Cass. 3e civ., 26 novembre 2013, n° 12-25.597
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocats :
Me Bertrand, SCP Boré et Salve de Bruneton
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que les baux stipulaient que le preneur prendrait les biens loués en l'état où ils se trouvaient au moment de l'entrée en jouissance sans pouvoir exiger du bailleur aucune réfection, remise en état, réparation ou travaux quelconques même ceux qui seraient nécessaires en raison de la vétusté ou d'un vice caché, sauf ceux visés à l'article 606 du code civil, que le preneur aurait à sa charge l'entretien de la chaudière et de son installation et si besoin, le coût de son remplacement ainsi que l'obligation de protéger contre le gel les canalisations et compteurs, et ayant retenu qu'en exécution de ces stipulations claires et précises il appartenait au preneur de remédier aux désordres dénoncés par lettres du 12 mai 2009 à l'exception des infiltrations et que les consorts X..., avaient par l'intermédiaire de leur mandataire répondu promptement et de manière appropriée en offrant de procéder au constat et d'y remédier, mais que la locataire n'avait pas donné suite à cette offre, la cour d'appel a pu en déduire que les bailleurs n'avaient pas manqué à leurs obligation de délivrance et de jouissance paisible ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la locataire avait quitté les lieux sans l'accord des bailleurs et sans avoir délivré de congé dans le délai triennal, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la seule remise des clefs à l'agence immobilière, mandataire des consorts X..., mais non de la société X..., ne pouvait être analysée comme une acceptation par les bailleurs de la résiliation amiable du bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;