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Décisions

Cass. 3e civ., 25 janvier 2006, n° 04-20.726

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. WEBER

Caen, du 25 nov. 2004

25 novembre 2004

Attendu que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement, et de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 novembre 2004), que la société HLM Coutances-Granville a donné un logement à bail à Mme X..., M. X... se portant caution de sa fille ; qu'à la suite du départ de cette dernière, elle a assigné les consorts X... en paiement des frais de remise en état ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les dégradations les plus importantes sont liées à des infiltrations et des phénomènes d'humidité qui ne sauraient relever de l'entretien courant et des réparations mises à la charge de la locataire, que la créance dont se prévaut la société HLM demeure indéterminée dans son montant, que la réalité des travaux peut être sérieusement mise en doute, que l'ensemble de ces éléments conduit à considérer que la preuve de la créance de la société HLM n'est pas rapportée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le bailleur est en droit de demander la réparation intégrale du préjudice que lui cause l'inexécution par le preneur des réparations locatives prévues au bail, que son indemnisation n'est pas subordonnée à l'exécution de ces réparations et qu'il appartient au juge d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence dans son principe, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société HLM Coutances-Granville de sa demande en paiement des frais de remise en état, l'arrêt rendu le 25 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;