE FRANCOIS X... LES FRAIS DE L'ADMINISTRATION JUDICIAIRE ORDONNEE, L'ARRET AURAIT, SOUS PRETEXTE D'INTERPRETATION, SUBSTITUE DES DISPOSITIONS NOUVELLES A CELLES DE L'ARRET A INTERPRETER, LESQUELLES NE VISAIENT QUE LES FRAIS DE DISSOLUTION STRICTO SENSU, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL AURAIT VIOLE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ET AJOUTE A L'ARRET DU 19 OCTOBRE 1971 UNE CONDAMNATION QU'IL NE COMPORTAIT PAS EN AFFIRMANT QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE DISTINGUER ENTRE LES FRAIS ANTERIEURS A LA DECISION PRONONCANT LA DISSOLUTION ET LES FRAIS POSTERIEURS DES LORS QUE, L'ARRET DU 19 OCTOBRE 1971 PRONONCANT LA DISSOLUTION SEULS LES FRAIS POSTERIEURS A CETTE DECISION POUVAIENT ETRE PRIS EN CONSIDERATION PUISQU'IL NE POUVAIT EXISTER DE FRAIS DE DISSOLUTION ANTERIEURS A LA DECISION ORDONNANT CELLE-CI ;

QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AJOUTE A L'ARRET DU 19 OCTOBRE 1971 EN DECLARANT QUE LES FRAIS DE DISSOLUTION ENGLOBAIENT LES FRAIS DE LIQUIDATION ;

MAIS ATTENDU QUE, SI LES JUGES NE PEUVENT, SOUS PRETEXTE D'INTERPRETER LEURS DECISIONS, LES MODIFIER, Y AJOUTER OU LES RESTREINDRE, IL LEUR APPARTIENT D'EN FIXER LE SENS ET D'EN EXPLIQUER LES DISPOSITIONS DONT LES TERMES ONT DONNE LIEU A QUELQUES DOUTES ;

QUE LA COUR D'APPEL, EN PRECISANT QUE LES FRAIS D'ADMINISTRATION PROVISOIRE ET DE LIQUIDATION ETAIENT NECESSAIREMENT COMPRIS DANS LES FRAIS DE DISSOLUTION DE LA SOCIETE, N'A FAIT QU'APPORTER A SON ARRET DU 19 OCTOBRE 1971, EN ACCORD AVEC SA MOTIVATION, LES ECLAIRCISSEMENTS NECESSITES PAR UN EMPLOI PRETANT A CONFUSION DES MOTS DISSOLUTION ET LIQUIDATION ;

QU'AINSI LES TROIS DERNIERES BRANCHES DU MOYEN NE PEUVENT DAVANTAGE ETRE ACCUEILLIES QUE LA PREMIERE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 AVRIL 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.