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Décisions

CA Versailles, 14e ch., 20 janvier 2022, n° 21/03496

VERSAILLES

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

Groupement Foncier Agricole de la Rainville

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Guillaume

Conseillers :

Mme Le Bras, Mme Igelman

TJ de Chartres, du 10 mai 2021, n° 20/00…

10 mai 2021

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié en date du 5 mai 1984, Jacques L., Colette D. épouse L. et leur fils, M. Vincent L., ont constitué le groupement foncier agricole de la Rainville (le GFA) sur plus de 97 hectares de terres à Villampuy (28).

Le même jour, un bail rural a été consenti par le GFA à M. Vincent L. d'une durée de 18 années, renouvelable par périodes de 9 années.

Par acte notarié passé le 30 décembre 1999, Jacques L. et Colette G., ont consenti une donation-partage au profit de leurs six enfants, dans le cadre de laquelle ils ont attribué à une de leurs filles, Mme Claire L. épouse J., la nue-propriété de 2 316 parts sur 2 661 du GFA, à leur fils, M. Vincent L., la pleine propriété des parts 2 317 à 2 361 et la nue-propriété des parts 2 362 à 2 661, les parents conservant la presque totalité de l'usufruit.

Le 3 novembre 2016, l’assemblée générale extraordinaire du GFA a prorogé celui-ci pour une durée de 50 ans, M. Vincent L. apparaissant en qualité de gérant du GFA.

Par acte notarié du 11 décembre 2017, le GFA a consenti un nouveau bail rural d'une durée de 18 années à M. Vincent L. et Mme Marine L., la fille de ce dernier.

Par acte sous seing privé daté du 11 janvier 2018, le GFA représenté par M. Vincent L. a consenti un bail de 12 années à la société Free Mobile sur une surface de 19,96 m² en contrepartie d'un loyer annuel de 3 000 euros et d'un droit d'entrée forfaitaire, prévoyant sur la parcelle ainsi louée, l'installation d'un équipement de communication électronique (antenne téléphonique).

À la suite du décès de Jacques L. d'abord, puis de celui de Colette D. épouse L., à la date du 27 février 2019 la répartition du capital social du GFA est la suivante : M. Vincent L. 345 parts et Mme L. épouse G. 2 316 parts.

Souhaitant procéder à la révocation du gérant actuel, pour la première fois le 13 octobre 2019 Mme L. épouse J. par l'intermédiaire de son notaire, a sollicité en vain la convocation d'une assemblée générale extraordinaire afin de révoquer le gérant, M. Vincent L., et de la désigner à sa place.

Par acte d'huissier délivré le 15 décembre 2020, Mme L. épouse J. a fait assigner M. Vincent L. et le GFA de la Rainville devant le tribunal judiciaire de Chartres selon les règles de la procédure accélérée au fond, afin de voir désigner un mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer une assemblée générale extraordinaire du GFA de la Rainville pour révoquer le gérant, M. Vincent L., et la désigner à sa place ou subsidiairement, co-gérante.

Par jugement contradictoire rendu le 10 mai 2021 le tribunal judiciaire de Chartres a :

- débouté Mme L. épouse J. de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme L. épouse J. aux entiers dépens ;

- rappelé que la décision est exécutoire de droit.

Par déclaration reçue au greffe le 1er juin 2021, Mme L. épouse J. a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de décision.

Dans ses dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 13 septembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme L. épouse J. demande à la cour au visa des articles 481-1 du code de procédure civile et 39 du décret du 3 juillet 1978 de :

- la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,

Y faisant droit ,

- réformer le jugement entrepris et,

Statuant à nouveau,

- désigner un mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer une assemblée générale extraordinaire du GFA de la Rainville, avec pour ordre du jour :

- la révocation du gérant en place, M. Vincent L.,

- sa désignation comme nouvelle gérante,

Subsidiairement,

- désigner un mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer une assemblée générale extraordinaire du GFA de la Rainville, avec pour ordre du jour :

- la désigner en qualité de co-gérante, avec toutes conséquences de droit,

- débouter M. Vincent L. et le GFA de la Rainville de toutes leurs demandes, fins et prétentions,

- condamner M. Vincent L. à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 août 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. Vincent L. et le GFA de la Rainville demandent à la cour de :

À titre principal :

- déclarer Mme L. épouse J. mal fondée en son appel,

- par conséquent, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

à titre subsidiaire,

- si par extraordinaire, il était fait droit à la demande de désignation d'un mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer une assemblée générale extraordinaire du GFA de la Rainville, avec pour ordre du jour : 'la révocation du gérant et la désignation de Mme L. épouse J. comme nouvelle gérante', ordonner l'exercice par le mandataire ad hoc du droit de vote de Mme L. épouse J. en ses lieu et place lors de cette l’assemblée générale extraordinaire,

- si par extraordinaire, il était fait droit à la demande de désignation d'un mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer une assemblée générale extraordinaire du GFA de Ia Rainville, avec pour ordre du jour : "la désignation de Mme L. épouse J. ès qualités de co-gérante', constater son accord sur la désignation de Mme L. épouse J. en qualité de co-gérante du GFA de la Rainville à la condition que toutes les décisions concernant le GFA soient prises à l'unanimité,

- en tout état de cause, condamner Mme L. épouse J. à lui payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1 - Sur la demande de désignation d'un mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer une assemblée générale extraordinaire du GFA

Mme Claire L. épouse J. sur le fondement de l'article 39 du décret du 3 juillet 1978, sollicite l'infirmation du jugement querellé et la désignation d'un mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer une assemblée générale extraordinaire du GFA de la Rainville afin de révoquer le gérant, M. Vincent L. et de la désigner à sa place, subsidiairement, en qualité de co-gérante.

L'appelante soutient que la conclusion par le gérant du bail au bénéfice de la société Free Mobile est contraire aux statuts puisqu'il modifie l'objet social du GFA et qu'il est d'une durée de 12 ans ce qui ne correspond pas à un bail rural à long terme. Elle ajoute que ce bail est susceptible de faire perdre l'avantage fiscal dont le GFA bénéficie. Elle estime qu'il est contraire aux intérêts du GFA dont un conflit réel grève le bon fonctionnement.

Selon Mme Claire L. épouse J., la question de la gérance doit être évoquée à l'occasion d'une assemblée générale extraordinaire, le vote devant réunir 75 % du capital social.

Elle critique l'absence de convocation d'une assemblée générale extraordinaire et le silence gardé par le gérant à ses demandes réitérées depuis le 13 octobre 2019.

Elle ne conteste pas avoir été convoquée à l’assemblée générale ordinaire du 25 juin 2020 pour l'approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2019, assemblée finalement annulée par M. Vincent L., sans qu'une nouvelle assemblée générale n'ait été organisée malgré des échanges à ce sujet entre les parties. Elle précise que M. Vincent L. ne peut pas prétendre l'avoir régulièrement convoquée le 22 octobre 2020 pour une assemblée générale extraordinaire le 3 novembre 2020, puisque, manifestement, le délai de 15 jours n'avait pas été respecté en contravention avec les dispositions de l'article 40 du décret du 3 juillet 1978 ; elle précise que cette réunion du 3 novembre a été annulée.

Elle en conclut que le fonctionnement du GFA est nécessairement paralysé du fait de la 'carence de l'organe de gestion qui s'abstient de répondre aux sollicitations de l'associé principal de la société'.

Elle entend faire valoir que le gérant devait procéder à cette convocation d'une assemblée générale extraordinaire sans se permettre d'apprécier le sérieux de la cause invoquée à savoir la révocation de sa gérance, et qu'en aucun cas elle n'a abandonné sa demande.

Elle admet qu'une assemblée générale ordinaire a été convoquée le 8 juillet 2021.

Elle réfute tout abus de majorité de sa part et refuse qu'un mandataire puisse voter à sa place.

Elle distingue la qualité de gérant de M. Vincent L. de celle de titulaire du bail rural, indiquant que l'intérêt du GFA est préservé puisqu'il exploite les terres à long terme, la gérance n'ayant pour vocation que d'encaisser les loyers et de payer les impôts fonciers.

M. Vincent L. et le GFA de la Rainville indiquent au contraire, que bien que n'y étant pas obligé statutairement en sa qualité de gérant, M. L. a toujours convoqué Mme Claire L. épouse J. aux assemblées générales.

En sa qualité d'associé et de représentant du GFA, M. Vincent L. reproche à sa soeur une attitude d'opposition systématique depuis le décès de leur mère, visant selon lui à se constituer la preuve d'une mésentente entre associés.

Il indique qu'en application de l'article 13-2 des statuts la demande de révocation du gérant doit être justifiée par une cause sérieuse et légitime et que lesdits motifs doivent de surcroît, figurer dans la lettre de convocation.

Il prétend qu'il a dû annuler la convocation de l' assemblée générale du 25 juin 2020 aux fins d'approuver les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2019, au motif que cette demande de révocation était maintenue et qu'il devait l'insérer dans les projets de résolutions. Il prétend encore que celle prévue le 3 novembre 2020 a été annulée par le notaire de l'appelante (sa pièce 20) et que la crise sanitaire ainsi que des problèmes de santé ont ensuite empêché toute assemblée générale en 2020.

Il conteste avoir failli dans l'exercice de son mandat de gérant et une quelconque carence dans la convocation de l' assemblée générale sollicitée puisque l'appelante ne lui a jamais donné les raisons et motifs légitimes de cette demande de révocation. Il soutient que ses pièces 9 à 16 témoignent de sa volonté d'organiser une telle assemblée. Il conclut au rejet de la demande de nomination d'un mandataire ad hoc.

Il indique en outre, que Mme Claire L. épouse J. a régulièrement été convoquée à l’assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes clos au 31 décembre 2019 et à celle d'approbation des comptes clos au 31 décembre 2020 pour le 8 juillet 2021 à 14 heures et 14 heures 30, et qu'elle n'a été présente qu'à la seconde, représentée par M. V. qui a refusé l'approbation des comptes sans aucun motif sérieux, paralysant ainsi le fonctionnement du GFA.

Il soutient que Mme Claire L. épouse J. abuse en réalité de sa situation d'associée majoritaire pour révoquer sans juste motif son frère et se faire désigner gérante en ses lieux et place, alors même qu'elle n'a aucune compétence en matière agricole et en gestion de société, allant ainsi contre l'intérêt social. Dans l'hypothèse où un mandataire ad hoc serait nommé, il demande que ce dernier exerce le droit de vote de sa soeur.

Selon M. Vincent L. le bail consenti à la société Free Mobile est parfaitement conforme à l'objet et à l'intérêt social du GFA. Il conteste toute perte d'un avantage fiscal au regard notamment de la faiblesse de l'emprise sur les terres qu'il entraîne, moins de 20 m² sur 97 hectares.

Sur ce,

Selon l'article 39 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 : 'Un associé non-gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée.

Si le gérant fait droit à la demande, il procède, conformément aux statuts, à la convocation de l’assemblée des associés ou à leur consultation par écrit. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l'une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l'ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit.

Si le gérant s'oppose à la demande ou garde le silence, l'associé demandeur peut, à l'expiration du délai d'un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés .'

L'article 14-1-2 des statuts du GFA est la reprise de ce texte et précise que :

« Les assemblées générales sont convoquées par la gérance.

Un associé non-gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée.

Si le gérant fait droit à la demande, il procède, conformément aux statuts, à la convocation de l’assemblée des associés . Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l'une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l'ordre du jour de la prochaine assemblée.

Si le gérant s'oppose à la demande ou garde le silence, l'associé demandeur peut, à l'expiration d'un délai d'un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal de grande instance, statuant en 'la forme des référés', la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés.

Les assemblées sont réunies au siège social ou en tout autre lieu de la même ville ou du même département. Le lieu où se tient l’assemblée est précisé dans l'avis de convocation.

Les convocations ont lieu quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion de l’assemblée.

Elles sont faites par lettres recommandées adressées à tous les associés.

Les avis de convocation doivent indiquer l'ordre du jour de la réunion ».

Les statuts prévoient, en page 10, que : « lorsqu'une part appartient à un nu-propriétaire et à un usufruitier distinct, le nu propriétaire est valablement représenté vis-à-vis de la société par l'usufruitier qui est seul convoqué aux assemblées générales, même extraordinaires ou modificatives des statuts et a seul droit d'y assister et de prendre part aux votes quelle que soit la nature de la décision à prendre ».

Il s'infère de cette disposition des statuts que le bail litigieux signé le 11 janvier 2018 avant le décès de la mère survenu le 27 février 2019, dans un temps où l'appelante n'était que nu-propriétaire des parts du GFA et dont il est constant qu'elle vient aux droits de Colette D. épouse L., ne peut être le révélateur d'un dysfonctionnement de celui-ci. Les développements dans les conclusions des parties sur cette question sont donc inopérants.

En revanche, en application des statuts le refus ou le silence du gérant à qui il est demandé par l'appelante désormais associée et propriétaire des parts en pleine propriété, de convoquer une assemblée générale sur la révocation de son mandat, peut justifier la nomination 'd'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés '. Ce refus est en effet révélateur d'un désaccord entre les associés de nature à nuire à l'intérêt social du GFA dont le gérant doit être titulaire d'un mandat régulier.

Or il est établi que M. Vincent L. en sa qualité de gérant n'a jamais organisé la convocation d'une assemblée générale extraordinaire pour qu'il soit voté sur sa révocation en sa qualité de gérant comme le lui demandait Mme Claire L. épouse J..

Ainsi que le précise lui-même M. Vincent L. en page 20 de ses conclusions, l'article 13-1 des statuts du GFA précise que « les gérants sont révocables à tout moment par l’assemblée générale extraordinaire des associés , sans que cette décision entraîne la dissolution de la société, à moins qu'il n'en soit autrement décidé par les associés ».

L'article 14.3.2 des statuts ajoute que « les décisions extraordinaires, pour être valables, doivent être adoptées par la majorité en nombre des associés , présents ou représentés, représentant au moins les trois quarts du capital social ».

Il résulte de la combinaison de ces deux articles que la révocation du gérant actuel ne peut intervenir que par un vote en assemblée générale d’associés représentant au moins 75% du capital social.

S'il apparaît que Mme Claire L. épouse J. dispose à elle seule du quorum requis pour écarter M. Vincent L. de ses fonctions de gérant, pour autant, ce dernier n'a pas le droit de refuser de convoquer l' assemblée générale extraordinaire demandée sans s'exposer à l'application 3ème alinéa de l'article 14-1-2 des statuts ci-dessus rappelé qui donne le droit à l'appelante de saisir 'le président du tribunal de grande instance, statuant en 'procédure accélérée au fond', pour solliciter la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés .

Dès lors les conditions requises par ce texte étant remplies, il convient de faire droit à la demande de Mme Claire L. épouse J. de désignation d'un mandataire ad hoc dont la mission sera de convoquer une assemblée générale extraordinaire du GFA de la Rainville, avec pour ordre du jour le vote sur la révocation du gérant en place, M. Vincent L., et le vote sur sa désignation comme nouvelle gérante.

Il ne peut en effet être constaté par avance que la révocation du gérant actuel et son remplacement par l'associé majoritaire est contraire à l'intérêt social du GFA. La preuve n'est d'abord pas rapportée de la volonté de l'appelante de se séparer des actifs et de procéder à la dissolution du GFA, comme l'allèguent les intimés en page 22 de leurs conclusions, elle le conteste elle-même, et ce d'autant qu'il est rappelé que le 3 novembre 2016, l' assemblée générale extraordinaire du GFA a prorogé celui-ci pour une durée de 50 ans et qu'il conserve ainsi sur cette durée, son objet social qui est 'La mise en valeur, la gestion et l'administration des immeubles à destination agricole'.

Il n'apparaît pas non plus justifié dans ces conditions que le mandataire ad hoc qui est nommé exerce le droit de vote de Mme Claire L. épouse J. et de priver cette dernière de ses pouvoirs d'associé, cette exigence supplémentaire n'étant pas prévue dans les statuts qui envisagent pourtant, ainsi qu'il a été rappelé plus haut, cette situation de blocage dans le détail de son organisation matérielle, complétant ainsi l'article 39 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978. M. Vincent L. sera donc débouté de sa demande à ce titre.

Le jugement sera en conséquence réformé en ce sens ainsi qu'il sera dit au dispositif.

2 - Sur les demandes accessoires

Mme Claire L. épouse J. étant accueillie en son recours, l'ordonnance sera également infirmée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.

Partie perdante, M. Vincent L. et le GFA ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Ils devront en outre supporter in solidum les dépens de première instance et d'appel.

L'équité et la nature familiale du litige ne commandent pas de faire droit à la demande de Mme Claire L. épouse J. fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement rendu le 10 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Chartres,

Statuant à nouveau,

DÉSIGNE la SELARL AJ Associés, prise en la personne de Maître Serge P., demeurant [...] en qualité de mandataire ad hoc dont la mission est de convoquer une assemblée générale extraordinaire du GFA de la Rainville, avec pour ordre du jour de voter sur :

- la révocation du gérant en place, M. Vincent L.,

- la désignation de Mme Claire L. épouse J. comme nouvelle gérante,

DIT qu'en cas d'empêchement il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,

DIT que le mandataire ad hoc devra procéder dans les dix jours suivants sa nomination, aux formalités requises auprès du registre du commerce et des sociétés et publications légales,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toute autre demande,

DIT que M. Vincent L. et le GFA supporteront in solidum la charge des dépens de première instance et d'appel.