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Décisions

CA Versailles, 14e ch., 9 mars 1990, n° 11201/89

VERSAILLES

Arrêt

Autre

PARTIES

Demandeur :

Dunbar Investments Co (Sté)

Défendeur :

Penta Hotels France (SA), Penta Hotel Ltd (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Merlin

Conseillers :

Mme Petit, M. Frank

Avoués :

SCP Fievet-Rochette, SCP Jullien-Lecharny, Me Treynet, Me Saugnac

Avocats :

Me Pavie, Me Letang

T. com. Nanterre, du 12 dec. 1989

12 décembre 1989

FAITS ET PROCEDURE

La Société DUNBAR INVESTMENTS CO dont le siège est au Panama, prétendant avoir fait l'acquisition des actions de la société PENTA HOTELS FRANCE, ce que contestent les actionnaires de cette société, a assigne en référés, ces derniers ainsi que Mr de MONTAIGU, qui est intervenu dans les négociations aux fins de voir ordonner la mise sous séquestre des actions litigieuses jusqu'à ce qu'une décision au fond ayant autorité de la chose jugée intervienne.

Après que les défendeurs aient demandé que soit rapportée une ordonnance sur requête du 1er décembre 1989 faisant défense de céder les actions, le juge des référés par ordonnance prononcée le 12 décembre 1989:

- a dit que la mesure de défense prise le 1er décembre 1989 était devenue caduque et sans objet,

- s'est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé les parties et mieux se pourvoir,

- a rejeté pour le surplus les demandes des parties et laissé les dépens à la charge de la société demanderesse.

La Société DUNBAR appelante qui a été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du délégataire du Premier Président du 15 janvier 1990 demande à la Cour ;

- d’infirmer l'ordonnance déférée,

- de se déclarer compétente,

- d'ordonner la mise sous séquestre de toutes les actions de la Sté PENTA HOTELS FRANCE jusqu'à ce qu'il ait été mis fin à l’instance au fond,

- de condamner les défendeurs à lui payer 10 000 000 Frs à titre de provision à valoir sur le préjudice découlant pour elle de l'impossibilité d'exercer ses droits d'actionnaire ainsi que la somme de 10 000 000 Frs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les sociétés PENTA HOTEL NV et IFD, Messieurs DILLMAN, EPHGRAVE, GILLMAN, SCHMIDT prient la Cour:

- de confirmer la décision entreprise,

- de constater la caducité de l'ordonnance sur requête du Premier Président prononcée le 26 décembre 1989 et autorisant une mesure urgente,

Subsidiairement,

- de dire nulle l'assignation délivrée par l'appelante comme non conforme à l'article 648 du Nouveau Code de Procédure Civile, très subsidiairement,

- de constater l'inexistence du titre dont se prévaut la Sté DUNBAR,

- de dire n'y avoir lieu à séquestre du moins sans constitution d'une garantie bancaire dont le montant ne saurait être inférieur à 200 000 000 Frs,

- de condamner la Sté DUNBAR à leur payer 30 000 Frs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Société PENTA HOTELS FRANCE sollicite également la confirmation de l’ordonnance déférée et la condamnation de la société DUNBAR à lui payer 30 000 Frs d1indemnity sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Sté E. de MONTAIGU et Conseils représentée par Mr Emmanuel de MONTAIGU demande à la Cour :

- de confirmer l'ordonnance déférée,

- de se dire incompétents et de renvoyer la demanderesse a se pourvoir devant la juridiction du siège social du défendeur principal à AMSTERDAM,

- subsidiairement de déclarer mal fondée la demande de la société DUNBAR,

- de constater la caducité de l'ordonnance sur requête du 26 décembre 1989,

- de condamner la société DUNBAR à lui payer 10 000 Frs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. 

Mr DAOH qui intervient volontairement dans la procédure sollicite de la Cour d'ordonner la suppression dans les écritures des principaux défendeurs appartenant au groupe PENTA, de certains passages par application de l'article 4l' de la loi du 29 juillet 1881, et de les condamner à lui payer I F a titre de dommages-intérêts et I F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

A l'audience des plaidoiries les défendeurs ont demandé que soient écartées des débats les pièces N° 37 a 70 communiquées par la Sté DUNBAR suivant deux bordereaux du 19 Janvier 1990. La Sté DUNBAR a réplique en demandant le maintien de ces pièces aux débats, compte tenu des conclusions signifiées le 18 Janvier 1990 par ses adversaires.

En cours de délibéré la société PENTA HOTELS FRANCE a communique de nouvelles pièces.

SUR CE LA COUR :

1- Sur la recevabilité de certains pièces versées aux débats: Considérant qu'en vertu de l'article 918 du Nouveau Code de Procédure Civile la partie demanderesse au jour fixe doit annexer a sa requête au Premier Président les pièces dont elle entend faire usage pour qu'elles soient versus au dossier de la Cour; que le jour même de l'audience la Sté DUNBAR a, par deux bordereaux dates du 19 Janvier 1990 communique 32 pièces; que le demandeur d'une procédure a jour fixe qui souhaite voir juger rapidement son litige doit mettre son adversaire en mesure de prendre connaissance, en temps utile, des pièces sur lesquelles il fonde ses prétentions; qu'il n'apparait pas que toutes les pièces communiquées au dernier moment par la Sté DUNBAR étaient nécessaires pour répliquer aux conclusions adverses; que la Sté DUNBAR ne peut à la fois demander que l'affaire restés fixée a la date prévue et le maintien aux débats des pièces communiquées 1B jour de l'audience; que manifestement les défendeurs, compta tenu du nombre et de l'importance de cette communication n’ont pu en prendre connaissance et organiser leur défense qu'i) convient donc, pour assurer IP respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, d’^carter des débats les pièces communiqués par la Sté DUNBAR le T9 janvier 1990; qu'il y a lieu également de déclarer irrecevable les notes an délibéré et les pièces adressées en cours de délibéré a la Cour;   ' .

2- Sur la compétence territoriale :

Considérant que les défendeurs soutiennent que la société DUNBAR, société panaméenne qui ne peut se prévaloir du privilège de juridiction prévu par les articles 14 et 15 du Code Civil devait saisir le Tribunal du domicile de la Sté PENTA HOTELS NV, société néerlandaise ayant son siège à AMSTERDAM, en sa qualité de principal actionnaire de la société PENTA HOTELS FRANCE; qu'ils estiment que la Sts PENTA HOTELS FRANCE n'est pas une partie principale au litige et ne saurait fonder la compétence du juge des référés du Tribunal de Commerce de NANTERRE alors que les actions de cette société sont dématérialisés et ne sort pas en elles-mêmes des biens sur lesquels le juge français peut exercer sa compétence en dehors des régies de rattachement ordinaires du litige;

Mais considérant que la mesure sollicitée est une mesure conservatoire et provisoire qui présenté un caractère d'urgence puisqu’à tout moment les détenteurs des actions litigieuses peuvent accomplir des actes irréversibles qui rendraient vains les droits susceptibles d'être reconnus à la Sté DUNBAR; qu'en outre les différents actionnaires de la Sté PENTA HOTELS FRANCE sont domiciles dans des pays différents, Grande-Bretagne, République Fédéral d'Allemagne, Pays-Bas, de telle sorte que la siège social de cette société constitue la seule possibilité de localisation dans un lieu unique du litige; qu'au surplus le séquestre demandes et les dispositions accessoires d'accompagnement de cette mesure doivent essentiel lament être prises au siège social de la société dont les actions sont en cause; que si en vertu de l‘article 1er du décret du 2 mai 1983 les titres 4 / de valeurs mobilières ne sont plus matérialises que par une inscription au compte de leur propriétaire, les titres des socle- tes par actions qui ne sont pas inscrits a la cote officielle doivent être mis sous forme nominative on inscrits a un compte tenu par la société émettrice; qu'il en résulte que la mesure de séquestre sollicitée se traduira, d'une part, par des interventions au siège de la société ou les compter des actions et les registres des transferts sont tenus, d*autre part par une administration des valeurs séquestrées impliquant oralement des interventions au siège de la société; qu’en conséquence tant l'urgence que le lieu où les mesures doivent être prises et exécutées justifiaient la compétence territoriale du juge des référés du Tribunal de Commerce de NANTERRE dans le ressort duquel se trouve le siège social de la Sté PENTA HOTELS FRANCE; qu'il convient donc d'infirmer l'ordonnance entreprise et de rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par les défendeurs ;

3- Sur les exceptions de nullité de la procédure :

Considérant que les défendeurs invoquent la nullité de la procédure au motif que dans ses assignations délivrées tant en première instance, qu'en appel, la Sté DUNBAR ne mentionne pas sa forme, son siège social, l'organe qui la représente;

Mais considérant que la nullité d'actes de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité ; que l'existence d'un grief ne saurait résulter de la simple affirmation d'ordre général, selon laquelle l'absence de certaines mentions requises par l’article 648 du Nouveau Code de Procédure Civile " font incontestablement grief aux concluants", compte tenu " du contentieux opposant les parties"; qu'en touts hypothèse la Sté DUNBAR dans ses dernières écritures a précisé sa forme, son siège social et l'organe qui la représente en mentionnant qu'elle était une société anonyme de droit panaméen; qu'elle est représenté par ses directeurs et que son siège social est au domicile de ces derniers a Calle 53 y Avenida Samuel lewis Edificio KLM, PANAMA; que cette régularisation qui permet aux défendeurs de vérifier l'existence de l'appelante, le pouvoir des organes qui la représentent pour agir en justice, dans l’hypothèse où ils avaient des doutes à ce sujet., ne laisse subsister aucun grief alors qu'aucune forclusion n'est intervenue, 'du moins en cause d’appel; qu'à supposer que la nullité de I ‘acte introductif d'instance soit définitivement encourue, la Cour se trouve néanmoins saisie de I ’entier litige par suite de l'effet dévolutif de l'appel puisque les défendeurs en conclu au fond; qua l'exception tire de la nullité des actes de procédure doit donc être écarté ;

4- Sur la désignation d'un séquestre :

Considérant que les actionnaires de la société PENTA HOTELS FRANCE prétendent que le juge des retires ne peut prendre qui, en l'obligeant à rechercher si une convention : que sur la vents des actions, le fait se prononcer , du litige;

Mais considérant qu'en application de l'article 873 Code de Procédure Civile le Président du Tribunal de Commerce peut, en cas d'urgence et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ; qu'en l'espèce la désignation d'un séquestre n'impose pas au juge des référés de déterminer si une vente des actions est intervenue au profit de la société DUNBAR, question qui relève de la compétence du juge du fond, mais d'apprécier s'il existe un litige suffisamment sérieux entre les parties sur la propriété des actions en cause pour justifier une telle mesure; qu'en cas d'urgence et s'il existe un litige sérieux le juge des référés a parfaitement le pouvoir de nommer un séquestre jusqu'à ce que le juge du fond se prononce sur la propriété des actions;

Considérant que si la société DUNBAR a attendu plusieurs mots avant de saisir le juge des référés, puis d’assigner au fond, il n'en demeure pas moins que la mesure sollicitée conserve son caractère d'urgence puisqu’à tout moment les actionnaires pourraient disposer de Leurs actions et rendre inopérante une décision de justice ou fond qui donnerait gain de cause à la société DUNBAR; que la condition d'urgence et celle de dommage imminent, requises pour autoriser l'intervention du juge des référés se trouvent donc réunies; que toutefois le séquestre d'une chose mobilière dont la propriété est entre plusieurs personnes ne peut être ordonne qu'il existe un litige sérieux; qu'en l'espèece la société DUNBAR pour revendiquer la propriété des actions litigieuses fait état d'un échange de correspondances intervenues entre les parties et notamment:

- d'une lettre de la société PENTA HOTELS LTO signée par Mr FARNWORTH adressée le 16 novembre 1988 par Mr de MONTAIGU dans laquelle cette société confirmés qu'elle entend vendre, pour le prix de 6,5 millions de livres sterling, 100% des actions de la société PENTA HOTELS FRANCE, tout en envisageant une participation minoritaire de 20 à 25% et en conservant la gestion de l'hôtel par une société du groupe PENTA,

- d'une lettre adressée le 3 avril 1989 par Mr DAOU, son mandataire, Mr FARNWORTH et & Mr de MONTAIGU dans laquelle il demande, pour le compte de ses mandants, les sociétés OLYMPIA et DUNBAR un délai d'option de 45 jours à compter de la réception de l'intégralité des documents permettant d'effectuer les études d'usage,

- une lettre de Mr de MONTAIGU a Mr DAOU du 14 avril 1989 accordant le délai d’option précédemment demandes,

- une lettre du 27 avril 1989 de la Sté PENTA HOTEL LTD a Mr DAOU lui précisant que Mr de MONTAIGU est son unique mandataire ( "représentative" dans le textes anglais) dans le cadre de lo vente des actions de PENTA HOTELS,

- une lettre de Mr de MONTAIGU à Mr DAOU du 26 mai 1989 prolongeant notamment l'option à fin juin 1989,

- une lettre du 20 juin 1989 de Mr DAOU à la Sté PENTA HOTEL LTD par laquelle il déclare lever l'option pour sa clients, la Sté DUNBAR ;

Que la société DUNBAR estime que la remise par Mr de MONTAIGU, mandataire du groupe PENTA, de la lettre du 16 novembre 1988 constitue une pollicitation confirmée par la lettre du 14 avril 1989 lui accordant une option ; que pour cette société la vente est devenue parfaite lors de la levée de l'option puisque les- parties ^talent d'accord sur les conditions essentielles de la vente, la chose et le prix ;

Considérait qu’a les actionnaires de id société PENTA HOTELS FRANCE et la société L. de MONTAIGU répliquent que la lettre du 16 novembre 1988 n'est pas adressée à la être DUNBAR, que l'option accordée ne constituait qu'une exclusivité de négociation, qu'aucun accord définitif n'était intervenue sur la chose et le prix puisque la société PENTA NV a été réservée la possibilité de conserver on certain pourcentage d'actions et que le sort du contrat de gestion de I1hotel, qui pouvait en modifier la valeur, n’avait pas être arrêts; qu’i.ls ajoutent que la vente ne pouvait être conclue par la  société PENTA NV avec laquelle la société DUNBAR n'est pas engagés, que Mr de MONTAIGU n'avait pas la qualité de mandataire pouvant engager les vendeurs et qu'en tout état de cause la vente était soumise a I ‘agrément du conseil d’administration de la société PFNTA HOTELS FRANCE;

Considérant qu'il n'appartient pas b la Cour, statuant en référé, de se prononcer sur l'interprétation et la qualification juridique à donner aux différentes correspondances échangées entre les parties, ni de décider de la nature et de l'étendue des pouvoirs de Mr de MONTAIGU; qu'en revanche la simple relation objective du contenu des pièces et des moyens échangés par les parties, le fait que l'on conçoit mal que des actionnaires qui ont décidé de vendre leurs actions refusent leur agrément, révèlent qu'un litige sérieux les oppose sur le propriété des actions de la Sté PENTA HOTEL FRANCE; que l'incertitude qui en résulte sur les droits respectifs des parties ne pourra être levée que par une décision judiciaire statuant au fond et qu’il y a lieu pour préserver les droits de la Sté DUNBAR qui sent menaces d'ordonner la mesure de séquestre sollicitée, a ses frais avancés;

Considérant que les actionnaires de la Sté PENTA HOTEL FRANCE, au motif que la St6 DUNBAR ne présente aucune garantie de solvabilité sinon d'existence, demandent que la mesure de séquestre soit assortie d'une garantie de 200 000 000 F lui permettant d'être payes si la vente est conclue ou d'être indemnisés ;

Mais considérant que par lettre du 3 avril 1983, adresses & Mr de MONTAIGU et a Mr FARNWORTH, Mr DAOU avait fourni des références pour justifier des capacités financières de la société DUNBAR ; qu'il apparait que le groups PENTA a dû recevoir tous apaisements a cet égard puisque les tractations se sont poursuivies; qu'en outre(en cas de défaut de paiement du

prix de vente, les vendeurs ne seraient pas tenus à l'obligation de délivrance et pourraient obtenir la résolution de la vente;

Qu’il n'y ait donc pas lieu, en l'état, de subordonner la désignation d'un séquestre a la constitution d'une garantie ;

Considérant que la société DUNBAR demandes que le séquestre désigne puisse exercer les droits de vote attachés aux actions litigieuses pouvant avoir une influence sur le sort du différend existant entre les parties;

Mais considérant que la soci£t6 DUNBAR ne fait pas état et ne justifie pas de la nécessite d'octroyer au séquestre un droit de vote pour préserver d'un péril imminent l'interêt social ou assurer le bon fonctionnement de la soci£t6; que si une mesure complémentaire devait être prise dans l'avenir, notamment en raison du fait que toutes les actions se trouveront placées sous séquestre et que la décision sur la propriété des actions se fera attendre, il appartiendra à la partie la plus diligente d’en saisir la Cour;

Considérant que l'ordonnance du Premier Président du 26 décembre 1989 faisant interdiction aux actionnaires de la société PENTA HOTELS FRANCE de vendre leurs actions devait produire ses effets jusqu'& ce que la Cour statue ; qu'il convient donc comme le demande les actionnaires de constater que cette ordonnance cesse ses effets à compter du présent arrêt;

5- Sur Ia demandes de provision de la société OUNBAR :

Considérant que la société DUNBAR sollicite une provision en faisant valoir un préjudice important, car elle est contraint de tenir disponible le montant du prix des actions el qu'elle se trouve dans l'impossibilite d'exercer ses droits d'actionnaire et de rentabiliser son investissement;

Mais considérant qu'e raison de la contestation sérieuse qui oppose les parties sur la propriété des actions, la société DUNBAR ne justifie pas d'un principe de créance non sérieusement contestable permettant de lui allouer une provision; que son préjudice ne pourra être appréciés que si elle est reconnue propriétaire des actions litigieuses ce qu'il appartiendra au juge du fond de trancher; que de chef il ne pente y avoir lieu à référés;

6- Sur la demande de Monsieur DAOU :

Considérant qu'en se fondant sur les dispositions

de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 Mr DAOU, intervenant volontaire, demande la suppression dans les écritures du groups PENTA des passages suivants:

"que DAOU en tant que juriste averti ne peut se prévaloir d'un droit qu'il a monté de toutes pièces.." "qu’en effet la Cour ne saurait accorder à un tiers.., les moyens d'interdire...toute modification dans son capital au seul vu de correspondances fabriqués par un conseil juridique de talent en mal de création intellectuelle";

Considérant que la première phrase ne contient

aucun propos injurieux, outrageant ou diffamatoire a l'egard de Mr DAOU susceptible de causer un trouble manifestement illicite; que les termes employés n'excèdent pas les limites d'une nécessaire discussion critique de la thèse adverse; qu'en revanche la second© qui reproche à Mr DAOU d1avoir "fabrique" des correspondances est particulièrement outrageante pour un conseil juridique qu'elle lui cause un trouble manifestement illicite justifiant d'en ordonner la suppression dans sa partie finale ainsi rédigée: " au seul vu de correspondances fabriqu6es par un conseil juridique de talent en mal de création intellectuelle”;

 Considérant toutefois qu'il n'est pas du pouvoir du juge des référés de prononcer des condamnations & des dommages intérêts ; qu'il n’y a pas lieu à référé de ce chef ;

Considérant que Messieurs DILLMAN, EPHGRAVE.RILLMAN, SC.HM1UJ et les soci^4s PENTA HOTEL LTD, PENTA HOTEL NV qui succombent, doivent ,re condamnes aux dépens engages par la société DUNBAR et Mi DAOU et sent irrecevables dans leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile présentée a rencontre de la société DUNBAR; Considérant qu'il y a lieu de laisser a la charge de la société PENTA HOTEL FRANCE et de la société E. de MONTAIGU la charge de leurs entiers dépens;

Considérant qu'il n'apparait pas inéquitable de laisser a la charge de la société PENTA HOTEL FRANCE, de la société E.de MONTAIGU, de la société DUNBAR et de Mr DAOU le montant des frais non taxables qu'ils ont engagés; que leur demande présentée en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile doit être rejetée;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare la société DUNBAR INVESTMENTS CO recevable en son appel et Mr Thierry DAOU recevable en son intervention volontaire,

Ecarte des débats les pièces N0 37 à 68 communiqués par la société DUNBAR par deux bordereaux du 19 Janvier 1990,

Déclare irrecevables les note et les pièces adresses en cours de délibéré,

Rejette l'exception d1incompetence territoriale et se déclare compètent,

Rejette les exceptions de nullité de la procédure, Au fond,

Ordonne la mise sous séquestre de toutes les actions de la société PENTA HOTEL FRANCE jusqu'à décision ayant acquis force de chose jugée sur la propriété des actions ou jusqu'a ce qu'il en soit autrement décidé,

Designs en qualité de séquestre Maitre Claude LEVET, administrateur judiciaire, 65 rue de la Victoire 75009 PARIS Tel : 48-74-75-88 avec mission :

- d'assurer le séquestre des actions de la Sté PENTA HOTEL FRANCE et de faire porter la mention du séquestre sur les registres de la société,

- d'exercer, à titre conservatoire, a l'exception du droit de vote tous les pouvoirs attaches a ces actions, notamment de percevoir les revenus et dividendes pour le compte de qui il appartiendra ;

Dit n’y avoir lieu a constitution d'une garantie, Dit que les frais de séquestre seront avancés par la St6 DUNBAR,

Constate que l'ordonnance du Premier Président du 26 décembre 1989 cesse d'avoir effet à compter du présent arrêt,

Dit qu'il en sera référé directement à la Cour si à I‘avenir des mesures complémentaires se révèlent nécessaires notamment pour sauvegarder l'intéret social et assurer le bon fonctionnement de la société PENTA HOTEL FRANCE,

Ordonne la suppression dans les conclusions signifies le 18 Janvier 1990 par Messieurs DILLMAN, EPHGRAVE, GILLMAN, SCHMIDT, les Stés PENTA HOTEL NV et PENTA HOTEL LTD du passage page 8 dernier paragraphes commençant par: 11 au seul vu des correspondances..." jusqu’à "... de création intellectuelle";

Dit n'y avoir lieu a référé en ce qui concerne la demande de provision de la société DUNBAR et la demande de dommages-intérêts de Mr DAOU,

Déclare Mr DILLMAN et autres irrecevables dans leur demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Rejette les demandes de la société DUNBAR, de la Sté E. de MONTAIGU, de la Sté PENTA HOTEL FRANCE et de Mr DAOU présentes en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de ’Procédure Civile,

Laisse à la société PEN1A HOTEL FRANCE, à la Sté E.de MONTAIGU la charge de leurs dépens de première instance et d'appel,

Condamne Messieurs DILLMAN, EPHGRAVE,GILLMAN,SCHMIDT.