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Décisions

Cass. 1re civ., 31 octobre 2012, n° 11-15.621

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bargue

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Paris, du 11 janv. 2011

11 janvier 2011

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la commune de Vitry-sur-Seine, exerçant son droit de préemption urbain, a, par acte authentique du 30 novembre 1992, acquis auprès de la société Rouget de l'Isle divers lots dans un ensemble immobilier ; que les arrêtés de préemption ont été annulés par une décision de la juridiction administrative en date du 12 février 1993 ; que dans les jours suivants, la commune a consigné le prix de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations ; qu'en juillet 1993, la commune a consulté la SCP d'avocats C...- D... et associés afin d'être informée de l'incidence de l'annulation des arrêtés de préemption sur la validité de la vente ; que la société Rouget de l'Isle a, quant à elle, procédé le 15 juin 1994 à une saisie-attribution des fonds consignés, mesure d'exécution qui a été vainement contestée (Paris, 12 décembre 1996) ; que sur l'action introduite par la commune le 17 mars 1995, la vente a été annulée par une décision désormais irrévocable (Paris, 6 novembre 1997) ; que n'ayant pu obtenir de la société Rouget de l'Isle, placée en redressement judiciaire puis en liquidation, la restitution du prix, la commune a engagé une action en responsabilité et en garantie contre son avocat et l'assureur de responsabilité civile professionnelle, la société Les Mutuelles du Mans IARD, invoquant divers manquements à l'origine, selon elle, d'une perte de chance de recouvrer sa créance ;

Attendu que pour écarter la responsabilité de l'avocat auquel il était notamment reproché d'avoir envisagé une action en annulation sans saisie conservatoire des fonds consignés, l'arrêt se borne, de ce chef, à énoncer que cette mesure se serait heurtée au caractère exécutoire de l'acte authentifiant la vente, comme aux dispositions de l'article R. 13-65 du code de l'expropriation en vertu desquelles consignation vaut paiement ;

Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la commune qui faisaient valoir que, du fait de l'annulation des arrêtés de préemption, la vente, privée de fondement juridique, était elle-même entachée de nullité, de sorte qu'en présence d'une créance de restitution du prix paraissant fondée en son principe, une saisie conservatoire aurait dû être envisagée, mesure qui, pratiquée à temps, aurait fait obstacle à la procédure de saisie-attribution engagée par la partie adverse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.