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Décisions

Cass. 3e civ., 7 février 2019, n° 17-27.561

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

Me Balat, Me Carbonnier

Basse-Terre, du 14 août 2017

14 août 2017

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 14 août 2017), que, le 12 novembre 2008, la SCI L'Envol a donné à bail à l'association Union départementale des associations familiales (l'UDAF) un immeuble à usage professionnel de bureaux et maison d'accueil spécialisé ; que, le 7 août 2012, la locataire a donné congé ; que, soutenant que le congé était irrégulier et que des travaux avaient été réalisés dans l'immeuble sans son autorisation, la bailleresse a assigné la locataire en paiement des loyers jusqu'au terme du bail, en remise des lieux en état et en indemnisation de l'immobilisation ;

Attendu que la SCI L'Envol fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la locataire avait avisé la bailleresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la date de libération des lieux, que la bailleresse ne s'était pas présentée pour la remise des clés et la rédaction de l'état des lieux de sortie et avait par la suite refusé à deux reprises, par lettre et par acte d'huissier de justice, de recevoir les clés, la cour d'appel a pu en déduire que les lieux avaient été restitués le 2 février 2013 et qu'aucun arriéré de loyer n'était dû ;

Attendu, d'autre part, qu'un état des lieux établi unilatéralement peut être admis comme élément de preuve dès lors qu'il a été soumis à la discussion contradictoire ; qu'ayant relevé que la bailleresse était absente lors de la libération des lieux dont la date lui avait été communiquée et qu'un état des lieux dressé le même jour par un huissier de justice mentionnait que l'immeuble était restitué en état d'usage, la cour d'appel en a souverainement déduit que les dégradations constatées le 5 novembre 2014 ne pouvaient être imputées à la locataire ;

Attendu, enfin, qu'ayant relevé que la bailleresse avait accepté de modifier la destination de son immeuble initialement à usage d'habitation en le donnant à bail pour un usage professionnel et que cette nouvelle destination nécessitait d'importants travaux de mise en conformité que la locataire avait pris en charge avec l'accord exprès de la bailleresse, la cour d'appel, a pu en déduire que celle-ci n'était pas fondée à exiger la remise des lieux en leur état d'origine ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;