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Décisions

Cass. 3e civ., 8 avril 2021, n° 20-14.247

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Foussard et Froger, SCP Sevaux et Mathonnet

Amiens, du 26 déc. 2019

26 décembre 2019

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 décembre 2019), le 10 octobre 2001, la SCI du Centre (la SCI) a, pour une durée de vingt-trois mois, donné en location à la société d'Aménagement urbain et rural (la SAUR) un local à usage commercial.

2. La locataire s'étant maintenue dans les lieux, un nouveau bail, soumis au statut des baux commerciaux, a pris effet le 1erseptembre 2002.

3. Le bail a cessé le 31 août 2008 par l'effet d'un congé délivré par la preneuse.

4. Le 30 avril 2015, la SCI a assigné la SAUR en paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er septembre 2008 et de frais de remise en état des lieux.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et cinquième branches

Enoncé du moyen

6. La SAUR fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors :

« 3°/ que l'indemnité d'occupation ayant une nature mixte, indemnitaire et compensatoire, et constituant la contrepartie de l'occupation sans titre du bien et son indisponibilité, il est exclu que le locataire soit condamné, après l'expiration du bail, à payer au bailleur une indemnité d'occupation lorsqu'il est constaté qu'il a libéré les lieux loués et que le bailleur a retrouvé l'entière disponibilité de son bien, même en l'absence de remise des clés ; qu'en relevant pour condamner la SAUR à payer à la SCI du Centre une indemnité d'occupation à compter du 1er septembre 2008, qu'elle n'avait résilié le contrat de fourniture d'énergie du local qu'en 2006, cependant que cette circonstance démontrait que dès l'année 2006, la SAUR avait renoncé à toute occupation du local sur lequel elle ne conservait plus aucun droit, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

5°/ que le preneur répond des dégradations et des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ; qu'en condamnant la SAUR à prendre en charge la totalité du coût de la remise en état du local, cependant qu'elle avait constaté qu'elle avait quitté les lieux au cours de l'année 2004, que les dégradations étaient la conséquence de l'inoccupation des lieux pendant sept années, à la suite de son départ et qu'il était établi que la SCI du Centre s'était totalement désintéressée de son bien, de sorte que les dégradations étaient imputables au bailleur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1732 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a énoncé à bon droit que la restitution de la chose louée s'opère par la remise des clés au bailleur ou à un mandataire dûment habilité à les recevoir et que le preneur répond des dégradations et des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

8. Elle a retenu, par une appréciation souveraine des éléments produits, que la preuve d'une remise des clés au bailleur n'était pas rapportée et que les lieux comportaient des dégradations lors de leur restitution.

9. Elle en a exactement déduit que la SAUR était redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 1er septembre 2008 et avait la charge des travaux de remise en état des lieux.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;