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Décisions

Cass. 1re civ., 27 mars 2007, n° 04-20.842

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

Mme Pascal

Avocat général :

M. Legoux

Avocats :

SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle

Paris, du 3 nov. 2004

3 novembre 2004

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 2004), que la société française Alcatel business systems (ABS), fabricant de terminaux mobiles et portables, a collaboré avec la société belge Alcatel micro electronics (AME), faisant partie du même groupe, pour la fabrication d'une nouvelle puce électronique ; que la société AME a conclu avec la société américaine Amkor technology Inc (Amkor) un contrat relatif à la vente de composants électroniques, comportant une clause compromissoire désignant l'American arbitration association (AAA) de Philadelphie ; que la société Amkor était liée avec un fabricant de composants, la société coréenne Anam semiconductor Inc (Anam), par un contrat de fonderie contenant une convention d'arbitrage visant l'AAA de Santa Clara en Californie ; que les puces fabriquées par la société Anam étaient remises directement à la société AME qui, après les avoir "encapsulées", les livrait à la société ABS ; que, des désordres étant survenus, la société ABS et son assureur, la société AGF, qui l'avait partiellement indemnisée, ont assigné la société Amkor, ses deux filiales françaises, les sociétés Amkor technology euroservices et Amkor Wafer fabrication services, et la société Anam devant un tribunal de commerce en paiement de dommages-intérêts ; que les défendeurs, invoquant la clause compromissoire désignant l'AAA de Philadelphie, ont soulevé l'incompétence de la juridiction étatique ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les sociétés ABS et AGF font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur contredit de compétence et de les avoir renvoyées à mieux se pourvoir, alors, selon le moyen :

1°/ que le contrat qui porte non sur des choses déterminées à l'avance mais sur un travail spécifique destiné à répondre aux besoins particuliers exprimés par le donneur d'ordre constitue non un contrat de vente mais un contrat d'entreprise ; qu'en affirmant que les relations entre les sociétés Anam, Amkor, AME et ABS auraient constitué une chaîne homogène de contrats translatifs de propriété à partir du moment où c'était le même produit qui avait circulé de la première, son fabricant, à la dernière, son destinataire final, tout en constatant que le composant électronique avait fait l'objet d'un processus industriel ayant conduit à son élaboration et à sa fabrication, que les relations contractuelles entre les différents intervenants avaient pour seul objectif la mise au point et la réalisation du composant litigieux, que son élaboration impliquait l'agrément et l'homologation des fondeurs et que son destinataire final avait participé activement à son perfectionnement, ce dont il résultait que les contrats liant les différents protagonistes étaient des contrats d'entreprise et non des contrats de vente, la cour d'appel a violé les articles 1582, 1779 et ter de la loi du 31 décembre 1975, ensemble les articles 1165 et 1382 du code civil ;

2°/ que le sous-traitant n'étant pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage, son fournisseur répond de ses actes, à l'égard de celui-ci, sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; qu'en retenant l'existence d'une chaîne homogène de contrats translatifs de propriété conférant au sous-acquéreur une action contractuelle directe contre le fabricant initial, quand elle constatait que la société AME, chargé de concevoir un nouveau composant électronique, avait confié son élaboration à la société Amkor tandis que celle-ci avait confié sa fabrication à celle-là, en sorte que, en agissant contre cette dernière, le maître de l'ouvrage avait mis en cause la responsabilité du fabricant du sous-traitant, la cour d'appel a violé les articles 1147, 1165 et 1382 du code civil ;

3°/ qu'une clause d'arbitrage international n'est susceptible de transmission que dans une chaîne homogène de contrats translatifs de propriété ; qu'en déclarant que les contrats conclus respectivement entre les sociétés ABS, AME, Amkor et Anam constituaient une chaîne homogène, bien qu'il résultât de ses propres constatations que lesdits contrats, qui ne pouvaient recevoir la qualification de vente, n'étaient pas de nature identique, en sorte que la chaîne qu'ils formaient était hétérogène, la cour d'appel a violé les articles 1165 et 1134 du code civil ;

4°/ que le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions qui, attachés à la chose, appartenaient au vendeur intermédiaire contre le vendeur originaire ; qu'en déclarant opposable au sous-acquéreur la clause compromissoire figurant dans le contrat conclu entre deux vendeurs intermédiaires et non pas celle acceptée par le vendeur originaire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du code civil ainsi que 1492 du nouveau code de procédure civile ;

5°/ qu'en opposant au sous-acquéreur la clause d'arbitrage nouvellement convenue entre le vendeur intermédiaire et le vendeur originaire en lieu et place de celle figurant dans le contrat initial, sans vérifier que le sous-acquéreur pouvait raisonnablement ignorer le nouvel accord intervenu entre les parties, la cour d'appel n'a conféré à sa décision aucune base légale au regard des articles susvisés ;

Mais attendu que, dans une chaîne de contrats translatifs de propriété, la clause compromissoire est transmise de façon automatique en tant qu'accessoire du droit d'action, lui-même accessoire du droit substantiel transmis, sans incidence du caractère homogène ou hétérogène de cette chaîne ; que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'abord que le composant électronique, objet du litige, a été fabriqué par la société Anam et vendu par celle-ci à la société Amkor qui l'a revendu à la société AME ; ensuite que la société AME a "encapsulé" le produit, qui, selon les constatations de l'expert judiciaire, demeurait dissociable, avant de le livrer à la société ABS qui l'a intégré dans ses téléphones mobiles ; qu'au vu de ces éléments, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'il existait une chaîne de contrats translatifs de propriété et en a justement déduit que la clause compromissoire, contenue au contrat liant les sociétés Amkor et AME, à laquelle la société Anam avait adhéré, avait force obligatoire à l'égard de la société ABS, dès lors que cette clause est transmise en tant qu'accessoire du droit d'action, lui-même accessoire du droit substantiel ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être rejetés ;

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Attendu que les sociétés ABS et AGF reprochent encore à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'action directe de nature contractuelle du maître de l'ouvrage ou du sous-acquéreur implique l'existence d'une chaîne de contrats translatifs de propriété ; qu'en retenant la nature contractuelle de l'action du maître de l'ouvrage contre les filiales du sous-traitant, au prétexte que celles-ci étaient intervenues dans le cadre de l'agrément par l'entreprise principale du composant électronique, sans caractériser l'existence d'une convention translative de propriété qui les aurait obligées à l'égard de l'un quelconque des participants à la chaîne de contrats, la cour d'appel a violé les articles 1165 et 1382 du code civil ;

Mais attendu que l'effet de la clause d'arbitrage international s'étend aux parties directement impliquées dans l'exécution du contrat et les litiges qui peuvent en résulter ; que la cour d'appel, qui a relevé que les deux sociétés française filiales de la société Amko étaient intervenues pour l'agrément par la société AME, des micro-processeurs électroniques, en a exactement déduit que ces sociétés étaient en droit de se prévaloir, à l'égard de la société ABS et de son assureur subrogé, de la clause d'arbitrage stipulée au contrat liant leur société mère à la société AME ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.