Cass. 1re civ., 1 mars 2023, n° 21-22.091
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Rapporteur :
Mme Robin-Raschel
Avocats :
SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SCP Waquet, Farge et Hazan
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 5 juillet 2021), le 17 novembre 2017, M. et Mme [C] ont confié à M. [Z] la conception et la réalisation de travaux intérieurs de rénovation de certaines pièces d'une maison. Le 5 avril 2018, M. [Z] a établi un bon de commande, puis, en mai, a fait livrer les équipements et matériaux commandés.
2. Le 15 mai 2018, M. et Mme [C] ont émis un chèque de 92 329,27 euros au bénéfice de M. [Z] en paiement du solde du prix du marché.
3. A la suite du défaut de paiement de ce chèque en raison d'une absence de provision suffisante et de la signification à M. et Mme [C] d'un certificat de non-paiement, un huissier de justice a délivré à M. [Z] un titre exécutoire.
4. Le 24 septembre 2019, M. [C] a assigné M. [Z] en annulation du contrat, restitution des sommes versées et indemnisation. M. [Z] a demandé la condamnation de M. [C] à lui payer le solde du prix du marché.
Examen des moyens
Sur les moyens du pourvoi principal, ci-après annexés
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
6. M. [Z] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à statuer sur la demande en paiement du solde du prix de la commande du 5 avril 2018, alors « que le titre exécutoire que l'huissier de justice est autorisé à établir en application de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, en l'absence de justification du paiement du montant d'un chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification d'un certificat de non-paiement au tireur du chèque, ne constitue pas une décision de justice et ne revêt donc pas les attributs d'un jugement ; qu'aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu'un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance de sorte que la titularité d'un titre exécutoire établi en application de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier n'est pas en soi de nature à priver d'objet la demande d'un créancier de condamnation de son débiteur à lui payer sa créance ; qu'en jugeant n'y avoir lieu de statuer sur la demande de M. [Z] tendant à la condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 92 329,27 € au titre du solde du marché, au seul motif inopérant qu'il dispose déjà d'un titre exécutoire pour ce montant établi par huissier le 30 août 2008 conformément à l'article L. 131-72 du code monétaire et financier, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
7. Il résulte de ce texte qu'il incombe au juge de trancher la contestation dont il est saisi.
8. Pour dire n'y avoir lieu à statuer sur la demande en paiement du solde du prix de la commande du 5 avril 2018, l'arrêt retient que M. [Z] ne peut demander à la cour de condamner M. [C] à lui payer la somme de 92 329,27 euros au titre du solde du marché alors qu'il dispose déjà d'un titre exécutoire pour ce montant établi par huissier de justice le 30 août 2008.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Rejette le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande en paiement du solde du prix de la commande du 5 avril 2018 présentée par [T] [Z], l'arrêt rendu le 5 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.