Cass. 1re civ., 6 juillet 2011, n° 10-22.826
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Rapporteur :
Mme Bodard-Hermant
Avocat général :
M. Domingo
Avocat :
SCP Didier et Pinet
Attendu que M. X... et Mme Y..., se sont mariés le 3 octobre 1992 ; que Caroline X... est née de leur union le 1er mai 1992 ; que leur divorce a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 13 décembre 2004 confirmé par un arrêt du 9 novembre 2006 fixant chez Mme Y... la résidence de leur fille Caroline, née le 1er mai 1992 et fixant à 500 euros le montant mensuel de la contribution de M. X... à son entretien et à son éducation ; que, se prévalant de la résidence alternée, de fait, de Caroline chez chacun de ses parents, M. X... a saisi le tribunal de diverses demandes à ce titre ;
Sur le premier moyen, tel qu'annexé au présent arrêt, dirigé contre l'arrêt du 17 mars 2009 :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme Y... la somme mensuelle indexée de 500 euros au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de Caroline X..., et de l'avoir débouté de sa demande de réduction de cette part contributive avec effet au 1er avril 2007 ;
Attendu que c'est souverainement, après avoir exactement rappelé que la restitution de sommes versées au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de Caroline en exécution d'un titre exécutoire ne pouvait être ordonnée en l'absence d'une décision en prescrivant la diminution, et après avoir examiné les ressources et charges de chacun des parents ainsi que les besoins de leur fille, que la cour d'appel a fixé la part contributive de M. X... à l'éducation et à l'entretien de sa fille et rejeté sa demande de réduction de cette part contributive avec effet au 1er avril 2007 ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen, dirigé contre l'arrêt du 27 mai 2010 :
Vu les articles 175 à 178 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en nullité du rapport médico-psychologique réalisé le 5 octobre 2009 par le médecin expert commis, la cour d'appel retient que cette demande est devenue sans objet à la suite de la majorité de Caroline, née le 1er mai 1992, les droits résultant de l'autorité parentale étant, à cette date, éteints de plein droit ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la nullité d'une expertise peut être demandée par les parties, peu important que l'action en considération de laquelle la mesure a été ordonnée n'ait plus d'objet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen, dirigé contre l'arrêt du 27 mai 2010, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à Mme Y..., au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de Caroline, la somme mensuelle indexée de 500 euros, et pour rejeter sa demande tendant à la réduction du montant de cette part contributive avec effet au mois de mars 2009, l'arrêt retient que M. X... a déjà sollicité devant la cour la réduction de ce montant en raison du fait que sa fille Caroline vit en alternance une semaine sur deux à son domicile, que sa prétention a été rejetée par arrêt de cette cour en date du 17 mars 2009 et qu'il reprend la même demande sans actualiser les pièces qu'il produit, à l'exception de l'avis d'imposition sur les revenus 2008 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du bordereau de communication de pièces annexé à ses dernières conclusions du 8 février 2010, que M. X... avait versé aux débats 12 pièces supplémentaires depuis l'arrêt du 17 mars 2009, parmi lesquelles une pièce intitulée "frais pour Caroline année 2008-2009 et justificatifs", relative aux besoins de l'enfant, la cour d'appel qui a dénaturé le bordereau susvisé, a violé l'article 1134 du code civil ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré sans objet la demande de M. X... en nullité du rapport médico-psychologique et déclaré mal fondée la prétention de ce dernier à voir réduire le montant de la contribution mensuelle mise à sa charge pour l'entretien et l'éducation de Caroline, l'arrêt rendu le 27 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.