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Décisions

Cass. 3e civ., 3 octobre 1991, n° 89-12.943

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Senselme

Rapporteur :

Mme Giannotti

Avocat général :

M. Mourier

Avocats :

SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, Me Foussard

Caen, du 15 déc. 1988

15 décembre 1988

Sur le moyen unique :

Vu les articles 114, 117 et 119 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que seules les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 15 décembre 1988), que les époux Y..., propriétaires de parcelles contiguës à celles de Mme X..., ont demandé le bornage ;

Attendu que pour les débouter de leur demande et déclarer nulle l'expertise ordonnée par le premier juge, l'arrêt retient que l'expert ne mentionne pas, dans son rapport, un dire de Mme X..., qu'il n'a pas pris en considération les observations qu'il contenait, ni précisé quelle suite il leur donnait et qu'en conséquence, les règles édictées par l'article 276 du nouveau Code de procédure civile avaient été violées ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne s'agissait pas d'une irrégularité de fond, la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence d'un grief que cette irrégularité aurait causé, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.