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Décisions

Cass. com., 19 décembre 2000, n° 97-19.909

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Collomp

Avocat général :

M. Feuillard

Avocats :

SCP Vier et Barthélemy, SCP de Chaisemartin et Courjon

Aix-en-Provence, 8e ch. civ., sect. A, d…

3 juillet 1997

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 145, 493 et 812 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'exposant que la banque Crédit lyonnais (le Crédit lyonnais) et la société Interfimo avaient, en mai 1993, accordé aux sociétés Rhône immobilier, Clinique médico-chirurgicale Périer France et Périer immobilier clinique, en redressement judiciaire, un crédit alors que leur situation financière était déjà particulièrement obérée, Mme X... et M. Y..., agissant en leurs qualités respectives de représentant des créanciers et d'administrateur de ces trois sociétés, ont obtenu d'un président de tribunal de commerce, une ordonnance rendue sur requête, instituant par application de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, une mesure d'expertise à l'effet notamment de rechercher tous éléments utiles à l'appréciation des responsabilités pouvant avoir été encourue par les établissements bancaires ; que le Crédit lyonnais et la société Interfimo ont demandé en référé la rétractation de cette ordonnance ;

Attendu que pour refuser d'accueillir cette demande, l'arrêt attaqué retient que l'instance en rétractation permet de soumettre à la contradiction des parties la demande du requérant et qu'il existait un intérêt légitime à établir la preuve des faits invoqués ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe de la contradiction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.