Cass. com., 24 novembre 1992, n° 91-10.710
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
Mme Loreau
Avocat général :
M. Jéol
Avocats :
SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Boré et Xavier
Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. Y..., gérant associé majoritaire de la société à responsabilité limitée Maurice Massis, a été nommé comme liquidateur amiable de la société ; que Mme X..., associée minoritaire, estimant que M. Y... n'effectuait pas la liquidation au mieux de ses intérêts, a demandé en référé la nomination d'un liquidateur judiciaire ; que le tribunal de commerce de Versailles s'est déclaré territorialement incompétent ; que, sur contredit, la cour d'appel a évoqué l'affaire et a accueilli la demande de Mme Y... ;
Sur le premier moyen tant du pourvoi principal formé par M. Y... que du pourvoi incident formé par la société à responsabilité limitée Maurice Massis :
Vu l'article 79 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel a retenu que, par application de l'article 79 du nouveau Code de procédure civile, il y avait lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'évoquer, les parties ayant conclu au fond ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir infirmé le jugement du chef de la compétence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche, tant du pourvoi principal que du pourvoi incident :
Vu l'article 410 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel a retenu que la mesure sollicitée tendant à faire désigner un liquidateur par décision de justice qui ne soit pas un associé est justifiée par le différend qui est né il y a une dizaine d'années avec la séparation des époux Z... et paraît de nature à accélérer la liquidation amiable actuellement entravée par ce différend ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser la faute de M. Y... dans l'accomplissement de sa mission de liquidateur amiable qui lui avait été confiée par l'assemblée générale des associés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.