Cass. com., 12 juillet 2005, n° 02-13.583
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. TRICOT
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et M. Z..., associés dans la SCI Adelaïde (la SCI), ont vendu à M. Y... et à M. A... l'intégralité des parts de cette société ; que, postérieurement à cette vente, il s'est avéré que les droits d'associés de M. Z... dans la SCI avaient fait l'objet d'une saisie-attribution au bénéfice de la Caisse d'épargne d'Ile-de-France et que, faute de réponse, cette société, tiers saisi, avait été condamnée au paiement des sommes dues par M. Z... à la Caisse d'épargne ; que les époux Y... et M. A... ont alors assigné MM. Z... et X... en nullité de la vente pour dol et demandé qu'ils soient condamnés au remboursement de l'ensemble des frais consécutifs à l'emprunt souscrit pour l'achat des parts ; que, par une première décision, la cour d'appel a confirmé l'annulation de l'acte pour dol et condamné solidairement MM. B... et X... au paiement de diverses sommes aux cessionnaires et que, par une seconde décision, elle a fixé le montant du préjudice subi par les époux Y... et condamné solidairement MM. B... et X... à en payer le montant ;
Sur la recevabilité du moyen unique du pourvoi n° F 02-13.583 contestée par la défense :
Attendu que les époux Y... opposent que le moyen serait irrecevable comme nouveau, M. X... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond qu'aucune solidarité ne pouvait être retenue à son endroit, s'agissant des dommages-intérêts ;
Mais attendu que M. X... a fait valoir devant la cour d'appel que le prononcé d'une condamnation à des dommages-intérêts à son encontre postulait qu'une faute lui soit personnellement imputable et qu'aucune solidarité ne pouvait résulter des clauses d'un contrat annulé ;
qu'en conséquence, le moyen est recevable ;
Sur le moyen du pourvoi n° F 02-13.583, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner M. X... à indemniser les époux Y... et M. A... au titre du préjudice subi par eux du fait de l'annulation du contrat de cession des parts de la SCI, l'arrêt retient que l'unicité de l'acte fait qu'il est vicié pour le tout par le dol commis par M. Z... et qu'il y a lieu de retenir la solidarité de MM. B... et X... dans les conséquences découlant du dol vis-a-vis des époux Y... et de M. A... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'il résultait des débats que M. Z... avait caché à son associé non seulement l'existence de sa dette envers la Caisse d'épargne, mais encore et surtout les mesures d'exécution diligentées par sa créancière, ce dont il résultait que M. Z..., qui seul avait commis les manoeuvres dolosives ayant conduit à l'annulation de la cession, était seul responsable de cette annulation, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
Sur le moyen du pourvoi n° F 02-13.583, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1234 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les obligations s'éteignent par la nullité ;
Attendu que pour condamner M. X..., solidairement avec M. Z..., à indemniser les époux Y... et M. A... au titre du préjudice subi par eux du fait de l'annulation du contrat de cession des parts de la SCI, l'arrêt retient qu'il y a lieu de tenir compte de la solidarité énoncée par ces derniers, dans l'acte de cession, dans toutes les conséquences de l'annulation de cet acte ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait préalablement prononcé l'annulation de l'acte dans lequel la clause de solidarité était stipulée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen du pourvoi n° F 02-13.583, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1849 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social ;
Attendu que pour condamner M. X..., solidairement avec M. Z..., à indemniser les époux Y... et M. A... au titre du préjudice subi par eux du fait de l'annulation du contrat de cession des parts de la SCI, l'arrêt retient encore que M. Z... a reçu les actes d'exécution diligentés à la requête de la Caisse d'épargne d'Ile-de-France en sa qualité de cogérant de la SCI et que, dès lors, le dol qu'il a commis l'a été tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant engageant, en cette qualité, vis-à-vis des tiers la société, et par voie de conséquence tous les associés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le dol commis par M. Z..., lors de la cession de ses parts aux époux Y... et à M. A... et résultant de la dissimulation des actes d'exécution dont ses parts avaient été l'objet, n'était pas un acte entrant dans l'objet social, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal n° Q 02-17.156 :
Attendu que M. X... demande la cassation de l'arrêt du 30 avril 2002 qui l'a condamné à payer une certaine somme aux époux Y... à la suite de l'arrêt rendu le 15 janvier 2002 et visé par le pourvoi n° F 02-13.583 ;
Mais attendu que cette dernière décision est cassée par le présent arrêt ; d'où il suit que l'arrêt du 30 avril 2002, qui en est la suite, se trouve annulé par voie de conséquence en ce qu'il concerne M. X... ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par les époux Y... et relative aux intérêts et frais d'assurance pour la période d'emprunt postérieure à janvier 2001, l'arrêt retient que, du fait de l'exécution provisoire attachée au jugement, M. Y... pouvait obtenir, de MM. X... et Z..., le remboursement de ses parts et, par suite, rembourser son emprunt dès cette époque ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement faisait l'objet d'un recours et que, dans ces circonstances, les époux Y... pouvaient légitimement et sans commettre de faute renoncer à la mesure d'exécution provisoire assortissant le jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois et, vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal n° Q 02-17.156 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X..., solidairement avec M. Z..., à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros et à M. A... les sommes de 5 971,99 euros et 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 15 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;