Cass. 2e civ., 16 mars 2017, n° 16-13.064
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocats :
SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 145 et 493 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Go trans a saisi un juge des référés d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête du 15 novembre 2012 ayant accueilli, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la demande de mesure d'instruction présentée par la société française de transports Gondrand frères ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance sur requête du 15 novembre 2012, l'arrêt retient que la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire est justifiée par l'effet de surprise qui était recherché, tel qu'il résulte des mesures sollicitées dans la requête qui avaient pour but d'entendre un maximum de personnes sur les activités réellement exercées par la société Go trans et les conditions de transfert des salariés de la société Gondrand frères vers cette société ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que ni l'ordonnance ni la requête ne comportaient de motifs sur les circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance sur requête du 15 novembre 2012 du président du tribunal de grande instance de Bonneville, l'arrêt rendu le 26 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.