Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 30 avril 2014, n° 13-13.579

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bignon

Rapporteur :

M. Chauvin

Avocat général :

M. Chevalier

Avocats :

SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Lyon, du 20 déc. 2012

20 décembre 2012

Joint les pourvois n° D 13-13.579 et R. 13-14.234 qui sont connexes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 décembre 2012), que M. X... s'est marié le 15 novembre 1960 avec Jeanne Y... sous le régime conventionnel de la communauté réduite aux acquêts ; que Jeanne Y... est décédée le 5 avril 2000, en l'état d'une instance en séparation de corps et d'un testament olographe instituant légataires universelles les deux filles issues de son union, Patricia et Sylvie ; que, par acte du 9 janvier 2001, Mme Sylvie X... a assigné son père et sa soeur en liquidation et partage du régime matrimonial et de la succession ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi n° D 13-13.579 de Mme X..., ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que la communauté a droit à récompense au titre des travaux d'amélioration d'un immeuble propre de Jeanne Y..., à hauteur de la somme de 100 609,76 euros revalorisée par application du profit subsistant au jour le plus près du partage ;

Attendu, d'abord, que, dès lors qu'il était constant que les fonds empruntés avaient servi à financer l'intégralité des travaux, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise ;

Attendu, ensuite, que, contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d'appel n'a pas déterminé le montant de la récompense par revalorisation de la dépense faite, mais s'est référée au profit subsistant, ce dont il résulte que la récompense est égale à la différence entre la valeur actuelle de l'immeuble et la valeur actuelle de ce bien dans sa consistance antérieure aux travaux ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, du même pourvoi, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de dire que le portefeuille de valeurs mobilières acquis par Jeanne Y... et provenant de la succession de son père doit être inclus dans l'actif commun à partager ;

Attendu qu'en régime de communauté, tout bien étant réputé acquêt de communauté, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, après avoir relevé que le portefeuille de Jeanne Y... acquis par succession avait figuré pendant trente ans sur des comptes dans lesquels avaient été confondus les deux comptes-titres communs ouverts avant celle-ci et les valeurs mobilières en provenant, a estimé souverainement que Mmes X... ne prouvaient pas que les valeurs mobilières détenues sur ces comptes étaient des valeurs inscrites dans la déclaration de la succession de leur grand-père ou des valeurs leur ayant été subrogées ou s'y rattachant, alors que la distinction entre les titres acquis par succession et ceux acquis pendant la communauté, avant et après le règlement de la succession, était impossible à établir ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi n° R 13-14.234 de M. X..., ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes au titre du recel successoral ;

Attendu qu'ayant retenu un élément de fait mis dans le débat par M. X... et spécialement invoqué par lui, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, qui n'a donc pas relevé un moyen d'office, a estimé que la simple allégation, dépourvue d'offre de preuve, de découverte de pièces bancaires à la suite de la vente judiciaire de la maison familiale ne justifiait pas de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, du même pourvoi :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité d'expertise, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que l'expert judiciaire est tenu de soumettre aux parties les documents qui lui sont remis afin de leur permettre d'être à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'expert a indiqué que Mme Sylvie X... lui avait fait parvenir le 8 août un certain nombre d'informations complémentaires dont il a tenu compte et dont il n'est pas établi qu'elles aient été communiquées à M. X... ; qu'en jugeant néanmoins que les irrégularités du rapport n'entraînaient pas la nullité de l'expertise, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que l'expert est tenu de soumettre aux parties les documents qui lui sont remis afin de leur permettre d'être à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport ; que la violation du principe de la contradiction entraîne la nullité du rapport, peu important que le rapport ait pu être débattu contradictoirement devant le juge ou que ne soit pas établie la preuve de l'existence d'un grief ; qu'en refusant d'annuler le rapport de l'expert qui s'est appuyé sur des informations qui n'ont pas été communiquées à M. X..., aux motifs inopérants que le rapport avait été déposé sans pré-rapport compte tenu de la date fixée par le juge chargé du contrôle de l'expertise, que M. X... n'avait pas déposé de dire et avait pu critiquer amplement devant la cour les conclusions de l'expert et produire de nouvelles pièces et qu'il ne prouvait pas le grief que lui aurait causé l'atteinte alléguée au principe de la contradiction, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu que les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure ; que l'absence de communication à une partie d'informations complémentaires adressées par une autre partie à l'expert qui en a tenu compte dans son rapport constitue l'inobservation d'une formalité substantielle, sanctionnée par une nullité pour vice de forme qui ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ;

Attendu qu'ayant relevé que M. X..., qui n'avait pas déposé de dires concernant l'existence d'un portefeuille commun antérieur à la mise en possession par son épouse de celui hérité de son père, avait pu critiquer amplement les conclusions de l'expert, produire de très nombreuses nouvelles pièces, sans justifier que ses adversaires ou l'expert aient pu participer à leur disparition, et faire valoir tous éléments de nature à permettre à la cour d'apprécier s'il y avait lieu de les remettre en discussion en ordonnant, le cas échéant, la nouvelle expertise sollicitée, ce dont il résultait que l'intéressé ne prouvait pas le grief que lui aurait causé l'atteinte alléguée au principe de la contradiction à laquelle il avait lui-même participé en s'abstenant de produire des pièces dans les délais impartis par le juge chargé du contrôle, la cour d'appel a exactement décidé que l'irrégularité invoquée n'entraînait pas la nullité de l'expertise ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.