Cass. 2e civ., 5 mai 2011, n° 10-19.046
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Loriferne
Avocats :
SCP Gadiou et Chevallier, SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le moyen unique :
Vu les articles 145, 493, 494 et 812 du code de procédure civile ;
Attendu que les mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ne peuvent être ordonnées, sur le fondement d'une requête motivée, que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant des actes de violation d'une clause de non-concurrence qu'elle imputait à M. X..., reprochant à ce dernier de prêter son concours à la société Laser image développement (la société LID), la société Sérigraphie du Val de Saône (la société SVS) a obtenu du président d'un tribunal de grande instance, statuant sur requête, la désignation d'un huissier de justice aux fins de diverses investigations en vue notamment de rechercher la preuve de la nature et de l'étendue des relations entre M. X... et la société LID ;
Attendu que, pour débouter la société LID de sa demande de rétractation de l'ordonnance sur requête, l'arrêt retient que s'agissant de la violation d'une clause de non-concurrence, la mesure sollicitée par la société SVS exigeait une dérogation à la règle du contradictoire, et ce pour pouvoir constater la présence de M. X... dans les locaux de la société LID ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans sa requête, la société SVS ne se prévalait pas expressément de la nécessité de ne pas appeler la partie adverse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.