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Décisions

ART, 9 janvier 2003, n° 03−27

ART (DEVENUE L'ARCEP)

se prononçant sur un différend entre les sociétés LDCOM et France Télécom

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Feneyrol

Avocats :

Me Matas, Me Leben

ART n° 03−27

8 janvier 2003

L’Autorité de régulation des télécommunications,

Vu le règlement n° 2887/2000 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif au dégroupage de l'accès à la boucle locale ;

Vu la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 relative à la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel ;

Vu le code des postes et télécommunications, notamment ses articles L.34−8, L.36−8 et R. 11−1 ;

Vu la décision n° 99−528 de l’Autorité de régulation des télécommunications en date du 18 juin 1999 portant règlement intérieur ;

Vu l’arrêté du 6 mars 2000 modifié autorisant la société LDCOM à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;

Vu l’arrêté du 12 mars 1998 autorisant la société France Télécom à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;

Vu la décision n° 02−593 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 18 juillet 2002 établissant pour 2003 les listes des opérateurs exerçant une influence significative sur le marché du service téléphonique au public entre points fixes et sur le marché des liaisons louées ;

Vu la décision n° 01−750 de l’Autorité de régulation des télécommunications en date du 25 juillet 2001 établissant pour 2002 la liste des opérateurs exerçant une influence significative sur le marché du service téléphonique fixe et celui des liaisons louées.

Vu la demande de règlement d’un différend enregistrée à l'Autorité le 10 juillet 2002, présentée par la société LDCOM, RCS Nanterre n° B 414 946 194, dont le siège social est situé 1, square Chaptal − 92300 Levallois−Perret, représentée par M. Frédéric Gastaldo, directeur général délégué ;

La demande de règlement de différend de LDCOM porte sur les conditions techniques et tarifaires d'un accès spécial au réseau, consistant en la fourniture d'un service d'accès haut débit en mode ATM afin de commercialiser des accès xDSL dans des conditions techniques et économiques viables auprès d'une clientèle essentiellement résidentielle.

Dans sa saisine, LDCOM demande à l'Autorité :

De dire que France Télécom a l'obligation de fixer un tarif (i) orienté vers les coûts et (ii) qui, en considération de l'ensemble des tarifs des autres offres de France Télécom (options 1, 3 et 5), ne produise pas d'effet de ciseaux tarifaires empêchant LDCOM d'entrer sur le marché de l'accès à Internet haut débit de façon viable. LDCOM demande à l'Autorité de fixer les tarifs suivants :

  • accès : 14,5 € (tarif pouvant être modulé à la baisse pour des accès associés à des offres de débit inférieur à 512 Kbps si France Télécom isole elle−même un tarif particulier de l'accès dans l'une de ses offres de revente), soit, en intégrant les Frais d'Accès aux Services (FAS) de 53,5 € sur 36 mois, 15,9 € FAS compris ;
  • transport du répartiteur au premier brasseur : 130 €/Mbps/mois (soit, sur la base d'une offre de 512 Kbps pour laquelle chaque abonné consomme en moyenne 25 Kbps, et dans l'hypothèse de Virtual Path (VP) pleinement mutualisés, 3,25 €/abonné/mois) ;
  • transport du premier brasseur au cœur de plaque : 170 €/Mbps/mois (soit, sur la base d'une offre 512 Kbps pour laquelle chaque abonné consomme en moyenne 25 Kbps, et dans l'hypothèse de VP pleinement mutualisés, 4,25 €/abonné/mois) ;
  • raccordement de l'offre Acheminement Commutateur d'Accès (ACA) : FAS maximum de 2000 € et un abonnement mensuel maximum de 151 € ; à titre subsidiaire, si l'Autorité retenait l'hypothèse de l'installation de NTU dans 2 % des cas, LDCOM lui demande de fixer un tarif de raccordement à un maximum de 2040 € pour les FAS et à 188 € pour l'abonnement mensuel.

De dire que France Télécom a l'obligation de proposer à LDCOM une Garantie de Temps de Rétablissement (GTR) 24h/24 et 7/7, pour un tarif unitaire maximal de 20 € par accès et par mois, et en tous les cas pour un maximum de 100 € par VP quel que soit le nombre de GTR souscrites dans le cadre de ce VP, assortie de pénalités incitatives (indexées en valeur absolue sur celles de l'offre Turbo DSL "2g" dans sa version "Zone Urbaine"), comparable techniquement et économiquement à celle que France Télécom propose déjà aujourd'hui dans le cadre de son offre Turbo DSL. Cette offre devra être applicable dès la notification de la décision de l'Autorité ;

De prendre acte de l'acceptation par France Télécom dans son courrier du 3 juillet 2002, de la prise de commande de lignes à l'unité et de dire que cette évolution ne génèrera ni hausse tarifaire ni révision des délais de mise en service ;

De prendre acte de l'acceptation par France Télécom d'une non-dissémination des accès sur plusieurs DSLAM et d'ordonner à France Télécom, lors du déploiement d'un nouveau DSLAM, que les accès commandés par LDCOM soient alloués directement sur le nouveau DSLAM encore vide ;

De dire que France Télécom a l'obligation de fournir les accès sous forme de VC sans obligation de souscription d'un VP ; la tarification de ce VC devra refléter le débit garanti à l'utilisateur final, sans préjuger du débit crête offert : en particulier, un VC associé à un accès 512 Kbps de débit garanti 25 Kbps devra être facturé 3,2 €/VC/mois. Cette offre devra être applicable dès notification de la décision de l'Autorité ;

De dire que France Télécom a l'obligation de :

  • fournir une prestation de collecte pour compte de tiers permettant à un opérateur de souscrire des accès associés à un conduit de collecte ayant pour extrémité l'équipement de transmission d'un autre opérateur (que celui−ci souscrive ou non des accès sur ce site) ;
  • permettre la mutualisation des conduits de collecte entre les différents opérateurs dans l'hypothèse où (i) l'opérateur dispose lui−même sur le site d'accès souscrit via l'option 3 ou (ii) s'il assure une collecte pour le compte de plusieurs opérateurs ;

De dire que France Télécom a l'obligation de procéder aux raccordements dans un délai maximal de trois semaines ;

De dire que France Télécom a l'obligation de proposer à LDCOM, systématiquement et simultanément à leur introduction effective, des classes de débit et qualités de service proposées par France Télécom dans ses propres offres, ainsi que le bénéfice des cartes SDSL que France Télécom se prépare à mettre en place. LDCOM demande en particulier :

  • que le spectre de débits proposés soit étendu à 2Mb/s par paliers intermédiaires,
  • à avoir accès, pour chaque classe de débit, à un choix de qualité de service (CBR, VBR…),
  • à pouvoir modifier ces caractéristiques dans des délais raisonnables (inférieur à 7 jours) et disposer (éventuellement sous forme d'option) d'une fenêtre de synchronisation de 2 heures, située en heure ouvrable, permettant de minimiser l'interruption de service chez le client si une intervention sur son modem se révélait nécessaire.

De dire que France Télécom a l'obligation de fournir une offre de sécurisation, sur la base d'un lien doublé entre l'équipement de transmission de LDCOM et le brasseur à un tarif orienté vers les coûts ;

Dire que France Télécom a l'obligation de fournir les prestations à l'acte suivantes, pour un tarif unique de 11,9 € par prestation, à l'exception de la migration de l'option 3 vers 1 dont le tarif devra être orienté vers les coûts et, en conséquence, qui ne saurait être la somme d'une prestation de résiliation et d'une prestation de création :

  • modification du débit du VC ou du VP,
  • modification des paramètres d'accès,
  • agrégation VC en VP,
  • migration de l'option 5 vers 3,
  • migration de l'option 3 cœur de plaque vers l'option 3 1er brasseur,
  • migration de l'option 3 vers 1.

Ces offres (à l'exception de la prestation de migration de l'option 3 vers l'option 1) devront pouvoir être souscrites dans ces conditions dès la notification de la décision de l'Autorité.

Dire que France Télécom a l'obligation d'assurer une communication gratuite des éléments d'information nécessaires à la mise en œuvre des accès et lui ordonner de fournir gratuitement à LDCOM, une liste de référence des brasseurs mise à jour mensuellement :

  • permettant une identification univoque de ces brasseurs, au moyen d'un code construit sur le mode  des codes SGTQS,
  • localisant précisément les équipements en question (adresse postale et site FT de rattachement, en particulier dans le cas de brasseurs pouvant être desservis via des Commutateurs à autonomie d’acheminement (CAA),
  • donnant une liste exhaustive des communes desservies, ainsi qu'un calendrier prévisionnel de raccordement par France Télécom de nouvelles communes,
  • indiquant le nom des répartiteurs situés dans la zone arrière de chaque brasseur, ainsi que le nombre et le niveau de saturation des DSLAM rattachés à ces répartiteurs,
  • faisant mention d'un calendrier prévisionnel de saturation/désaturation de ces brasseurs.

Dire que France Télécom a l'obligation de fournir l'accès à un service de vérification d'éligibilité et de commande automatisé permettant notamment la délégation de l'accès à ce service aux clients des opérateurs, et que l'accès à ce service soit gratuit et immédiatement accessible dans la mesure où LDCOM a déjà souscrit une prestation équivalente dans le cadre des options 1 et 5 ;

Dire que France Télécom aura l'obligation de conclure un avenant en tous points conforme à la décision de l'Autorité sur la base de ces évolutions de l'offre ACA dans les 15 jours suivant la notification de cette décision à France Télécom.

Sur le contexte et déroulement des négociations

A titre préliminaire, LDCOM présente son analyse de l'état du marché de l'accès à haut débit résidentiel, en soulignant son caractère faiblement concurrentiel. LDCOM expose ensuite l'historique de la mise en œuvre par France Télécom de l'offre ADSL Connect ATM, en précisant que la nécessité d'une telle offre avait été soulignée dès l'avis tarifaire de l'Autorité n° 99−582 du 7 juillet 1999. A la suite de cet avis, dans le cadre d'une saisine déposée par la société 9 Télécom, le Conseil de la concurrence a, dans une décision n° 00−MC−01 du 18 février 2000, enjoint à France Télécom de proposer aux opérateurs tiers une offre "d'accès au circuit virtuel permanent pour la fourniture d'accès à Internet à haut débit par la technologie ADSL ou toute autre solution technique économique équivalente permettant aux opérateurs tiers l'exercice d'une concurrence effective".

France Télécom a proposé aux opérateurs, à la suite de cette décision, une offre dénommée ADSL Connect IP, à caractère transitoire et à laquelle s'est substituée l'offre ADSL Connect ATM. Cette dernière a par la suite fait l'objet d'un règlement de différend devant l'Autorité déposée par la société Liberty Surf Télécom, sur lequel l'Autorité s'est prononcée par une décision n° 01−253 en date du 2 mars 2001 consistant en une baisse significative des tarifs de l'offre. Enfin, France Télécom a soumis à homologation des baisses tarifaires de ses offres ADSL, en particulier les offres dénommées IP/ADSL destinées aux fournisseurs d'accès à Internet, sur lesquelles l'Autorité s'est prononcée par un avis n° 01−548 en date du 19 juin 2001 ; dans cet avis, l'Autorité a conditionné la mise en œuvre des tarifs IP/ADSL à une révision des tarifs de l'offre ADSL Connect ATM de manière à permettre aux opérateurs y souscrivant de proposer des offres concurrentes. A la suite de cet avis, une négociation entre France Télécom et les opérateurs s'est engagée sur les conditions de l'offre ADSL Connect ATM. Enfin, dans un nouvel avis tarifaire n° 02−346 en date du 30 avril 2002, l'Autorité s'est prononcée défavorablement sur des propositions tarifaires de France Télécom portant sur ses offres IP/ADSL, considérant qu'elles appelaient des évolutions techniques et tarifaires concomitantes de l'offre ADSL Connect ATM.

LDCOM expose ensuite le contexte des négociations engagées avec France Télécom. Elle indique en premier lieu que des réunions multilatérales se sont tenues, sous l'égide de l'Autorité, afin d'identifier les principales évolutions de l'offre ADSL Connect ATM demandées par les opérateurs. LDCOM indique qu'elle s'est ensuite engagée dans une discussion bilatérale avec France Télécom, par une réunion tenue entre les parties le 13 mai 2002 au cours de laquelle France Télécom a présenté sa nouvelle offre ADSL Connect ATM datée du 11 avril 2002 ; à la suite de cette réunion, LDCOM a indiqué à France Télécom, par courrier en date du 16 mai 2002, que cette nouvelle offre ne répondait pas à ses demandes sur de nombreux points. LDCOM a réitéré ces demandes par un courrier à France Télécom en date du 30 mai 2002. En l'absence de réponse de France Télécom, LDCOM a provoqué la tenue d'une nouvelle réunion, fixée par France Télécom le 11 juin 2002, et dont le compte−rendu a ensuite fait l'objet d'échanges de courriers entre les parties. Dans un courrier adressé à France Télécom en date du 19 juin 2002, LDCOM a formalisé les points sur lesquels France Télécom s'était engagée à apporter des évolutions au cours de cette réunion, ainsi que les points qu'elle avait précédemment évoqués dans son courrier le 16 mai 2002. France Télécom a répondu à ce courrier le 3 juillet 2002. Estimant que la réponse de France Télécom ne répondait pas aux demandes qu'elle avait ainsi exprimées, LDCOM a constaté, par courrier adressé à France Télécom le 10 juillet 2002, que les négociations avaient échoué.

Sur la recevabilité de la saisine

Afin de justifier le caractère recevable de ses demandes, LDCOM précise que le litige fait suite à l'échec des négociations commerciales engagées avec France Télécom, conduisant, au sens des dispositions de l'article L.36−8−I et L. 34−8−VI du code des postes et télécommunications, à un désaccord sur les conditions techniques et tarifaires de l'offre ADSL Connect ATM, offre d'accès spécial au réseau. En outre, elle estime que le refus de France Télécom d'accéder aux demandes de LDCOM est illégitime et inéquitable.

Sur les motivations des demandes de LDCOM au fond

Sur la tarification des prestations d'accès, de transport et de raccordement

LDCOM estime que les conditions tarifaires de ces prestations doivent répondre aux principes de non-discrimination et d'orientation vers les coûts, conformément à l'article L. 34−8 modifié par l'ordonnance du 25 juillet 2001, ainsi qu'aux principes développés par l'Autorité dans son avis n° 00−28 du 7 janvier 2000 rendu au Conseil de la concurrence dans le cadre de la saisine de 9 Télécom portant sur le marché de l'ADSL.

En outre, LDCOM, s'appuyant sur les dispositions de la directive 2002/19 du 7 mars 2002 dite "directive accès", notamment les articles 12−2 et 13−3, fait valoir que les tarifs de l'offre ADSL Connect ATM doivent respecter trois conditions : ils doivent correspondrent aux coûts dits "efficaces", ils doivent s'établir à un niveau tel qu'ils n'aient pas pour effet de désinciter les opérateurs à recourir au dégroupage de la boucle locale, enfin ils doivent être lisibles et prévisibles, ceci impliquant une tarification sous la forme de frais d'accès au service d'une part et d'un abonnement mensuel d'autre part.

En outre, LDCOM rappelle que les tarifs de l'offre ADSL Connect ATM doivent être cohérents avec ceux du dégroupage de la boucle locale (l'option 1) et ceux des offres IP/ADSL fournies par France Télécom aux fournisseurs d'accès (l'option 5). Elle estime que cette cohérence n'est pas établie en l'état actuel de l'offre ; en particulier, les tarifs de l'accès seraient surévalués alors que les tarifs du transport entre le 1er brasseur et le cœur de plaque seraient artificiellement bas.

S'agissant du niveau tarifaire de l'accès, LDCOM demande, en s'appuyant sur les principes qu'elle a préalablement exposés, que le tarif ne soit pas inférieur aux coûts supportés par un opérateur au titre de l'option 1, estimés à un niveau de 15,9 euros par accès par mois, soit 14,4 euros par accès par mois hors frais d'accès au service. LDCOM estime que le tarif de l'accès ne saurait être supérieur à cette valeur, dans la mesure où France Télécom supporte des coûts de production inférieurs à ceux des opérateurs tiers, en l'absence pour elle de coûts liés à l'aménagements des locaux. En conséquence, LDCOM demande que le tarif de l'accès soit établi par l'Autorité à un niveau de 14,4 euros par accès par mois, soit 16 euros par accès par mois y compris les frais d'accès au service de 53,5 euros amortis sur 36 mois.

S'agissant du niveau tarifaire du transport, LDCOM ne conteste pas le tarif de 130 euros applicable pour le transport entre le répartiteur et le 1er brasseur, niveau comparable au tarif pratiqué en Espagne pour la même prestation. En revanche, LDCOM estime que le tarif du transport entre le 1er brasseur et le cœur de plaque, qui s'établit actuellement à 32 euros par Mbits/ par mois est sous−évalué ; sur la base d'une analyse géographique de l'emplacement respectif des répartiteurs, des brasseurs et des cœurs de plaque, elle estime que le niveau tarifaire de chacun des deux segments devrait être comparable. LDCOM demande donc que le tarif du transport sur le segment premier brasseur – cœur de plaque soit fixé à 170 euros par Mbit/s par mois.

S'agissant du niveau tarifaire du raccordement, LDCOM estime que le tarif actuel présente un caractère dissuasif. Sur la base d'hypothèses de déploiement, LDCOM estime à 2,1 euros par abonné par mois le surcoût lié au raccordement au 1er brasseur. En phase de montée en charge, le coût moyen mensuel par abonné au premier brasseur s'élèverait à 4,1 € par abonné par mois, ce qui ôterait tout intérêt au déploiement au niveau des premiers brasseurs. LDCOM estime que le caractère excessif du tarif de raccordement est largement imputable à la présence systématiquement imposée par France Télécom d'un équipement dit "NTU" ("network termination unit"). LDCOM estime cet équipement superflu, dans la mesure où les équipements sont interopérables, que leur supervision peut être assurée sur le site, et qu'aucune contrainte technique n'impose son utilisation. Elle indique que, pour sa part, elle ne propose cet équipement à ses clients que dans des circonstances exceptionnelles. En écartant du tarif du transport les coûts liés à l'utilisation du NTU, LDCOM demande que le tarif du raccordement soit orienté vers les coûts efficaces, qu'elle estime de la manière suivante : :

  • des frais d'accès au service d'un montant maximum de 2000 euros, correspondant aux coûts de tirage d'une jarretière optique entre le brasseur de France Télécom et la salle de transmission via un chemin de câble mutualisé ;
  • un abonnement mensuel d'un montant maximum de 151 euros correspondant au coût de l'immobilisation d'un port STM1 sur le brasseur ainsi que la sollicitation partielle d'un chemin de câble ;
  • à titre subsidiaire, en retenant une hypothèse de 2 % des cas dans lesquels la présence d'un NTU est nécessaire, LDCOM demande que les tarifs du raccordement s'établissent ainsi : des frais d'accès au service fixés à 2040 euros et un abonnement mensuel fixé à 188 euros.

Sur les prestations à l'acte

LDCOM demande que des évolutions soient apportées aux prestations à l'acte, tant en ce qui concerne leur étendue que leur tarification.

En particulier, LDCOM demande à pouvoir interfacer directement ses consoles de supervision avec celles de France Télécom, afin de permettre une administration directe des accès. Dans l'attente de la mise en place de ce procédé, LDCOM demande :

  • une extension de la gamme des prestations à l'acte assurées par France Télécom pour le compte de LDCOM (modification du débit du VC ou du VP, modification des paramètres d'un accès, agrégation de VC en VP) ; LDCOM estime que sa demande est raisonnable pour France Télécom et justifiée, à la fois par des raisons opérationnelles et par le risque de "squeeze" généré par le fait qu'en l'absence de telles prestations, elle ne pourrait offrir à ses clients un service de même qualité que celui offert par France Télécom ;
  • la fixation d'un délai de 7 jours pour la réalisation de ces prestations, délai correspondant au délai d'activation d'un accès ;
  • une révision des tarifs, afin d'asseoir ceux−ci sur les coûts efficaces : LDCOM demande que les tarifs s'établissent à 11,9 euros, correspondant aux coûts liés à l'intervention d'un technicien sur une console, d'une durée de dix minutes, soit 9,9 euros, augmentés d'un facteur multiplicatif rendant compte des coûts administratifs.

Sur la garantie de temps de rétablissement

LDCOM demande l'introduction d'une garantie de temps de rétablissement ("GTR") 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour un tarif maximal de 20 euros par accès et par mois, assortie de pénalités incitatives, dans des conditions comparables à celles dans lesquelles France Télécom fournit la GTR dans le cadre de l'offre Turbo DSL. LDCOM précise que si France Télécom est disposée à proposer une GTR pour un tarif de 100 euros par VP par mois, à cette prestation doit s'ajouter une GTR par accès. LDCOM estime que la prestation actuelle et sa tarification induisent une barrière à l'entrée sur le marché du haut débit pour les entreprises.

Sur la commande des accès à l'unité

LDCOM prend acte de l'engagement de France Télécom d'assurer, à compter du 1er novembre 2000, la prise de commande des accès à l'unité en supprimant ainsi le mécanisme de pré−réservation par pas de 10 accès. Elle estime cependant que cette évolution pourrait être mise en œuvre immédiatement et propose corollairement une augmentation temporaire des frais d'accès au service jusqu'à cette date. Par ailleurs, LDCOM demande que la prise de commande à l'unité soit réalisée sans révision tarifaire ou modification des délais de mise en service.

Sur la non−dissémination des accès

LDCOM prend acte de l'engagement de France Télécom de veiller à ce que les accès ne soient pas disséminés sur plusieurs DSLAM ; elle demande que cet engagement soit accompagné d'une règle de gestion selon laquelle dès lors qu'un DSLAM est rempli aux deux tiers de sa capacité, les accès commandés par LDCOM sont alloués directement sur un nouveau DSLAM vide.

Sur la gamme de débits et de qualité de service

LDCOM demande à pouvoir disposer, de manière systématique et simultanée, de celles mises en œuvre par France Télécom pour ses propres offres. Dès aujourd'hui, LDCOM demande d'une part que le spectre des débits soit étendu à 2 Mbit/s, par paliers intermédiaires, d'autre part d'avoir accès, pour chaque classe de débit, à un choix de qualité de service, enfin de pouvoir modifier ces caractéristiques dans un délai inférieur à 7 jours et disposer d'une fenêtre de synchronisation de 2 heures en heure ouvrable.

Sur la sécurisation du raccordement

LDCOM demande que France Télécom propose une offre de sécurisation sur la base d'un lien doublé entre le 1er brasseur de France Télécom et l'équipement de transmission de LDCOM, à un tarif orienté vers les coûts.

Sur la livraison sous forme de VC

LDCOM demande à pouvoir disposer d'une livraison directe sous forme de VC. Elle estime que la gestion actuelle en VP se révèle onéreuse pour les répartiteurs dont le potentiel est très modeste. En outre, LDCOM considère que l'obligation de souscription d'un VP constitue une barrière à l'entrée, dans la mesure où, en phase de montée en charge, les opérateurs doivent supporter le coût d'un VP pour au moins un DSLAM de chaque répartiteur où ils sont présents. LDCOM estime que ce mode de gestion rend impossible l'installation de "petits" répartiteurs.

En conséquence, elle demande à pouvoir disposer d'une offre de livraison sous forme de VC, à un tarif orienté vers les coûts. Le coût devrait être estimé, selon LDCOM, sur la base du coût du VP divisé par la bande passante allouée à chaque abonné. LDCOM indique que, dans son courrier du 3 juillet, France Télécom a mis en avant certains arguments (le coût plus élevé de la livraison sous forme de VC, son caractère inadapté au marché résidentiel, des comparaisons internationales montrant l'intérêt de la livraison sous forme de VP) ; elle estime cependant que ces arguments ne permettent pas de prouver le caractère déraisonnable de sa demande. En outre, LDCOM estime que sa demande s'inscrit conformément au nouveau cadre réglementaire européen, qui vise notamment la fourniture d'une prestation "efficace", ce qui s'entend comme une prestation strictement nécessaire à l'accès demandé, ce à quoi ne correspond pas la livraison sous forme de VP.

Sur la prestation de collecte pour compte de tiers

LDCOM demande l'introduction d'un mécanisme de collecte pour compte de tiers de manière d'une part à permettre à un opérateur de souscrire des accès associés à un conduit de collecte ayant pour extrémité l'équipement d'un opérateur tiers, d'autre part à pouvoir mutualiser les conduits de collecte entre différents opérateurs. LDCOM estime que France Télécom n'a apporté aucune justification tenant au caractère déraisonnable ou à son incapacité à satisfaire à cette demande.

Sur les conditions de migration entre les options

LDCOM demande l'introduction de prestations permettant la migration des accès entre les différentes offres option 1, option 3 et option 5. LDCOM estime que ces prestations sont indispensables à la fluidité du marché et à la souscription par les fournisseurs d'accès d'offres alternatives à celles fournies par France Télécom. Précisément, LDCOM demande l'introduction d'une prestation de migration de l'option 5 vers l'option 3, de l'option 3 au cœur de plaque vers l'option 3 au 1er brasseur, et de l'option 3 vers l'option 1. Selon l'analyse précédemment menée sur les prestations à l'acte, LDCOM demande que le tarif de ces prestations, qui consistent en un changement d'extrémité d'un VC ou d'un VP, soit fixé à 11,9 euros. En outre, LDCOM demande que ces prestations soient réalisées avec une limitation à deux heures de l'interruption du service. S'agissant de la migration de l'option 3 vers l'option 1, LDCOM souhaite la mise en place d'un groupe de travail qui définisse les conditions opérationnelles dans des conditions permettant une mise en service à l'automne 2002.

Sur le délai de livraison des raccordements

LDCOM demande que le délai de mise en œuvre des raccordements n'excède par trois semaines, compatibles avec une logique de déploiement.

Sur la mise à disposition d'informations sur le réseau

LDCOM estime nécessaire d'avoir accès gratuitement aux informations relatives aux brasseurs ATM de France Télécom, sous la forme d'une liste de référence des brasseurs mise à jour mensuellement, dans les conditions suivantes : permettant une identification univoque de ces brasseurs, localisant précisément les équipements en question (adresse postale et site de rattachement), donnant une liste des communes desservies ainsi qu'un calendrier prévisionnel de raccordement, indiquant le nom des répartiteurs situés dans la zone arrière de chaque brasseur ainsi que le nombre et le niveau de saturation des DSLAM rattachés à ces répartiteurs, faisant mention d'un calendrier prévisionnel de saturation / désaturation de ces brasseurs. LDCOM estime que la gratuité de ces informations se justifie par le fait que les informations relatives aux CAA dans le cadre de l'interconnexion sont déjà fournies dans ces conditions ; en outre, elle estime justifie le caractère raisonnable de sa demande par le fait que France Télécom dispose déjà de ses informations et des moyens de les diffuser.

Sur la fourniture d'un service d'éligibilité et de commande

En second lieu, LDCOM demande la mise en œuvre d'un processus de vérification d'éligibilité et de commande de liens, sous la forme de l'accès à un portail électronique permettant le cas échéant de déléguer le passage des commandes à un client fournisseur d'accès. LDCOM souligne l'importance de disposer de procédures efficaces en la matière. Elle estime sa demande raisonnable dans la mesure où France Télécom développe déjà des outils de même nature dans le cadre des offres option 5 et option 1, outils qu'elle peut réutiliser.

Sur le délai de mise en œuvre

LDCOM demande que l'Autorité décide que la nouvelle offre ADSL Connect ATM soit conclue avec LDCOM dans les quinze jours suivant la notification de la décision.

Vu la lettre de l'adjoint du chef du service juridique de l’Autorité en date du 26 juillet 2002 communiquant aux parties le calendrier prévisionnel de dépôt des mémoires et le nom des rapporteurs ;

Vu les observations en défense enregistrées le 27 août 2002 présentées par la société France Télécom, RCS Paris n° 380 129 866, dont le siège social est situé 6, place d’Alleray, 75505 Paris cedex 15, représentée par M. Marc Fossier, Directeur des relations extérieures ;

Sur le contexte des négociations

A titre préliminaire, France Télécom présente le contexte dans lequel se sont déroulées les négociations ayant abouti au présent règlement de différend. Elle rappelle en premier lieu que France Télécom a proposé des évolutions de l'offre ADSL Connect ATM en date du 15 juillet 2002, sur lesquelles l'Autorité s'est prononcé favorablement dans son avis n° 02−594 en date du 18 juillet 2002. Dès lors, France Télécom considère que les évolutions, notamment tarifaires, demandées par LDCOM sont désormais sans objet.

En ce qui concerne le déroulement des négociations, France Télécom estime que LDCOM n'a pas eu la volonté de négocier de bonne foi avec France Télécom. Elle rappelle à cet égard qu'elle avait apporté des évolutions à l'offre ADSL Connect ATM le 1er juillet 2001 anticipant ainsi la date butoir fixée par l'Autorité dans son avis n° 01−548 du 19 juin 2001. Par ailleurs, s'agissant des réunions multilatérales tenues sous l'égide de l'Autorité, France Télécom estime que celles−ci ne sauraient être considérées comme des négociations commerciales au sens de l'article L.36−8 du code des postes et télécommunications, et que les négociations avec LDCOM n'ont dès lors démarré que le 13 mai 2002, lors d'une réunion organisée à l'initiative de France Télécom. Par ailleurs, France Télécom relève que LDCOM a, a deux reprises, formulé dans des courriers des demandes allant au−delà de celles évoquées dans le cadre des réunions. Par ailleurs, elle estime que LDCOM n'a tenu aucun compte des contraintes exprimées par France Télécom en terme de faisabilité et de délai. En conclusion, France Télécom estime que LDCOM a provoqué et organisé l'échec des négociations.

Sur les demandes au fond

Sur les principes de tarification

En premier lieu, France Télécom estime que LDCOM s'appuie sur une interprétation erronée et non fondée des textes réglementaires à l'appui de sa demande relative à une tarification orientée vers les coûts efficaces.

Ainsi, France Télécom précise que l'avis n° 00−28 de l'Autorité sur lequel LDCOM s'appuie ne porte pas précisément sur la notion de coûts efficaces mais sur le caractère éventuellement excessif des tarifs de l'accès, lequel doit être apprécié au regard des coûts ; par ailleurs, France Télécom rappelle que, dans cet avis, l'Autorité a indiqué que les tarifs devaient prendre en compte le risque supporté par l'opérateur ayant investi dans le réseau, contrairement à la méthode préconisée par LDCOM, ce point ayant d'ailleurs été repris par le Conseil de la concurrence. Ainsi, pour France Télécom, ne tenir compte que d'un taux de remplissage "cible" des équipements comme le demande LDCOM revient à considérer ce risque comme étant nul et à fixer des tarifs inférieurs aux coûts tant que ce taux n'est pas atteint, taux par ailleurs difficile à fixer de manière fiable.

Par ailleurs, France Télécom estime que l'applicabilité de la directive 2000/19 est contestable et que, en outre, ses dispositions sont incorrectement interprétées par LDCOM. France Télécom s'appuie en particulier sur l'article 13 de cette directive, qui appelle la prise en compte, dans la tarification, des investissements engagés et du risque encouru par l'opérateur donnant l'accès.

Enfin, France Télécom critique l'interprétation de la notion de "prestation efficace" fournie par LDCOM, considérant cette notion distincte de celle invoquée par LDCOM "d'offre suffisamment dégroupée" visée par le règlement européen et relative aux prestations fournies dans le cadre du dégroupage de la sous−boucle locale.

Par ailleurs, France Télécom souligne que les tarifs de l'offre ADSL Connect ATM sont conformes au principe de non−discrimination, dans la mesure où les coûts des équipements et des éléments de réseau sont valorisés de la même manière que l'offre soit destinée aux opérateurs ou aux propres services de France Télécom.

Enfin, à titre illustratif, France Télécom rappelle que l'OFTEL, dans le cadre d'un litige portant sur l'accès au circuit virtuel permanent xDSL, a indiqué être dans l'incapacité d'évaluer de manière fiable les risques liés aux investissements engagés et de déterminer une méthodologie de recouvrement des coûts dans le temps, compte tenu de l'immaturité du marché.

En second lieu, France Télécom estime que la tarification demandée par LDCOM est contraire aux préoccupations qui ont jusqu'à présent guidé l'Autorité, dans la mesure où sa mise en œuvre :

  • freinerait l'innovation et l'investissement, pourtant prônés par l'Autorité, dans la mesure où cette tarification ne tient pas compte de la prise de risque de l'opérateur ; en outre, la stratégie de LDCOM sur l'option 3, sur laquelle elle entend s'appuyer pour deux tiers de ses accès, dont une part indéterminée pourrait ensuite migrer sur l'option 1, conduit précisément à faire peser sur France Télécom l'ensemble des risques ;
  • irait à l'encontre de l'intérêt des territoires, également prôné par l'Autorité, dans la mesure où l'absence de prise en compte du taux de remplissage plus faible des zones moins denses conduirait à désinciter France Télécom à déployer des DSLAM dans ces zones ; à cet égard, France Télécom considère que la logique même de l'option 3 devrait conduire à tenir compte, pour la tarification, d'un taux de remplissage plus faible que la moyenne observée sur l'ensemble du territoire, dans la mesure où l'option 3 à vocation à être utilisée dans les zones les moins denses ;
  • et constituerait un frein au dégroupage, dans la mesure où le signal "build or buy" qui guide les choix d'investissements des opérateurs serait faussé si le taux de remplissage pris en compte est un taux "cible" qui ne correspond pas aux coûts réels encourus par l'opérateur donnant l'accès et qui incite par conséquent les opérateurs à utiliser le réseau de France Télécom plutôt qu'à investir dans le déploiement de leurs propres infrastructures.

Sur les niveaux tarifaires demandés par LDCOM

En ce qui concerne le niveau tarifaire de l'accès, France Télécom conteste l'évaluation faite par LDCOM dans la mesure où :

  • d'une part, dans son principe même, elle consiste en une évaluation des coûts encourus par un opérateur au travers de l'option 1, et non des coûts de France Télécom ;
  • d'autre part, s'agissant de la méthodologie, le calcul de LDCOM ne tient pas compte de la rémunération du capital, des coûts communs ou frais de structure, et sous−évalue les charges indirectes ; la durée d'amortissement des frais d'aménagement de site prise en compte par LDCOM,  de 5 ans, est trop faible si l'on considère que la durée d'une licence opérateur est de 15 ans ; l'évaluation ne tient pas compte de la nouvelle offre de mise à disposition d'espaces dédiés reposant sur une tarification mensuelle, laquelle conduit à abaisser d'un euro le montant évalué par LDCOM ; enfin, le taux de remplissage de […] pris en compte ne correspond pas à celui des équipements de France Télécom pour l'option 3.

En ce qui concerne le niveau tarifaire du transport, France Télécom apporte deux critiques principales à l'analyse de LDCOM. En premier lieu, l'analogie faite entre le réseau de collecte de trafic ADSL et le réseau commuté est erronée : les brasseurs ATM se situent à un niveau hiérarchique du réseau supérieur à celui des CAA et les cœurs de plaque se situent à un niveau hiérarchique du réseau inférieur à celui des PRO ; le segment 1er brasseur – cœur de plaque est ainsi nettement plus court, et non comparable au segment CAA−PRO ; en tout état de cause, l'effet distance a peu d'influence, du fait de la présence de coûts fixes élevés liés aux portes. En second lieu, France Télécom rappelle que, s'agissant d'un réseau de télécommunications, le taux d'occupation est forcément moindre dans la partie basse (segment répartiteur – 1er brasseur) que dans la partie haute (au−delà du 1er brasseur) ; ceci conduit à un coût unitaire par client plus faible sur le segment 1er brasseur – cœur de plaque.

En ce qui concerne le niveau tarifaire du raccordement, France Télécom conteste l'analyse de LDCOM qui consiste à mettre en avant les coûts qu'elle encourrait fin 2003 c'est−à−dire en phase de montée en charge de l'opérateur. La viabilité économique doit en effet être appréciée sur le long terme, comme d'ailleurs les nouvelles directives européennes le prévoient. S'agissant de la présence de l'équipement NTU dans la composante raccordement, France Télécom rappelle que cet équipement est nécessaire à la supervision du conduit de collecte de bout en bout ; il est par ailleurs utilisé par France Télécom pour tous ses produits ATM destinés aux opérateurs et aux entreprises. En l'absence de cet équipement, France Télécom ne saurait proposer la mutualisation des raccordements des offres Turbo DSL et ADSL Connect ATM ni assurer les garanties de temps de rétablissement associées. France Télécom rappelle également que, pour répondre à la préoccupation de LDCOM, elle a introduit une remise commerciale de 500 euros sur les raccordements à 30 Mbit/s.

Sur la garantie de temps de rétablissement

France Télécom rappelle en premier lieu qu'elle s'attache à assurer, dans le cadre de l'offre ADSL Connect ATM, les mêmes engagements de service que dans le cadre de l'offre IP/ADSL.

S'agissant de la garantie de temps de rétablissement, France Télécom souligne qu'elle ne peut s'appliquer qu'aux conduits de collecte et non aux accès, dès lors que ceux−ci ne sont pas supervisés en tant que tels. Telle que proposée actuellement par France Télécom, la GTR dénommée "S2" prévoit des pénalités suivant les mêmes règles que celles prévues dans le cadre de l'offre Turbo DSL, ce qui répond à la demande de LDCOM. En outre, répondant à la demande de LDCOM exprimée dans son courrier du 19 juin 2002, France Télécom a proposé une nouvelle option "GTR S1" qui étend le service aux heures non ouvrées 24 heures sur 24. Le tarif de cette option, de 100 euros par conduit de collecte, est d'ailleurs inférieur à celui demandé par LDCOM de 20 euros par accès.

Sur la commande des accès à l'unité

France Télécom confirme la possibilité de prise de commande des accès à l'unité, à compter du 15 octobre 2002, sans évolution tarifaire ni augmentation des délais de production, garantis à 7 jours ouvrés sous réserve de disponibilité. Par ailleurs, France Télécom indique qu'elle étudie la possibilité d'informer "au fil de l'eau" les opérateurs de la mise en service de nouveaux DSLAM.

Sur la non−dissémination des accès

France Télécom indique qu'elle prend les dispositions nécessaires pour que les accès commandés soient créés sur les DSLAM présentant la plus grande capacité disponible.

En réponse à la demande exprimée par LDCOM, que lors du déploiement d'un nouveau DSLAM, les accès commandés soient systématiquement alloués sur le DSLAM encore vide, France Télécom précise :

  • qu'il appartient à LDCOM de commander préalablement un conduit de collecte sur le nouveau DSLAM, France Télécom prenant les dispositions pour informer les opérateurs de la mise en service de nouveaux DSLAM ;
  • que, pour les accès déjà activés, il ne peut y avoir de migration automatique vers un DSLAM vide, opération lourde et présente peu d'intérêt pour les opérateurs.

Sur la livraison sous forme de VC

France Télécom rappelle que la production de VC à l'unité étant plus coûteuse que l'activation d'un VC dans un VP, ce procédé ne peut être mis en œuvre que dans le cadre des offres destinées aux entreprises. Par ailleurs, France Télécom a mis en œuvre depuis trois ans, dans le cadre de l'offre Turbo DSL, une solution de gestion des VC adaptée à ce marché, mais non dimensionnée pour le marché résidentiel, caractérisé par des volumes importants. Par ailleurs, pour répondre aux attentes exprimées s'agissant du marché résidentiel, France Télécom a abaissé le seuil du débit des VP en mode CBR à 500 kbit/s au lieu de 1 Mbit/s, seuil adapté au marché grand public. En outre, France Télécom précise que la production de VC individuels appellerait en tout état de cause l'agrégation à un moment donné de ces VC dans un VP ; cette opération engendrerait un surcoût non négligeable.

Sur la prestation de collecte pour compte de tiers

S'agissant de la demande de LDCOM de pouvoir déléguer à ses clients la relation avec France Télécom sur la composante accès, France Télécom, supposant que cette délégation s'étende au service après−vente, souligne les risques de contentieux entre les fournisseurs d'accès, l'opérateur de collecte et France Télécom. France Télécom ne souhaite pas être responsable des difficultés potentielles de fonctionnement liées à l'intervention de plusieurs acteurs sur un même conduit de collecte ; France Télécom n'entend être responsable de la livraison des connexions que vis−à−vis de LDCOM et non d'éventuels fournisseurs d'accès, clients de LDCOM. En outre, France Télécom estime qu'un tel dispositif serait préjudiciable au client final, notamment parce qu'il alourdirait les procédures de rétablissement du service en cas de problème.

Sur les délais de livraison des raccordements

France Télécom indique ne pas être en mesure de répondre à la demande de LDCOM d'une livraison des raccordements sous trois semaines, les délais standards pratiqués par France Télécom étant d'environ trois mois, et six semaines en colocalisation.

Sur la gamme de débits et de qualité de service

France Télécom indique que, sur la base d'études techniques qu'elle a menées, les architectures techniques adaptées au marché grand public d'une part et au marché entreprise d'autre part n'étant pas comparables, France Télécom a mis en place deux offres distinctes ADSL Connect ATM et Turbo DSL. Turbo DSL a rencontré un succès certain auprès des opérateurs ; par ailleurs, France Télécom a proposé à l'Autorité des évolutions intégrant les besoins des opérateurs qui l'utilisent (livraison au 1er brasseur, mutualisation avec ADSL Connect ATM). Par ailleurs, l'offre ADSL Connect ATM a elle−même été enrichie. Au total, ces deux offres permettent de répondre aux demandes relatives à l'option 3 et d'adresser les deux marchés. Dans ces conditions, il n'est pas techniquement envisageable de mixer ces deux offres en un seul produit. France Télécom estime en tout état de cause avoir répondu aux demandes de LDCOM en proposant des accès jusqu'à 2 Mbit/s par paliers intermédiaires ainsi que des qualités de service modulables par accès ; en outre, la modification des caractéristiques des accès est assurée en moins de 7 jours.

Sur la sécurisation du raccordement

France Télécom demande à l'Autorité de déclarer irrecevable la demande de LDCOM, en tant qu'elle n'a fait l'objet d'aucune négociation entre les parties.

Sur les prestations à l'acte et les conditions de migration "inter−options"

France Télécom rappelle ses tarifs en ce qui concerne les prestations de production d'un conduit de collecte, de modification de débit et d'activation des paramètres d'un accès. S'agissant de la migration de l'option 3 au cœur de plaque vers l'option 3 au 1er brasseur, France Télécom indique que le tarif n'est pas finalisé mais devrait être inférieur au niveau des frais d'activation. En ce qui concerne la migration entre les options, France Télécom indique que les opérations à réaliser sont plus complexes que ne le décrit LDCOM : modification des relations contractuelles, migration éventuelle d'un DSLAM vers un autre, nécessité de définir les processus de synchronisation entre les intervenants. En tout état de cause, France Télécom estime que le tarif de 11,9 euros demandé par LDCOM est inférieur aux coûts supportés par France Télécom.

Sur la mise à disposition d'informations sur le réseau

France Télécom rappelle qu'elle a fourni à LDCOM une première liste des sites brasseurs. Elle étudie par ailleurs la possibilité de fournir ces informations, sous format électronique et de manière périodique, ainsi que celles relatives à la mise en service de nouveaux DSLAM.

Sur la fourniture d'un service d'éligibilité et de commande

France Télécom rappelle les outils existants en matière de vérification de l'éligibilité et de commande ; elle estime que ces outils et leurs fonctionnalités répondent d'ores et déjà à la demande de LDCOM.

En conclusion, France Télécom demande donc à l'Autorité de :

  • prendre acte de son acceptation de la prise de commandes de lignes à l'unité,
  • prendre acte de son acceptation d'une non dissémination des accès sous réserve des conditions énoncées dans les présentes observations,
  • rejeter les autres demandes de LDCOM,
  • renvoyer LDCOM à la nouvelle offre ADSL Connect de France Télécom..

Vu la lettre du chef du service juridique en date du 4 septembre 2002 adressant un questionnaire aux parties et fixant au 7 octobre 2002 la date de clôture de remise des réponses ;

Vu les observations en réplique enregistrées le 12 septembre 2002 présentées par la société LDCOM ;

Sur le contexte des négociations

Dans ses observations en réplique, LDCOM revient sur le contexte des négociations entre les parties.

LDCOM fait valoir qu'elle n'aurait eu aucun intérêt à provoquer l'échec des négociations, et à s'engager dans des procédures contentieuses comme le montre d'ailleurs son désistement de sa demande de mesures conservatoires. LDCOM considère que l'historique de la mise en place par France Télécom de l'offre option 3 prouve le comportement dilatoire de l'opérateur. Par ailleurs, LDCOM estime que la communication par France Télécom, en annexe de ses observations en réponse, de sa nouvelle offre ADSL Connect ATM suffit à démontrer l'existence du litige et conséquemment la recevabilité des demandes de LDCOM.

De plus, si LDCOM constate avec satisfaction que France Télécom a répondu à deux de ses demandes (commande des accès à l'unité et non−dissémination des accès, sous certaines réserves qu'il appartiendra à l'Autorité de lever), elle n'a pas répondu à ses autres demandes.

Par ailleurs, LDCOM estime que France Télécom donne une portée erronée à l'avis de l'Autorité n° 02−594 du 18 juillet, lequel ne portait que sur les offres IP/ADSL et non sur l'offre ADSL Connect ATM en tant que telle.

Sur les demandes au fond

Sur les principes de tarification

LDCOM estime, en réponse aux arguments de France Télécom, que la notion de coûts efficaces se justifie pleinement d'un point de vue théorique, et correspond à la reprise de la notion "d'imputation appropriée des coûts". Les principes d'efficacité et de pertinence des coûts découlent de la jurisprudence des autorités de concurrence, notamment dans le cadre de la décision du Conseil de la concurrence du 26 juin 2002 relative aux annuaires. LDCOM considère ainsi que les coûts efficaces s'entendent comme les coûts pertinents correspondant précisément à l'accès demandé et tendant à accroître l'efficacité économique, en application des articles L. 34−8 et D. 99−17 du code des postes et télécommunications. En conséquence, LDCOM conteste l'analyse faite par France Télécom qui prend en compte les seuls coûts instantanés. Par ailleurs, LDCOM rappelle que l'article 13.3 de la directive accès du 7 mars 2002 reprend explicitement ce principe d'efficacité ; elle indique à cet égard que, conformément à la jurisprudence communautaire, les autorités nationales sont tenues d'interpréter le droit national à la lumière de la directive, avant même l'expiration du délai de transposition.

En réponse aux arguments de France Télécom tendant à démontrer que l'application des principes de tarification adoptés par LDCOM découragerait l'investissement, dans la mesure où elle ne tiendrait pas compte du risque supporté par l'opérateur offrant l'accès, LDCOM indique que ce risque est au contraire pris en compte puisque l'évaluation des coûts comprend une rémunération raisonnable des capitaux employés par France Télécom.

En ce qui concerne les éléments avancés par France Télécom découlant de la position de l'OFTEL, LDCOM précise que selon elle, l'OFTEL a clairement qualifié l'offre "bistream", équivalente de l'offre ADSL Connect ATM, comme relevant du régime de l'interconnexion et donc de l'orientation vers les coûts ; c'est en considération des spécificités du marché anglais, caractérisé par une structure plus compétitive, que l'OFTEL a adopté une méthode de tarification fondée sur une remise par rapport au prix de détail plutôt que sur le principe de l'orientation vers les coûts. La situation du marché français est très différente dans la mesure où le déploiement de l'ADSL y est très avancé et qu'il s'est effectué dans un contexte de monopole.

Quant à la mise en œuvre pratique du principe de l'orientation vers les coûts efficaces, LDCOM indique :

  • d'une part, qu'en l'absence de toute obligation légale d'aménagement du territoire, France Télécom a déployé ses DSLAM selon une logique purement commerciale dans les zones rentables, comptant explicitement sur le soutien des collectivités locales pour la couverture du reste du territoire ; LDCOM considère que le coût des DSLAM dans les zones dans lesquelles France Télécom a bénéficié d'un tel financement devrait être déduit de l'assiette globale des coûts ;
  • d'autre part, que l'allocation des coûts devrait être établie sur la base d'une moyenne des taux de remplissage dans le temps, estimé à 70 % par LDCOM ; ce taux ne fait courir aucun risque à France Télécom, dans la mesure où le déploiement de l'ADSL a été réalisé dans une logique exclusivement commerciale et donc dans une perspective de rentabilité à terme.

Sur les niveaux tarifaires

LDCOM constate que les niveaux tarifaires de l'offre ADSL Connect ATM qui a été communiquée par France Télécom dans le cadre de ses observations en défense ne répondent pas à ses demandes.

En ce qui concerne le niveau de l'accès, LDCOM reprend l'évaluation faite par France Télécom consistant à évaluer les coûts sur la base d'une colocalisation en espace dedié, ce qui conduit à diminuer de 1 euro les coûts correspondants ; en conséquence, LDCOM estime que le coût de l'accès ne devrait pas être supérieur à 13,5 euros par accès par mois, frais d'accès non compris. Par ailleurs, LDCOM prend acte de la mise en place par France Télécom de l'offre ADSL Connect ATM "différenciée" en sus de l'offre ADSL Connect ATM "générique" dont le tarif fixé par France Télécom est de 18,5 euros par accès par mois frais d'accès non compris. Sur la base de la valeur de 13,5 euros estimée par LDCOM pour l'accès dans le cadre de l'offre "générique", LDCOM en déduit, par homothétie, les niveaux tarifaires qu'elle demande pour les accès dans le cadre de l'offre "différenciée" : ces valeurs s'établissent à 8,5 euros pour un accès à 128 kbit/s, 11,3 euros pour un accès à 512 kbit/s, 27 euros pour un accès à 1024 kbit/s, 42,5 euros pour un accès professionnel à 1024 kbit/s,

LDCOM estime que les valeurs qu'elle demande répondent aux exigences suivantes :

  • elles préservent un espace économique suffisant sur le segment transport, tel qu'évalué par l'Autorité dans son avis n° 02−346 du 30 avril 2002 ; en revanche, les valeurs proposées par France Télécom ne respectent pas les seuils incompressibles entre l'accès et le cœur de plaque qui découlent du raisonnement de l'Autorité ;
  • elles sont cohérentes avec les niveaux tarifaires homologués des offres IP/ADSL ; en revanche, les valeurs proposées par France Télécom ne permettent pas de concurrencer les niveaux de l'accès de l'offre IP/ADSL ;
  • elles sont compatibles avec les coûts de France Télécom sur l'accès, qui sont inférieurs à 13,5 euros dans la mesure où les coûts effectivement supportés par France Télécom sur certains postes (DSLAM, lien intra−bâtiment, filtrage, climatisation) sont inférieurs à ceux encourus par les opérateurs tiers ; les coûts moyens de France Télécom tels qu'estimés par LDCOM s'élèvent à 9,2 euros par accès par mois.

En ce qui concerne le niveau tarifaire du transport, LDCOM indique que les niveaux tarifaires de l'offre ADSL Connect ATM, transmise par France Télécom en annexe de ses observations en défense, à savoir 113 euros par Mbit/s par mois pour le segment répartiteur – 1er brasseur et 38 euros par Mbit/s par mois pour le segment 1er brasseur – cœur de plaque ne répondent pas à ses demandes. Par ailleurs, LDCOM souligne que, contrairement aux observations de France Télécom, les parties basses du réseau sont plus chargées dans la mesure où elles supportent le trafic téléphonique local, constituant la majorité du trafic téléphonique ; de plus, LDCOM estime que le coût des portes mis en avant par France Télécom n'est pas un coût pertinent lié au transport.

En ce qui concerne le niveau tarifaire du raccordement, LDCOM conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que précédemment. Elle rappelle que la NTU constitue un équipement non indispensable et qui n'interdit pas, contrairement à ce qu'indique France Télécom, la mutualisation des raccordements ou la mise en œuvre d'une GTR. En revanche, le coût de la NTU introduit selon LDCOM une barrière à l'entrée sur le marché.

En conclusion, en ce qui concerne les tarifs de l'offre ACA, LDCOM formule les demandes suivantes :

  • pour l'offre "standard" :

Accès : 13,5 euros hors frais d'accès au service soit 14,9 euros frais d'accès au service compris ;

Transport : 130 euros par Mbit/s par mois sur le segment répartiteur – 1er brasseur et 170 euros par Mbit/s par mois sur le segment 1er brasseur – cœur de plaque

Raccordement : pour les frais d'accès au service, 2000 euros maximum et pour l'abonnement mensuel 151 euros maximum ; à titre subsidiaire, en prenant pour hypothèse l'installation de NTU dans 2 % des cas : pour les frais d'accès au service, 2040 euros maximum et pour l'abonnement mensuel 188 euros maximum

  • pour l'offre "différenciée" :

Accès : sur la base du tarif de 13,5 euros susvisé :

128 kbit/s : 8,5 euros

512 kbit/s : 11,3 euros

1024 kbit/s : 27 euros

1024 kbit/s professionnel : 42,5 euros

Transport et raccordement : application des tarifs susvisés.

Sur les autres demandes, LDCOM conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que précédemment. En outre, elle répond ainsi aux arguments de France Télécom.

Sur la garantie de temps de rétablissement

LDCOM indique ne pas comprendre les raisons avancées par France Télécom pour ne pas mettre en œuvre de GTR sur les accès.

Sur la non−dissémination des accès

LDCOM prend acte de la réponse de France Télécom à ses demandes et précise que cet engagement doit s'accompagner de la fourniture mensuelle d'informations sur le niveau de remplissage des DSLAM.

Sur la livraison sous forme de VC

En réponse aux arguments avancés par France Télécom, LDCOM indique :

  • d'une part, que le coût de production d'un VC à l'unité est déjà compris dans les frais d'accès au service ; le coût incrémental de long terme correspond à une prestation à l'acte telle qu'identifiée par LDCOM, à un niveau de 11,9 euros ;
  • d'autre part, que le réseau ATM de France Télécom est en réalité capable de traiter un nombre de VC bien plus important qu'actuellement sur la base des équipements disponibles sur le marché ; dès lors qu'il s'agit d'évolutions technologiques à attendre, France Télécom ne devrait pas faire supporter aux opérateurs tiers l'inefficacité de son réseau.

Par ailleurs, LDCOM s'étonne que, selon France Télécom, le coût de l'agrégation de VC en VP correspondrait quasiment à la somme des frais d'accès au service des accès : ceci tendrait à indiquer que les frais d'accès au service couvriraient essentiellement le coût de paramétrage de l'accès (et non les autres opérations de jarretiérage ou le déplacement de technicien).

Enfin, LDCOM précise que sa demande porte bien sur la création de VC en mode UBR et plus typiquement en mode UBR+, et est donc indépendante de tout niveau de mobilisation de bande passante en amont.

Sur la collecte pour compte de tiers

LDCOM rappelle que sa demande vise à permettre aux opérateurs non colocalisés de souscrire des accès auprès de France Télécom et de les associer à un conduit de collecte mutualisé. Elle indique également que, dans le cadre de l'interconnexion commutée, cette faculté n'a pas induit d'ambiguïté dans les relations contractuelles entre les différents intervenants.

Sur les délais de livraison

LDCOM estime que la prestation de raccordement en mode colocalisation est une opération courante ; en outre, des délais de livraison longs sont susceptibles d'induire un effet de ciseau "temporel" à l'encontre des opérateurs tiers.

Sur la gamme de débit et de qualité de service

LDCOM souligne le caractère raisonnable de sa demande et indique qu'elle est indispensable à la mise en œuvre d'offres différenciées et innovantes sur le marché.

Sur la sécurisation du raccordement

En réponse aux arguments de France Télécom tendant à faire constater l'irrecevabilité de cette demande, LDCOM rappelle que sa demande constitue un volet indissociable de sa demande de colocalisation physique, pour laquelle les négociations ont bien eu lieu et ont échoué.

Sur les prestations à l'acte

LDCOM précise que le système d'information est déjà opérationnel et que les coûts y afférents sont répercutés via les frais d'accès au service ; en outre, elle rappelle que le caractère raisonnable du tarif qu'elle demande, de 11,9 euros, est étayé par sa comparaison avec le montant des frais d'accès au service, qui correspond à des opérations plus complexes.

Sur les conditions de migration "inter−options"

LDCOM indique qu'elle partage le souci de France Télécom d'une définition claire des responsabilités des différents intervenants. En outre, LDCOM convient que dans des cas marginaux, la migration d'un accès de l'option 5 vers l'option 3 peut impliquer la migration de cet accès vers un autre DSLAM ; cependant, elle estime que la livraison sous forme de VC pallie cet inconvénient et que le coût de l'opération, compte tenu des faibles volumes concernés, ne devrait pas augmenter le tarif de 11,9 euros qu'elle demande.

Sur la mise à disposition d'informations sur le réseau

LDCOM précise que la liste fournie par France Télécom ne permet pas aisément d'identifier les sites de France Télécom auxquels se rattachent les brasseurs, ce qui l'a contrainte à faire une opération complexe de recoupement de cette liste avec d'autres informations disponibles. En outre, la liste de France Télécom ne fait pas apparaître le nombre et le niveau de saturation des DSLAM déployés.

Sur la fourniture d'un service d'éligibilité et de commande

LDCOM rappelle que sa demande porte sur un outil, qui n'existe pas aujourd'hui, reproduisant les fonctionnalités de celui mis en place dans le cadre de l'offre IP/ADSL sous une même interface

Vu les nouvelles observations en défense, présentées par la société France Télécom, représentée par M. Jean−Paul Cottet, directeur de la communication et des relations extérieures, enregistrées le 26 septembre 2002 ;

Sur l'exposé des faits

A titre préliminaire, France Télécom conteste les allégations de LDCOM s'agissant des financements publics attribués en vue de la desserte de zones rurales ; elle précise qu'il va de soi que France Télécom ne saurait répercuter aux opérateurs des coûts qui auraient été couverts par de tels financements.

Sur les demandes au fond

Sur les principes de tarification

France Télécom précise qu'elle ne conteste pas l'orientation vers les coûts ni la notion de "coûts efficaces" mais l'interprétation et l'application qu'en fait LDCOM. S'agissant de la décision de l'OFTEL, elle précise que l'intérêt de cette décision réside bien dans l'argumentaire développé par cette autorité pour écarter une approche fondée sur l'orientation vers les coûts, qui repose sur la difficulté de détermination des coûts à prendre en compte, plutôt que sur la méthode elle−même.

S'agissant des coûts efficaces, France Télécom indique que ce terme renvoie aux coûts incrémentaux de long terme, c'est−à−dire les coûts actuels évalués sur la base des meilleures technologies actuellement disponibles et non les coûts futurs comme le soutiendrait LDCOM.

A cet égard, France Télécom estime que la construction d'un modèle "bottom−up", comme le souhaite LDCOM, aurait un rôle essentiellement pédagogique mais conduirait à des coûts artificiellement bas ; un tel modèle est adapté à des situations caractérisées par une stabilisation des conditions technologiques et de la demande et ne peut donc rendre correctement compte de la réalité dans un environnement évolutif et risqué comme le marché de l'ADSL. Au total, France Télécom estime que le raisonnement soutenu par LDCOM la conduirait à subventionner la montée en charge de produits innovants, dès lors que ses tarifs seraient basés sur des coûts tenant compte d'un taux de remplissage irréaliste.

Sur les tarifs demandés par LDCOM

Sur ce point, France Télécom conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que précédemment. Elle conteste l'évaluation des coûts faite par LDCOM : sur la base du dégroupage partiel, LDCOM bénéficierait d'un espace économique de 15 euros, correspondant à la différence entre le niveau de l'accès tel qu'évalué par LDCOM et le niveau de référence de l'offre IP/ADSL ; or, les demandes de LDCOM sur l'option 3 tendent à montrer qu'elle juge cet espace insuffisant pour investir dans le dégroupage ; dès lors, France Télécom estime que satisfaire à ces demandes conduirait en réalité à encourager le développement d'un opérateur inefficace.

France Télécom fournit les données de coûts de réseau pour les années 2002 et 2003 évalués par accès, pour une livraison au cœur de plaque d'une part, et au 1er brasseur d'autre part. Elle décompose ces données en faisant apparaître les coûts réseaux de transport entre le 1er brasseur et le cœur de plaque, lesquels s'établissent à […] euros par accès par mois en 2002 et […] euros par accès par mois en 2003. S'ajoutent aux coûts de réseau les coûts de mise en service des accès et de création des conduits, les coûts commerciaux, les coûts de service après−vente et une contribution aux coûts communs.

Sur les autres demandes de LDCOM, France Télécom conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que précédemment

Sur la NTU

France Télécom souligne que l'utilité de la NTU n'est pas remise en cause par d'autres opérateurs. Par ailleurs, elle expose de nouveau les fonctions de supervision remplies par cet équipement : identification individuelle des conduits de collecte d'ADSL Connect et de Turbo DSL, supervision de bout en bout (des conduits de collecte pour ADSL Connect ATM et des liaisons pour Turbo DSL), pré−localisation du dérangement nécessaire à la mise en œuvre de la GTR, sécurisation des portes mutualisées nécessaire à la mutualisation. La suppression de la NTU contraindrait France Télécom à une refonte globale du dispositif de supervision mis en place aujourd'hui pour ses offres ATM.

Sur la garantie de temps de rétablissement

France Télécom indique que la mise en œuvre d'une GTR, justifiée dans le cas du dégroupage pour concurrencer les offres Turbo DSL, n'est pas nécessaire à la mise en place d'offres concurrentes à IP/ADSL. En outre, elle estime que la demande de LDCOM est incohérente, dès lors qu'elle présuppose des taux de signalisation identiques à ceux de Turbo DSL qui constitue une offre supervisée de bout en bout.

Sur la non−dissémination des accès

En ce qui concerne la fourniture d'informations, France Télécom estime que l'information préalable des opérateurs sur la mise en service de nouveaux DSLAM est seule nécessaire et suffisante ; de plus, les données relatives au taux de saturation des DSLAM relèvent du secret des affaires et ne peuvent à ce titre être communiquées.

Sur la livraison sous forme de VC

France Télécom rappelle qu'elle a mis en œuvre deux types de processus distincts : l'un adapté au marché grand public, basé sur des VP de façon à minimiser les coûts de production et à bénéficier des gains statistiques, l'autre adapté au marché des entreprises et visant à une qualité de service comparable à celle des liaisons louées, sur la base de connexions en VC individualisés, supervisés et offrant un débit garanti.

La demande de LDCOM de fourniture de VC individuels sans VP nécessiterait un processus nouveau, générant un surcoût important et qu'il serait nécessaire de calculer de manière approfondie. Par ailleurs, France Télécom rappelle la nécessité d'agréger les VC dans un VP dès lors que les accès dépasseraient quelques VP, ce qui induit des opérations qui bouleverseraient l'économie du dispositif.

Pour répondre au besoin de LDCOM concernant les zones peu denses, France Télécom propose la mise en œuvre de VP en mode UBR avec des débits garantis moins élevés, qui permettrait un coût ramené à l'accès inférieur à celui de la fourniture d'un VC.

Sur la collecte pour compte de tiers

France Télécom souligne de nouveau la complexité pour les fournisseurs d'accès de la mise en œuvre d'une relation directe avec France Télécom dans le cadre d'une offre−opérateur.

En ce qui concerne la possibilité pour LDCOM de prolonger la collecte au niveau du cœur de plaque au bénéfice d'un autre opérateur, France Télécom indique ne pas s'opposer à une telle demande, qui, au demeurant, n'a pas fait l'objet de débats.

Par ailleurs, France Télécom estime que la collecte pour compte de tiers demandée par LDCOM n'est pas comparable à la collecte pour compte de tiers dans le cadre de l'interconnexion commutée.

Sur les délais de livraison des raccordements

France Télécom rappelle qu'en site colocalisé, les délais sont d'environ 6 semaines ; pour les autres cas, la phase de pré−étude détermine les délais de livraison.

Sur la gamme de débits et de qualité de service

France Télécom souligne que tout enrichissement de gamme (tel que par exemple la création d'un débit de 128 kbit/s) et toute création de nouvelles options représentent un coût d'adaptation et de développement qui devra être répercuté dans les tarifs. Par ailleurs, France Télécom indique que le dégroupage permet aux opérateurs toute latitude pour offrir des services différenciés ; la demande de LDCOM vise donc en réalité à reporter sur France Télécom l'intégralité du risque financier lié au lancement d'une gamme d'offres DSL.

Sur les migrations "inter−options"

France Télécom estime que les arguments de LDCOM méconnaissent la réalité des opérations techniques à conduire. Elle indique par ailleurs que les services de France Télécom étudient actuellement l'impact de ces migrations sur les processus internes, le système d'information et les relations contractuelles entre les différents intervenants.

Sur les informations relatives au réseau

France Télécom estime avoir répondu à la demande de LDCOM sur ce point.

Sur les demandes relatives à la sécurisation du raccordement et à la fourniture d'un service d'éligibilité et de commande, France Télécom conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que précédemment.

En conclusion, France Télécom demande à l'Autorité de :

  • prendre acte de son acceptation de la prise de commandes de lignes à l'unité,
  • prendre acte de son acceptation d'une non dissémination des accès sous réserve des conditions énoncées dans ses premières observations,
  • dire que France Télécom a répondu à la demande de LDCOM concernant la mise à disposition des informations relatives au réseau,
  • déclarer irrecevable la demande de LDCOM relative à la sécurisation du raccordement haut débit,
  • rejeter les autres demandes de LDCOM,
  • renvoyer LDCOM à la nouvelle offre ADSL Connect de France Télécom.

Vu la décision n° 02−799 en date du 1er octobre 2002 prorogeant d'un mois le délai dans lequel l'Autorité doit se prononcer ;

Vu les réponses des parties au questionnaire du rapporteur enregistrées le 7 octobre 2002 ;

Vu la lettre de l'adjoint au chef du service juridique de l'Autorité en date du 24 octobre 2002 convoquant les sociétés LDCOM et France Télécom à une audience devant le collège le 30 octobre 2002 ;

Vu la lettre de la société LDCOM enregistrée à l'Autorité le 28 octobre 2002 souhaitant que l'audience devant le collège soit publique ;

Vu la lettre de la société France Télécom enregistrée à l'Autorité le 29 octobre 2002 souhaitant que l'audience devant le collège ne soit pas publique ;

Vu la lettre de la société France Télécom enregistrée à l'Autorité le 29 octobre 2002 transmettant des remarques à la réponse de LDCOM au questionnaire du rapporteur ;

Après avoir entendu le 30 octobre 2002, lors de l'audience devant le collège :

  • le rapport de Mme Ingrid Malfait et M. Laurent Dauvillaire, rapporteur et rapporteur adjoint, présentant les conclusions et les moyens des parties ;
  • les observations de Me Michel Matas, cabinet Bird & Bird, assistant la société LDCOM et de M. Frédéric Gastaldo, pour la société LDCOM ;
  • les observations de M. Jean−Daniel Lallemand, pour la société France Télécom ;

En présence de :

  • Maître Henri Leben, cabinet Bird & Bird, MM. Xavier Barbaro, Thibault Felgeres, Mme Anne de Cadaran pour la société LDCOM ;
  • MM. Jean Mazier, Matthieu Couranjou, Patrice Sauvalle, Mmes Aurélia David, Isabelle Fleurot pour la société France Télécom ;
  • MM. Jean Marimbert, directeur général, Philippe Distler, François Lions, Laurent Laganier, Nicolas Deffieux, Eric Vève, Mme Christine Galliard, agents de l'Autorité ;

Sur la publicité de l'audience :

Aux termes de l'article 14 du règlement intérieur : "l'audience est publique, sauf demande conjointe de toutes les parties. Si cette demande n'est pas conjointe, le collège de l'Autorité en délibère".

*LDCOM, par un courrier enregistré le 28 octobre 2002, a demandé que l'audience devant le collège soit publique ; France Télécom, par un courrier enregistré le 29 octobre 2002, a demandé que l'audience devant le collège ne soit pas publique. Interrogé sur ce point par le Président de l'Autorité à l'ouverture de l'audience du 30 octobre 2002, France Télécom a précisé qu'elle ne souhaitait pas que certaines données chiffrées relevant selon elle du secret des affaires soient évoquées lors de l'échange oral contradictoire. LDCOM a réitéré son souhait quant au caractère public de l'audience. Le collège, après en avoir délibéré hors la présence du public, des parties, du rapporteur, du rapporteur adjoint et des agents de l'Autorité, a décidé que l'audience serait publique.

Sur la lettre de France Télécom du 29 octobre 2002 transmettant des remarques à la réponse de LDCOM au questionnaire du rapporteur :

Par une lettre en date du 29 octobre, soit la veille de l'audience, France Télécom a transmis des remarques sur la réponse de LDCOM au questionnaire du rapporteur. Au cours de l'audience, la société LDCOM a demandé à l'Autorité de rejeter ces pièces, en tant qu'elles n'avaient pas été transmises en temps utile. Le collège, après en avoir délibéré hors la présence du public, des parties, du rapporteur, du rapporteur adjoint et des agents de l'Autorité, a décidé d'accorder à LDCOM, dans le respect du principe du contradictoire, un délai pour répondre à ces remarques jusqu'au 4 novembre 2002 ; il a également autorisé France Télécom à présenter d'éventuelles observations sur la réponse de LDCOM jusqu'au 5 novembre 2002.

Vu la lettre de la société LDCOM enregistrée à l'Autorité le 4 novembre 2002 transmettant ses observations en réponse au courrier de la société France Télécom enregistré le 29 octobre 2002 ;

Vu la lettre de la société France Télécom enregistrée à l'Autorité le 5 novembre 2002 transmettant ses observations en réponse au courrier de la société LDCOM susvisé ;

Vu la décision n° 02−1028 en date du 7 novembre 2002 prorogeant de quinze jours le délai dans lequel l'Autorité doit se prononcer ;

Vu la décision n° 02−1056 en date du 19 novembre 2002 prorogeant jusqu'au 10 janvier 2003 le délai dans lequel l'Autorité doit se prononcer ;

Les membres du collège qui ont assisté à l'audience du 30 octobre 2002 en ayant délibéré le 9 janvier 2003, hors la présence du rapporteur, du rapporteur adjoint et des agents de l'Autorité ;

I.     Sur la recevabilité de la saisine

I.1.     Sur la qualification juridique

Les dispositions de l’article L. 34−8.IV du code des postes et télécommunications, telles que modifiées par l'ordonnance n° 2001−670 du 25 juillet 2001 prévoient que : "les exploitants de réseau ouverts au public figurant sur les listes établies en application des a, b et c du 7° de l'article L. 36−7 font droit aux demandes d'interconnexion des titulaires d'une autorisation délivrée en application des articles L. 33−1 et L. 34−1 dans des conditions objectives, non discriminatoires et transparentes (…) Les mêmes exploitants assurent, dans les mêmes conditions, un accès à leur réseau aux utilisateurs et fournisseurs de services autres que le service téléphonique au public ainsi qu’aux services de communication audiovisuelle autres que les services de radiodiffusion sonore ou de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, ou distribués par câble. Ils doivent également répondre aux demandes justifiées d’accès spécial correspondant à des conditions techniques et tarifaires non publiées émanant de ces fournisseurs de service ou des utilisateurs. La fourniture des accès mentionnés au présent alinéa par un exploitant figurant sur la liste établie en application du a de l'article L. 36−7 donne lieu à une rémunération reflétant les coûts du service rendu".

Par décisions n° 01−750 en date du 25 juillet 2001 et n° 02−593 en date du 18 juillet 2002, France Télécom a été désignée, respectivement pour les années 2002 et 2003, comme opérateur exerçant une influence significative sur le marché du service téléphonique au public entre points fixes ; France Télécom est ainsi inscrite sur la liste établie en a du 7° de l'article L.36−7 du code des postes et télécommunications ; à ce titre, elle est concernée par les dispositions de l'article L.34−8 susvisées.

Dans la décision n° 01−253 du 2 mars 2001 de règlement d'un différend opposant la société Liberty Surf Télécom à France Télécom, l'Autorité a considéré que l'offre ADSL Connect entre dans le champ de l'article 16 de la directive 98/10 susvisée relatif à l'accès spécial au réseau. Cette analyse s'appuiait notamment sur les dispositions du règlement européen du 18 décembre 2000 relatif au dégroupage et de la recommandation adoptée par la Commission sur le même sujet le 25 mai 2000.

Le règlement européen précise en effet, en son article premier, que : "le présent règlement s’applique sans préjudice de l’obligation, pour les opérateurs notifiés, de respecter le principe de non−discrimination lorsqu’ils utilisent le réseau téléphonique public fixe pour fournir à des tiers des services d’accès et de transmission à haut débit de la même façon qu’ils les fournissent à leurs propres services ou aux entreprises qui leur sont associées conformément aux dispositions communautaires".

Les textes communautaires antérieurs à l'adoption du règlement précisent ce que recouvre cette disposition, en particulier :

  • la notion de "services d’accès à haut débit" : dans sa communication du 26 avril 2000, la  Commission a précisé qu'il s'agissait de la prestation suivante : "l’opérateur en place installe une liaison d’accès à haut débit qui va jusqu’à l’abonné (en installant le matériel et la configuration ADSL de son choix sur son réseau d’accès local, par exemple) puis la rend accessible à des tiers afin de leur permettre de fournir des services à haut débit aux clients. L’opérateur en place peut également fournir à ses concurrents des services de transmission en ATM ou IP qui permettent d’acheminer le trafic à un niveau plus élevé dans la hiérarchie du réseau où de nouveaux arrivants disposent déjà d’un point de présence".

L'offre ADSL Connect de France Télécom répond à cette définition dans la mesure où elle consiste bien en la mise à disposition d'accès ADSL et la livraison de données en mode ATM.

  • les "dispositions communautaires" visées par le règlement européen : Dans sa recommandation du 25 mai 2000 relative au dégroupage, la Commission a indiqué que "la fourniture d’un accès totalement dégroupé à la boucle locale des opérateurs notifiés qui fait l’objet de la présente recommandation ne porte pas atteinte aux dispositions des directives ONP 97/33 et 98/10 qui obligent les opérateurs notifiés à (…) respecter le principe de non-discrimination en cas d’utilisation du réseau téléphonique public fixe pour fournir aux tiers des services à haut débit dans des conditions identiques à celles qu’ils appliquent pour leur propres services conformément à l’article 16 paragraphe 7 de la directive 98/10".

Ces divers textes européens conduisent à considérer que l'offre ADSL Connect de France Télécom entre dans le champ de l'article 16 de la directive 98/10 susvisée, relatif à l'accès spécial au réseau.

Dans le cadre de la décision de règlement de différend précitée, l'Autorité a développé la même analyse et a été conduite à qualifier d'accès l'offre ADSL Connect, conformément aux dispositions de l'article L.34−8, et ce dès lors que France Télécom en avait publié les conditions dans le contexte de l'injonction du Conseil de la concurrence dans sa décision du 18 février 2000 sur la saisine de la société 9 Télécom. L'article L.34−8 qualifie les demandes d'accès spécial comme "correspondant à des conditions techniques et tarifaires non publiées".

Dans les conditions actuelles, et dès lors qu'aucune publication particulière n'est faite par France Télécom des conditions de l'offre ADSL Connect, lesquelles sont communiquées par France Télécom aux seuls opérateurs concernés, il y a lieu de considérer que l'offre ADSL Connect constitue une offre d'accès spécial au réseau de France Télécom.

L'Autorité relève qu'au demeurant, la qualification d'accès retenue dans le cadre de la décision n° 01−235 précitée ou la qualification d'accès spécial considérée dans la présente décision emporte les mêmes conséquences en ce qui concerne les obligations associées à la fourniture d'un tel accès ; ces obligations sont les suivantes :

  • le principe de non−discrimination : il impose à France Télécom, aux termes de l'article 16 de la directive 98/10 susvisée, d'appliquer "des conditions similaires aux organismes prestataires de services similaires" et de fournir "des accès spéciaux au réseau ainsi que des informations aux autres organismes en offrant les mêmes conditions et la même qualité que pour leurs propres services ou pour ceux de leurs filiales et associés".
  • le principe de l'orientation des tarifs vers les coûts, prévu par l'article L.34−8−IV tel que modifié par l'ordonnance du 25 juillet 2001.

I.2.     Sur l'échec des négociations

Aux termes de l’article L. 36−8 du Code des postes et télécommunications, " En cas de refus d’interconnexion, d’échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l’exécution d’une convention d’interconnexion ou d’accès à un réseau de télécommunications, l’Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie du différend par l’une ou l’autre des parties ".

Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 16 mai 2002, la société LDCOM a formulé une série de demandes auprès de France Télécom. Elle a, par la suite, relancé France Télécom à plusieurs reprises pour connaître la position de celle−ci sur ses demandes. C’est ainsi que par un courrier du 30 mai 2002, elle a exprimé le regret que France Télécom n’ait pas encore répondu aux demandes formulées le 16 mai, et lui a demandé de lui faire part de sa position " au plus tôt ". Par un courrier électronique en date du 31 mai 2002, elle a confirmé son souhait de connaître au plus tôt la position de France Télécom sur les demandes qu’elle a formulées le 16 mai 2002. Le 5 juin 2002, n’ayant pas obtenu de réponse de la part de France Télécom, la société LDCOM lui a adressé un nouveau courrier électronique en insistant " sur l’urgence d’une prise de position rapide sur [ses] demandes ", et en sollicitant l’organisation d’une réunion. Celle−ci a été fixée le 11 juin 2002. Les parties ont rédigé un compte−rendu de cette réunion, et France Télécom s’est engagée à faire des propositions à la fin du mois de juin. Le 19 juin 2002, la société LDCOM a adressé un nouveau courrier à France Télécom, en vue de récapituler les points qui avaient été discutés au cours de la réunion du 11 juin 2002, tout en indiquant : " […] il est rigoureusement nécessaire que LDCOM dispose de réponses satisfaisantes de la part de France Télécom sur ces différentes demandes avant la fin du mois de juin et au plus tard le 30 juin 2002, cette date butoir étant contrainte par le délai incompressible nécessaire au déploiement et au raccordement de nos équipements durant l’été, afin d’être en mesure de lancer nos premières offres lors de la campagne commerciale de l’automne et des fêtes de fin d’année 2002 ". Par un courrier en date du 3 juillet 2002, France Télécom a adressé un certain nombre de propositions à la société LDCOM. Estimant que les volets tarifaires des propositions de France Télécom restaient nettement supérieurs aux demandes qu’elle avait formulées, et que plusieurs demandes étaient demeurées sans réponse, LDCOM a constaté l’échec des négociations par un courrier du 10 juillet 2002.

Il s’ensuit que cet échange de courriers doit être regardé comme un échec des négociations portant sur une convention d’accès spécial, ce que France Télécom n’a du reste pas contesté, ni dans ses écritures, ni au cours de l’audience devant le collège le 30 octobre 2002.

Les demandes présentées par la société LDCOM sont donc recevables, à l’exception, toutefois, de sa demande d’accès gratuit et immédiatement disponible d’un service de vérification d’éligibilité et de commande automatisé, laquelle n’a pas fait l’objet de négociations entre les parties.

II.   Sur la demande portant sur les niveaux tarifaires des prestations d'accès, de transport et de raccordement de l'offre ADSL Connect

II.1.     Considérations préliminaires

L'offre ADSL Connect peut permettre, en l'état actuel de l'architecture, aux opérateurs tiers de collecter du trafic DSL à partir de deux points d'entrée distincts du réseau de France Télécom :

  • le niveau du cœur de plaque ;
  • le niveau du 1er brasseur.

S'agissant de sa structure tarifaire, l'offre comprend une composante fixe, représentant la mise à disposition au profit de l'opérateur d'accès ADSL, et une composante variable, représentant la collecte du trafic à chacun des deux points de livraison susmentionnés.

L'Autorité comprend que les demandes de LDCOM relatives aux tarifs de base de l'offre visent essentiellement à la fixation d'un niveau tarifaire de collecte au niveau du 1er brasseur qui lui permette de fournir des offres dans des conditions économiques viables en étant connecté à ce niveau. Cette demande est légitime de la part d'un opérateur ayant déployé des infrastructures de transport dans le cadre de la fourniture de services voix, et souhaitant rentabiliser ses investissements par la réutilisation de ces mêmes infrastructures pour la fourniture de services haut débit. La collecte de trafic haut débit au niveau du 1er brasseur permet à un opérateur ayant déployé dans le cadre de l'interconnexion voix, des infrastructures jusqu'au niveau des commutateurs d'abonnés de France Télécom et, le cas échéant, ayant mis en place la colocalisation d'équipements dans les sites de France Télécom, de rentabiliser des investissements déjà consentis.

Ainsi, la demande de LDCOM porte sur le niveau tarifaire de la redevance versée à France Télécom pour la collecte du trafic au niveau du 1er brasseur, sans remettre en cause et en souscrivant au niveau tarifaire de celle qui serait versée pour la collecte au niveau du cœur de plaque, établi dans le cadre des avis tarifaires de l'Autorité à 23 euros par mois par abonné.

II.2.     Sur la collecte au niveau du cœur de plaque

L'Autorité s'est attachée en premier lieu à examiner les niveaux tarifaires de l'offre ADSL Connect telle que transmise par France Télécom dans le cadre de ses observations en défense.

Les tarifs de cette offre se présentent en deux volets :

  • d'une part, l'offre ADSL Connect "générique", qui comprend :
  • s'agissant de la composante accès : des frais forfaitaires d'accès au service fixés à 53 euros par accès, et une redevance mensuelle fixée à 18,5 euros par accès par mois ;
  • s'agissant de la composante transport : un abonnement mensuel par conduit de collecte fonction du niveau de collecte réalisée et du débit ; pour ce qui concerne les conduits de collecte en mode CBR, l'abonnement s'établit à 113 euros par Mbit/s par mois pour une collecte livrée au niveau local, c'est à dire au niveau du 1er brasseur, et à 151 euros par Mbit/s pour une collecte intra−plaque, c'est−à−dire au niveau du cœur de plaque. Ces tarifs sont identiques dans le cadre de la version différenciée de l'offre.
  • d'autre part, l'offre ADSL Connect "différenciée", qui comprend :
  • s'agissant de la composante accès : des frais forfaitaires d'accès au service fixés à 53 euros par accès, et une redevance mensuelle dont le niveau est différencié selon le débit : 11,63 euros pour un accès 128 kbit/s, 15,5 euros pour un accès 512 kbit/s, 37,06 pour un accès 1024 kbit/s et 58,22 pour un accès professionnel 1024 kbit/s ;
  • s'agissant de la composante transport, le tarif est identique dans les deux versions, générique et différenciée, de l'offre.

L'Autorité constate que les tarifs de la version générique ne sont pas compatibles, s'agissant du niveau cœur  de plaque, avec les niveaux fixés lors de l'avis tarifaire de l'Autorité n° 02−594 du 18 juillet 2002 et auquel souscrit LDCOM dans ses écritures.

En effet, sur la base des hypothèses communément utilisées, et explicitées en particulier dans le cadre de l'avis tarifaire n° 02−346 du 30 avril 2002, il apparaît que le niveau cœur de plaque s'établit à 24 euros ; plus précisément :

  • s'agissant de la composante accès, les frais d'accès au service sont amortis sur une durée de trois ans, et représentent ainsi, sur une base mensuelle, un montant de 1,5 euro par abonné, qui s'ajoute à l'abonnement mensuel de 18,5 euros ; au total, la composante accès ressort ainsi à un niveau de 20 euros par abonné par mois ;
  • s'agissant de la composante transport, le débit moyen par abonné pris en compte est de 23 kbit/s, et correspond à des conditions d’exploitation réalistes dans le contexte actuel ; est pris en compte en sus un facteur de 14,3 % pour passer de la valeur précédente, qui correspond aux flux IP, à la valeur caractéristique du dimensionnement des réseaux ATM, ce qui conduit pour cette dernière à 26,3  kbit/s ; la composante transport pour une collecte au niveau cœur de plaque ressort ainsi à 26,3 x 151 / 1000 = 4 euros par abonné par mois ;
  • au total, la collecte au niveau du cœur de plaque conduit à une redevance supportée par l'opérateur de 24 euros par mois par abonné dans le cadre de l'offre générique.

L'Autorité considère en conséquence que France Télécom doit mettre en conformité ses tarifs afin qu'ils conduisent à un niveau de 23 euros pour la collecte de trafic au niveau du cœur de plaque.

L'Autorité rappelle que ce niveau de 23 euros était justifié par la nécessité pour les opérateurs concurrents de France Télécom de disposer d'un espace économique suffisant pour construire des offres ADSL alternatives à celles fournies par France Télécom.

En d'autres termes, ce niveau de 23 euros a été établi à un niveau tel qu'il permette à ces opérateurs, compte tenu des coûts propres qu'ils encourent par ailleurs au titre de la prestation de transport qu'ils fournissent aux fournisseurs d'accès, de concurrencer les offres de France Télécom.

L'Autorité a en outre détaillé, dans le cadre de son avis tarifaire du 30 avril 2002, l'évaluation des coûts propres encourus par un opérateur au titre de la collecte et de la livraison aux FAI, c'est−à−dire au titre des prestations techniques et commerciales correspondant au transport du trafic et à la fonction BAS ; cette évaluation se présentait de la manière suivante :

  • le transport du trafic depuis une plaque ADSL ainsi que sa livraison au FAI génère un coût estimé à 4,5 € par mois et par abonné ;
  • les autres activités (désencapsulation des flux IP, gestion des services et des abonnés) sont évaluées à 2,5 € par mois et par abonné ;
  • au total, un montant de 7 euros correspond aux coûts propres encourus par l'opérateur tiers.

Dès lors, l'Autorité a été conduite à estimer, dans le cadre de son avis du 18 juillet 2002, qu'un espace économique de 7 euros était nécessaire entre le niveau des offres fournies par France Télécom aux fournisseurs d'accès et le niveau des redevances versées par les opérateurs à France Télécom au titre de l'offre ADSL Connect. Dans cet avis, l'Autorité a constaté que les propositions tarifaires de France Télécom à destination des fournisseurs d'accès s'établissaient à un niveau moyen de 30 euros par mois ; ces propositions tarifaires ont été approuvées, dès lors que les ajustements concomitants de l'offre ADSL Connect, qu'il s'agisse de la version générique ou différenciée, conduisaient à un niveau de reversement moyen de 23 euros, ce qui préservait l'espace économique rappelé précédemment.

Dès lors, l'Autorité considère qu'il appartient à France Télécom de modifier les tarifs de l'offre ADSL Connect, dans la version générique, afin qu'ils respectent le niveau de 23 euros, compte tenu des hypothèses rappelées précédemment, pour la collecte au niveau du cœur de plaque, ce niveau agrégeant deux composantes, l'accès et le transport.

Les tarifs de l'option 3 dans le cadre de la version différenciée doivent être établis par référence à l'offre générique, en conservant, par homothétie, la structure des tarifs existants, sous la seule réserve des débits propres à chaque catégorie de service ; ils s'établissent en moyenne à 23 euros par abonné par mois, pour la mise à disposition d'accès et la livraison au niveau du cœur de plaque.

II.3.     Sur la tarification du transport

En ce qui concerne le tarif du transport entre le cœur de plaque et le premier brasseur, la demande de LDCOM consiste en la fixation du "transport du premier brasseur au cœur de plaque [à] 170 €/Mbps/mois (soit, sur la base d'une offre 512 Kbps pour laquelle chaque abonné consomme en moyenne 25 Kbps, et dans l'hypothèse de VP pleinement mutualisés, [à] 4,25 €/abonné/mois)". Dans l'offre présentée par France Télécom, ce segment s'établit à un niveau de 38 euros par Mbit/s par mois, correspondant à la différence entre le tarif du transport depuis le répartiteur jusqu'au cœur de plaque (151 euros par Mbit/s) et le tarif du transport depuis le répartiteur jusqu'au 1er brasseur (113 euros par Mbit/s).

A titre préliminaire, l’Autorité note que France Télécom n’a pas fourni d'élément permettant de vérifier l’adéquation du niveau tarifaire de son offre ADSL Connect avec sa structure de coûts, en particulier sur le segment cœur de plaque – premier brasseur. Ainsi, France Télécom s’est bornée à donner des éléments agrégés de coûts sans les justifier, ni répondre aux questions du rapporteur visant à détailler et à justifier, poste par poste, le mode de calcul des tarifs actuels.

Dans sa saisine, LDCOM conteste le tarif de France Télécom, en faisant valoir en particulier que le tarif de transport sur la partie haute du réseau (premier brasseur – cœur de plaque) ne devrait pas être inférieur à celui proposé sur le segment inférieur (DSLAM – premier brasseur). A l’appui de sa demande, LDCOM soutient principalement que les longueurs de génie civil, telles qu’elles sont constatées géographiquement, sont très nettement inférieures en bas de réseau et que les coûts qui en résultent ne peuvent ainsi être supérieurs.

France Télécom rejette cette approche au motif que la mutualisation du trafic en haut de réseau compense et au−delà ces écarts, ce qui apparaît par ailleurs conforme aux principes généraux de l’économie des télécommunications. Il apparaît en particulier surprenant que, selon la démonstration de LDCOM, le coût de transport dans la partie haute du réseau puisse être supérieur à celui constaté dans la partie basse du réseau.

En l'absence d'éléments fournis par France Télécom et devant les questions que soulève le raisonnement tenu par LDCOM, l’Autorité a été conduite à procéder à ses propres évaluations afin d’infirmer ou de confirmer la cohérence des tarifs de France Télécom mis en cause.

Sur les échanges entre le rapporteur et les parties

Pour appréhender les coûts des différents segments, le rapporteur a proposé, dans le cadre du questionnaire adressé aux parties, d'utiliser le modèle public de réseau développé par le cabinet TERA dans le cadre de l’interconnexion. Ce modèle présente en effet l’avantage de représenter précisément les coûts de génie civil, car si les architectures logiques des réseaux d’interconnexion et ATM sont naturellement différentes, il n’en reste pas moins que les infrastructures, et en particulier les tranchées de génie civil sont en grande partie communes. Par ailleurs, lorsque les équipements ATM sont colocalisés dans des sites servant à l’interconnexion, les longueurs de génie civil entre ces sites sont pertinentes à la fois pour l’interconnexion et pour l’ATM. C’est dans cet esprit que le rapporteur a présenté aux parties des hypothèses de colocalisation des équipements ATM utilisés pour l’option 3 dans des sites de France Télécom.

Ces hypothèses ont été commentées et enrichies par LDCOM dans sa réponse au questionnaire. LDCOM, si elle confirmait la pertinence de la démarche, contestait que l’on puisse retenir les longueurs complètes de génie civil utilisé pour la desserte en téléphonie, alors qu’une partie des répartiteurs seulement est concernée par l’option 3.

Dans sa réponse, France Télécom s’est refusée à apporter des éléments utilisables dans ce contexte, au motif qu’une modélisation "bottom up" arriverait à un niveau artificiellement bas des coûts, tout en reconnaissant une valeur pédagogique à cette approche. France Télécom rappelle, dans sa réponse, les éléments de coûts prévisionnels qu'elle a transmis dans le cadre de ses observations en défense du 26 septembre ; ces éléments sont toutefois agrégés et non justifiés poste par poste ; par ailleurs, France Télécom n'a fourni aucun élément sur la colocalisation des équipements ATM.

L’analyse de l’Autorité

Pour surmonter cette difficulté, l'Autorité a procédé à une analyse en grandes masses des facteurs de coûts sur les deux segments. Cette approche plus globale reprend les principaux inducteurs de coût relevés par les parties :

  • la taille du réseau,
  • le coût moyen unitaire (au mètre) des infrastructures,
  • les volumes de trafics transportés.

En ce qui concerne la taille des réseaux

La taille caractéristique d'un réseau varie comme la racine carrée de la surface couverte. Ainsi, pour le segment supérieur, on obtient une taille caractéristique de 116 km [soit Ö (550 000 / 41)], l'ensemble des 41 plaques couvrant le territoire. Pour le segment inférieur, il apparaît que, dans les conditions actuelles, un réseau permettant de desservir plus de 80 % de la population aurait une taille caractéristique de 28 km [soit Ö (36 % x 550 000 / 250)], l'ensemble des 250 sites de brassage couvrant plus de 80 % de la population sur 36 % du territoire (selon le recensement de la population réalisé par l'INSEE en 1990 et le rapport du Gouvernement au Parlement de juillet 2001 sur la couverture mobile).

Ainsi, sur la base de ce raisonnement, la taille totale des réseaux sur le segment inférieur est de l'ordre de 7 000 km (ie 28 x 250), à comparer à celle des réseaux sur le segment supérieur, de l'ordre de 4 756 km (ie 116 x 41).

En ce qui concerne les coûts de génie civil unitaires

Les coûts unitaires de génie civil dépendent du type de tranchées utilisées. Selon les données publiques utilisées dans le modèle TERA, il existe quatre principaux types de tranchées, dont les niveaux de coûts varient de 34,7€/m à 55,2€/m. Toujours selon le modèle TERA, les coûts moyens de génie civil des sous réseaux d’interconnexion s’établissent en fonction de l’usage de ces quatre types de tranchées à : 46,6€/m en sectoriel, 53,2€/m en jonction et 44,1€/m en desserte.

Les 250 boucles desservant les DSLAM sont a priori comparables aux boucles de desserte (qui relient également les répartiteurs), avec cependant une composante rurale moins marquée. En effet, comme cela a été exposé précédemment, ces boucles ne permettent pas de couvrir l’ensemble du territoire, contrairement au sous réseau de desserte qui est pris en compte dans les évaluations du modèle TERA. Le coût de 44,1€/m, coût de la desserte, constitue donc un coût plancher pour les boucles reliant les DSLAM. Si l’on supprime complètement les coûts relatifs aux tranchées rurales (tranchées de niveau 4, plus pertinentes pour la desserte que pour les boucles reliant les DSLAM), on obtient un coût moyen de 52,6€/m qui représente alors un plafond.

De la même manière, les 41 boucles desservant les brasseurs de premier niveau sont a priori comparables aux boucles des autres sous−réseaux du réseau d’interconnexion (jonction et sectoriel). Le coût de 46,6€/m (sectoriel) est donc un plancher, et le coût de 53,2€/m (jonction) est donc un plafond.

Dans ces conditions, les fourchettes de coûts de génie civil pour les deux segments (de 44,1€/m à 52,6€/m et de 46,6€/m à 53,2€/m) apparaissent suffisamment proches pour que l'on puisse retenir l'hypothèse d'un même niveau des coûts de génie civil sur les deux segments, sans introduire de biais dans le calcul.

En ce qui concerne les débits transportés

L’Autorité note que la mise en place d’une offre au premier brasseur vise à ce que des opérateurs alternatifs prennent livraison d’une partie du trafic ATM option 3 en ce point. Dès lors, selon la part de marché des opérateurs alternatifs, une partie du débit ATM option 3 ne sera pas transporté par France Télécom entre le premier brasseur et le cœur de plaque, France Télécom restant le seul transporteur de trafic option 3 en deçà du premier brasseur.

Etant donné le marché considéré, la part de trafic transportée par les opérateurs alternatifs sur le segment supérieur semble pouvoir être comprise entre 10 %, valeur basse, et 35 %, valeur observée sur le marché de la téléphonie fixe, selon les données publiées par France Télécom.

Dans ces conditions, l’Autorité s’est arrêtée à une valeur intermédiaire entre ces deux estimations, à savoir 20% de part de marché pour les opérateurs alternatifs.

Conclusion

Au vu de ces différents paramètres relatifs aux coûts de transport sur les deux segments, il apparaît que le tarif de transport sur le segment supérieur proposé par France Télécom n’est pas cohérent avec celui établi sur le segment inférieur. En effet, le rapport entre ces deux tarifs devrait être de 0,85, ainsi qu’il ressort du tableau suivant :

IMG1.png

Le tarif actuel de 38 € par Mbit/s par mois proposé par France Télécom correspond à un ratio de 0,34.

Le tarif demandé par la société LDCOM n’apparaît pas plus cohérent, puisqu’il conduit à un ratio supérieur à 1.

Afin de respecter l’équilibre des coûts analysés, notamment à travers le ratio proposé, le tarif du transport entre le premier brasseur et le cœur de plaque doit être fixé à 95 € par Mbit/s par mois.

L’Autorité note cependant que cette évaluation, si elle est fondée sur des hypothèses qui apparaissent raisonnables aujourd’hui, est susceptible d'évoluer en fonction du développement des offres haut débit en France. En effet, l’augmentation des besoins de transport en haut débit, de même que l’extension de la couverture géographique de ces offres pourrait conduire ultérieurement à une évolution significative des architectures techniques et de leur économie, de nature à déplacer les équilibres actuels.

II.4.     Sur le niveau de l'accès

LDCOM demande que le tarif de l'accès soit, dans le cadre de la version générique de l'offre, fixé à un niveau de 13,5 euros par accès par mois, frais d'accès non compris. A l'appui de sa demande, LDCOM fournit une évaluation bottom up des coûts encourus par France Télécom au titre de cette prestation.

Sur la base de la valeur de 13,5 euros estimée par LDCOM pour l'accès dans le cadre de l'offre "générique", LDCOM en déduit, par homothétie, les niveaux tarifaires qu'elle demande pour les accès dans le cadre de l'offre "différenciée" : ces valeurs s'établissent à 8,5 euros pour un accès à 128 kbit/s, 11,3 euros pour un accès à 512 kbit/s, 27 euros pour un accès à 1024 kbit/s, 42,5 euros pour un accès professionnel à 1024 kbit/s,

L'Autorité considère que la fixation d'un niveau agrégé de collecte au niveau du 1er brasseur répond à la demande de LDCOM, sans qu'il soit besoin à ce stade de détailler les items tarifaires composant ce niveau agrégé, lesquels comprennent le tarif de l'accès et le tarif du transport entre le répartiteur et le 1er brasseur.

Au surplus, l'Autorité estime que l'état actuel du déploiement des infrastructures et équipements DSL ne présente pas une stabilité suffisante pour permettre une évaluation réaliste des coûts encourus au titre des prestations fournies en amont du 1er brasseur. En effet, une telle évaluation, élément par élément, s'avérerait particulièrement délicate en l'état actuel du déploiement des infrastructures au niveau local, lequel demeure à ce stade à l'état embryonnaire et selon un maillage territorial non stabilisé. L'évaluation du coût de l'accès dépend en effet particulièrement du taux de remplissage des équipements et doit être réalisée sur une période de temps appropriée ; elle nécessite en conséquence la formulation d'hypothèses réalistes sur l'évolution des parcs d'abonnés, le remplissage des équipements et leur répartition territoriale. En l'état actuel du déploiement, l'Autorité ne s'estime pas être en mesure d'établir de telles hypothèses et d'y asseoir une évaluation des coûts.

En outre, une telle évaluation présenterait le risque de conduire à un signal économique erroné si elle aboutissait à sous−évaluer les coûts du réseau local, ce qui pourrait conduire à décourager le déploiement d'infrastructures alternatives sur les zones les moins denses du territoire, pour lesquels le coût est par nature sensiblement plus élevé.

En conséquence, l'Autorité a choisi une approche pragmatique, conduisant à un fixer le niveau du transport au niveau du 1er brasseur sans définir a priori les éléments tarifaires précis correspondant aux prestations fournies en amont du 1er brasseur. Ce faisant, les opérateurs de collecte de trafic ADSL disposeront de deux niveaux d'accès pour concurrencer France Télécom. Ainsi, les fournisseurs d'accès pourront faire jouer la concurrence pour la collecte du trafic internet haut débit, soit au niveau régional (plaque), soit au niveau départemental.

En conclusion, il appartient à France Télécom d'établir des tarifs qui conduisent, conformément aux développements précédents :

  • dans le cadre de l'offre générique, à un niveau moyen de redevance de 23 euros par abonné par mois dans le cadre d'une collecte au niveau du cœur de plaque, sur la base des hypothèses formulées précédemment en particulier s'agissant du débit moyen par abonné à prendre en compte ; les tarifs de l'option 3 dans le cadre de la version différenciée doivent être établis par référence à l'offre générique, en conservant, par homothétie, la structure des tarifs existants, sous la seule réserve des débits propres à chaque catégorie de service ; ils s'établissent en moyenne à 23 euros par abonné par mois, pour la mise à disposition d'accès et la livraison au niveau du cœur de plaque ;
  • à un niveau tarifaire de 95 euros par Mbit/s par mois pour le transport entre le premier brasseur et le cœur de plaque, valable tant dans le cadre de la version générique de l'offre que dans la version différenciée ; à titre d'exemple, dans le cadre de l'offre générique, ceci conduit à valoriser ce segment à 2,5 euros par abonné par mois selon les hypothèses précédentes ; le niveau de redevance, comprenant l'accès et le transport, dans le cadre de la collecte au niveau du 1er brasseur s'établit ainsi à 20,5 euros par mois par abonné dans le cadre de l'offre générique.

II.5.     Sur le niveau tarifaire du raccordement

Dans sa saisine, LDCOM conteste le tarif actuel du raccordement colocalisé. Elle estime que ce tarif est dissuasif et ôterait tout intérêt au déploiement au niveau des premiers brasseurs ; selon LDCOM, ceci serait largement imputable à la présence systématiquement imposée par France Télécom d'un équipement  dit "NTU" ("network termination unit"). LDCOM estime cet équipement superflu, dans la mesure où les équipements sont interopérables, que leur supervision peut être assurée sur le site, et qu'aucune contrainte technique n'impose son utilisation.

Telle que décrite dans la saisine et les observations en réplique, la demande de LDCOM conduit à s'interroger sur la nécessité ou non d'une présence systématique de la NTU dans les cas où le raccordement de l'opérateur est réalisé en mode colocalisé, c'est−à−dire dans les cas où les équipements de l'opérateur sont situés sur le site de France Télécom.

II.5.1.     L'architecture technique, notamment la NTU

L'analyse de cette demande conduit à décrire en premier lieu l'architecture technique retenue par France Télécom dans le cadre de l'offre ADSL Connect et les fonctionnalités assurées par l'équipement NTU dont la présence est contestée par LDCOM.

Il s'agit d'un équipement de terminaison de réseau et d’interface avec le client, introduit par France Télécom et mis en place sur le segment de raccordement qui relie le dernier brasseur de France Télécom au local de livraison de l'opérateur ; cet équipement permet notamment la supervision des conduits de collecte. France Télécom indique également que la mutualisation des trafics, au niveau du raccordement, de l’offre Turbo DSL, destinée au marché professionnel, et de l’offre ADSL Connect, n’est possible que si la NTU est installée.

[…]

LDCOM conteste l'architecture technique retenue par France Télécom et estime que la présence de la NTU n'est pas techniquement indispensable ; elle précise en particulier que :

  • l’objet de la NTU est de permettre la maintenance, à distance, d’équipements actifs ; or, les équipements déployés par les opérateurs et ceux déployés par France Télécom ne sont distants que de quelques dizaines de mètres, et ont déjà fait la preuve de leur interopérabilité dans le cadre de l’interconnexion ; l'architecture technique retenue par France Télécom, conduisant à mettre systématiquement en œuvre une NTU, n’a pas de raison d’être technique lorsque les équipements sont co−localisés ;
  • LDCOM, au travers de sa filiale 9 Télécom, n’installe pas cet équipement entre les opérateurs dans le cadre de la plupart de ses contrats ; à titre illustratif, LDCOM a transmis, dans son annexe 9 de la réponse au questionnaire, un exemple de contrat de raccordement sans NTU et avec une garantie de temps de rétablissement.

En outre, LDCOM a indiqué que les fonctionnalités de supervision et de contrôle du trafic pourraient en réalité être réalisées directement par les équipements de brassage ATM de France Télécom. Ceci est confirmé par la réponse au questionnaire de France Télécom, dont il ressort que :

−   les brasseurs mis en œuvre jusqu'à début 2000 a été […]

  • les brasseurs mis en œuvre depuis début 2000 […]

Le schéma ci−dessous décrit les deux cas de figure possibles :

  • l'un en présence d'une NTU, correspondant au choix technique fait par France Télécom ;
  • l'autre en l'absence d'une NTU, correspondant à la demande de LDCOM.

IMG2.png

De ce qui précède, l’Autorité retient que dans le cadre d’équipements co−localisés, où les brasseurs de France Télécom et de LDCOM ne sont distants que de quelques dizaines de mètres, la présence d’une NTU n’est pas techniquement indispensable ; à cet égard, France Télécom, dans sa réponse au questionnaire souligne qu’au sein de son réseau dorsal, elle n’a pas besoin d’installer d’interfaces entre brasseurs. La justification fournie par France Télécom pour la présence de cette NTU repose ainsi sur le seul fait que celle−ci a basé son architecture de supervision sur cet équipement plutôt que sur le dernier brasseur qu’elle met en œuvre avant de livrer le trafic à LDCOM.

L’Autorité note toutefois que la mise en œuvre d’une solution de raccordement sans NTU amènerait France Télécom à modifier ses processus de supervision, ce qui peut être générateur de délais supplémentaires pour la mise en œuvre opérationnelle de la solution de raccordement en mode co−localisé.

Dans ces conditions, l'Autorité estime que France Télécom devra proposer à LDCOM, dans un délai raisonnable, une offre de raccordement sans la présence de la NTU, à des conditions tarifaires orientées vers les coûts.

Dans l'intervalle, la prestation de raccordement telle qu'elle existe actuellement, comprenant la NTU, est maintenue, dans les conditions tarifaires ci−après modifiées.

II.5.2     Sur le tarif du raccordement

A titre préliminaire, l'Autorité note que France Télécom n'a fourni aucune justification quant à la tarification du raccordement et à sa structure (frais d'accès au service, redevance mensuelle). En particulier, France Télécom n'a pas répondu à la question posée par le rapporteur dans le cadre du questionnaire visant à détailler et à justifier, poste par poste, le calcul des tarifs actuels au regard des coûts encourus.

Dans ces conditions, l'Autorité, sur la base des éléments fournis par les parties, a procédé à sa propre évaluation.

Selon la description fournie par LDCOM dans sa réponse au questionnaire, la prestation à réaliser consiste en :

  • l'achat et la mise en œuvre d’une NTU ;
  • l’immobilisation d’un port du brasseur de France Télécom ;
  • l'achat et la pose, dans un chemin de câble mutualisé, d’un câble optique entre les équipements de France Télécom et ceux de LDCOM.

L'Autorité retient la structure tarifaire actuellement présente dans l'offre ADSL Connect, structure qui se présente en des frais d'accès au service et une redevance mensuelle.

S'agissant des frais d'accès au service, il est considéré qu'ils correspondent à l'achat et à la pose du câble optique. Ils s'établissent actuellement, selon les conditions tarifaires fournies par France Télécom, à 4500 euros hors taxes ; la demande de LDCOM s’établit à 2000 euros hors taxes. Cette demande s’appuie sur une évaluation des coûts correspondant à l’achat d’un câble 36 FO d’une longueur maximale de 100 mètres et le tirage de ce câble à travers un chemin de câble mutualisé.

En ce qui concerne la longueur du câble, LDCOM estime à 100 mètres la longueur maximale du câble dans le cadre d'un raccordement en site colocalisé ; ce chiffre est cohérent avec les éléments fournis par France Télécom, laquelle a indiqué, dans ses observations du 29 octobre, que la distance minimale constatée actuellement est de 90 mètres ; l'Autorité a retenu en conséquence le chiffre de 100 mètres.

En outre, à l'appui de sa demande, LDCOM fournit, dans le cadre de sa réponse au questionnaire, un extrait de son catalogue des prix relatif aux prestations d’hébergement. En l'absence d'éléments justificatifs fournis par France Télécom, l’Autorité retient les données ainsi fournies par LDCOM ; ces données font état d'un tarif de 1028 euros, hors coûts administratifs, pour la fourniture et le tirage d’un câble de liaison de 32 paires de 100 mètres. En conséquence, l'Autorité fait droit à la demande de LDCOM visant à la fixation d'un montant de 2000 euros pour les frais d'accès au service, correspondant à la fourniture et à la pose du câble, frais administratifs compris.

S'agissant de la redevance mensuelle, il est considéré qu'elle a vocation à couvrir les coûts encourus par France Télécom pour les éléments suivants :

  • l'immobilisation d'un port STM1, correspondant à la valeur d’une carte STM1 ;
  • le chemin de câble de 100 mètres, mutualisé à hauteur de 50 %.
  • la NTU.

Ces différents éléments sont valorisés de la manière suivante.

Les parties ont fourni des éléments concernant l'achat des équipements mais n'ont pas fourni d'éléments spécifiques relatifs aux charges imputables aux NTU. L'Autorité retient la méthode consistant à retenir des coûts complets proportionnellement aux coûts d’achat mensualisés. Cette proportionnalité est justifiée par le fait qu'une part importante des coûts est calculée suivant les mêmes principes de proportionnalité (coûts d'exploitation, coûts communs…).

L'Autorité a utilisé un taux de rémunération du capital de 15 %, mentionné par LDCOM et non mis en cause par France Télécom.

En ce qui concerne la carte STM1, la valorisation retenue est 4500 €, telle que fournie par LDCOM dans ses réponses au questionnaire du rapporteur, et en l'absence de réponse de la part de France Télécom.

En ce qui concerne la valeur du chemin de câble la valeur retenue est de 7 300 €, sur la base des éléments fournis par LDCOM de 73 € par m pour 100 mètres de long. Le taux de mutualisation du chemin de câble, s’agissant d’un raccordement intervenant dans des locaux déjà équipés pour la fourniture d'autres services, et en l'absence d'éléments justificatifs fournis par France Télécom en réponse à la question du rapporteur sur ce point, l'Autorité retient le taux de 50 % avancé par LDCOM. La durée d’amortissement retenue est de 15 ans, proposée par LDCOM. Cette durée est notablement inférieure à celle utilisé pour les bâtiments dans le modèle TERA qui est de 30 ans.

En ce qui concerne le modèle de NTU à retenir dans cette évaluation, France Télécom a indiqué, dans sa réponse au questionnaire, que les types d’équipements NTU retenus dans le cadre de l'offre ADSL Connect sont les modèles […]. LDCOM, dans sa réponse au questionnaire susvisé, fournit les caractéristiques de ces mêmes produits ; ces caractéristiques sont les suivantes :

[…]

L'Autorité retient le modèle […], pour les raisons suivantes : les trois modèles cités répondent au même besoin et ne se distinguent que par leurs fonctionnalités et leur capacité de traitement : les modèles […] offres en effet des fonctionnalités supplémentaires mais qui ne sont pas strictement nécessaires à la présente prestation. En outre, l'Autorité dispose, pour le modèle […], de références de prix : France Télécom ayant refusé, dans le cadre de sa réponse au questionnaire, de fournir ces éléments de prix, l'Autorité s'appuie sur les éléments transmis par LDCOM en annexe de ses réponses au questionnaire, sous la forme d'un CDROM présentant les références et les caractéristiques des équipements ainsi que leurs prix unitaires. L'examen de ces éléments conduit à un prix de 6764 euros. L'Autorité estime en conséquence qu'il y a lieu de retenir la valeur fournie par LDCOM à l'appui de sa demande, de 7000 euros, compatible avec les prix relevés. France Télécom, qui reconnaît dans ses réponses au questionnaire, que la NTU est un équipement réseau, propose une durée d’amortissement de trois ans. L’Autorité considère que cette durée n’est pas justifiée, étant donné en particulier que ces équipements existent en grand nombre dans le réseau de France Télécom et sont réutilisables, si nécessaire, sur d’autres sites pour l’offre ADSL Connect ou, plus difficilement, pour d’autres offres, comme l’indique France Télécom dans ses réponses au questionnaire du rapporteur. En conséquence, l’Autorité retient une durée d’amortissement de 5 ans.

Le tableau suivant détaille, par poste de coût, le calcul de la redevance mensuelle :

IMG3.png

Le coût d’achat global mensualisé est de 317 €. […]

L'Autorité retient le coefficient correspondant à l’année 2003 soit 2,80. Les coûts complets du raccordement sont donc estimés à 888 euros par mois En conséquence, l'Autorité décide que la redevance mensuelle du raccordement colocalisé en cas d'utilisation de NTU doit être fixée à 888 euros.

Les éléments dimensionnant étant ici le port STM1 du brasseur ou les entrées/sorties du NTU en STM1, l'opérateur bénéficie, pour le tarif mensuel ainsi défini, d’un raccordement de taille 155 Mbit/s pour des équipements colocalisés, sans qu'il soit besoin de moduler la redevance mensuelle en fonction de débits inférieurs.

[…]

II.5.3.     Conclusion sur le niveau tarifaire du raccordement

Considérant que la mise en œuvre d’une NTU par France Télécom, dans le cadre d’une co−localisation des équipements, est dictée par les choix stratégiques réalisés en matière de supervision et non par une nécessité purement technique, l'Autorité :

  • demande à France Télécom de fournir à LDCOM, dans un délai raisonnable, une prestation de raccordement sans mise en œuvre de NTU et à un tarif orienté vers les coûts, respectant les principes de tarification précédemment exposés ;
  • décide que le tarif du raccordement permettant la collecte d'ADSL Connect et le cas échéant la mutualisation avec l'offre Turbo DSL, en l'état actuel de cette offre qui est basée sur l'utilisation d'une NTU, est fixé dans les conditions précisées ci−avant, à savoir des frais d'accès au service de 2 000 euros et un abonnement mensuel de 888 euros.

III.   Sur la demande de LDCOM visant à la fixation à trois semaines du délai de livraison des raccordements

Dans sa saisine, LDCOM demande que le délai de livraison des raccordements soit fixé à trois semaines.

Dans ses observations, France Télécom indique ne pas être en mesure de répondre à cette demande ; elle distingue deux cas de figure :

  • lorsqu'il s'agit d'une livraison sur un site distant, une phase de pré étude en avant-vente est nécessaire, qui précise le délai effectif de livraison ; France Télécom a indiqué à cet égard que les délais standards étaient d'environ 3 mois ;
  • lorsqu'il s'agit d'une livraison sur un site colocalisé, c'est−à−dire un site sur lequel l'opérateur est déjà présent, France Télécom a précisé que ce délai est d'environ 6 semaines.

Dans sa réponse du 12 septembre 2002, LDCOM note que la durée de la phase avant-vente n'est pas bornée dans le temps (par expérience évaluée à un minimum de 2 mois) et qu’il faut lui ajouter un délai de mise à disposition de 6 semaines à 3 mois. LDCOM souligne que dans le cadre de la co−localisation, l’opération de raccordement consiste en la mise en œuvre d’une jarretière optique entre deux équipements ; elle demande en conséquence un délai de réalisation de 3 semaines en considérant qu’un délai supérieur la pénaliserait.

L'Autorité note que le débat porte essentiellement sur le délai de mise en œuvre d’un raccordement entre équipements co−localisés, situation la plus fréquente. Ce délai recouvre la réalisation des opérations suivantes pour France Télécom : l’étude des cheminements à emprunter, la mise en œuvre d’un câble optique et si nécessaire, la mise en œuvre d’un équipement NTU.

L'Autorité relève que, dans communiqué de presse du 9 octobre 2002 intitulé "l’Ile−de−France : région leader du Haut Débit en Europe" et disponible sur son site Internet, France Télécom a indiqué que :

  • tous les bâtiments parisiens sont situés en moyenne à 110 mètres d'une fibre optique ;
  • le délai standard d'un raccordement sur une fibre optique pour une entreprise parisienne est de 3 semaines, ces délais pouvant être ramenés à une semaine.

Les opérations à réaliser dans le cadre du raccordement des équipements de LDCOM colocalisés au sein des locaux de France Télécom sont techniquement plus simples à mettre en œuvre que celles que France Télécom réalise dans le cadre du raccordement en fibre optique d'entreprises.

Dans ces conditions, l'Autorité estime raisonnable que le délai de raccordement soit fixé à trois semaines comme le demande LDCOM, dans les cas où les équipements sont colocalisés au sein des locaux de France Télécom ; ce délai englobe l’ensemble des opérations, depuis l’étude de faisabilité jusqu'à la mise en œuvre du raccordement.

IV.  Sur la demande de LDCOM visant à la commande des accès à l'unité et à la non−dissémination des accès

 Dans ses observations en défense du 27 août 2002, France Télécom a confirmé la possibilité de prise de commande des accès à l'unité, sans évolution tarifaire ni augmentation des délais de production, garantis à 7 jours ouvrés sous réserve de disponibilité d'accès sur le DSLAM concerné.

S'agissant de la non−dissémination des accès sur plusieurs DSLAM, France Télécom a indiqué qu'elle prend les dispositions nécessaires pour que les accès commandés soient créés sur les DSLAM présentant la plus grande capacité disponible. Elle précise toutefois que d'une part, ceci suppose que les conduits de collecte correspondants, sur le nouveau DSLAM, aient été préalablement commandés par LDCOM et que d'autre part, s'agissant des accès déjà activés, ceux−ci ne peuvent être transférés systématiquement sur le nouveau DSLAM vide.

Dans ses observations en réplique, LDCOM demande à l'Autorité de prendre acte de l'acceptation par France Télécom de la prise de commande d'accès à l'unité ; en outre, LDCOM demande à l'Autorité de prendre acte de l'acceptation par France Télécom d'une non dissémination des accès sur plusieurs DSLAM et de dire que France Télécom devra fournir, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, un document décrivant le mode opératoire suivi par France Télécom en la matière et notamment un protocole de diffusion des informations selon une périodicité mensuelle. Dans sa réponse au questionnaire du rapporteur, LDCOM a précisé qu'elle souhaite la transmission hebdomadaire des informations relatives au niveau de saturation des DSLAM, lui permettant de connaître de manière régulière le nombre d'accès vides sur les DSLAM ainsi que les DSLAM dont l'installation est prévue sur les sites sur lesquels LDCOM est présente.

Sur ce point, France Télécom a indiqué, dans ses nouvelles observations en défense, que l'information préalable des opérateurs sur la mise en service de nouveaux DSLAM, dont elle a précisé dans ses réponses au questionnaire du rapporteur qu'elle était réalisée de façon mensuelle, est seule nécessaire et suffisante ; les données relatives au taux de saturation des DSLAM relèvent du secret des affaires et ne peuvent à ce titre être communiquées.

L'Autorité constate que les engagements de France Télécom en ce qui concerne la prise de commandes des accès à l'unité répondent à la demande de LDCOM. L'Autorité prend acte en conséquence de l'accord des parties sur ce point.

S'agissant de la non−dissémination des accès, l'Autorité constate que les parties s'accordent également en grande partie sur le principe et les modalités accompagnant sa mise en œuvre, en particulier sur la nature et le détail des informations devant être échangées entre les parties.

L'Autorité prend acte de cet accord, dans les conditions suivantes :

  • il y lieu de tenir compte des précisions apportées par France Télécom dans ses observations en défense du 27 août 2002, lesquelles n'ont pas été contestées par LDCOM et relèvent de la gestion normale des accès ;
  • la nature et la périodicité des informations transmises par France Télécom dans le cadre de l'offre ADSL Connect, telles qu'elles ont été précisées par France Télécom dans sa réponse au questionnaire, en particulier en ce qui concerne la mise en service de nouveaux DSLAM apparaissent suffisantes pour répondre à la demande de LDCOM visant à prévenir la non−dissémination des accès.

V.  Sur la demande de LDCOM visant à la fourniture par France Télécom d'une livraison des conduits de collecte sous forme de VC

V.1.     Rappel sur les réseaux ATM

Dans cette partie, l'Autorité s'est attachée de manière préliminaire à rappeler les principes en matière d'ingénierie des réseaux ATM.

V.1.1.     Mode de transport des données

Les flux individuels des usagers utilisant l'ADSL sont acheminés au sein des réseaux ATM sous forme de VC ("Virtual Circuit"). Toutefois, il est techniquement plus sain et efficace, dès lors que plusieurs VC suivent le même chemin, d'en capsuler ces flux individuels dans un méta−conduit, appelé VP ("Virtual Path") ou CCL (Conduit de Collecte Local) dans l'offre ADSL Connect ATM. Dès lors, les routeurs ATM ne gèrent plus les VC individuels, mais uniquement les VP agrégés, ce qui est plus efficace en matière d'exploitation et de maintenance. Les réseaux ATM modernes sont capables de gérer les deux modes de transport. Ainsi, dans le réseau de France Télécom, Turbo DSL est construit sur des VC et ADSL Connect ATM est construit sur des VP.

Par ailleurs, à chaque VP ou VC est affectée une classe de service, déterminante pour la qualité de service offerte à l’abonné. Trois classes de service sont citées dans le cadre du présent règlement de différend :

  • CBR ("Constant Bit Rate") : classe de service adaptée aux applications en temps réel à débit constant ; un débit crête garanti est réservé dans le réseau pour chaque connexion et pendant toute sa durée ;
  • VBR ("Variable Bit Rate") : classe de service adaptée aux sources à débit variable, utilisant le multiplexage statistique pour utiliser au mieux les ressources du réseau ; un débit moyen est garanti, ainsi qu’un débit crête, lequel n'est atteint que si les ressources sont disponibles ;
  • UBR ("Unspecified Bit Rate") : classe de service dite de meilleur effort ne permettant pas d’engagement de qualité de service, le flux n’étant acheminé que si des ressources sont disponibles ;

il s’agit du mode de référence lorsque le coût est plus important que la qualité de service.

V.1.2.     Gestion de la contention

Les réseaux ATM ne fonctionnent pas en mode circuit, c'est à dire que l'ensemble des ressources nécessaires à une communication de bout en bout ne sont pas pré−réservées lors de l'établissement de la communication. A contrario, la demande de débit peut être, à certains moments, supérieure à la capacité du réseau. Dans ce cas, certains paquets ATM doivent être rejetés par le réseau pour pouvoir acheminer les cellules retenues. Dès lors, les règles d'ingénierie en matière de rejet de cellule constituent une part essentielle de l'offre, et sont sous−jacentes aux échanges entre les parties dans le cadre du présent règlement de différend.

Entre les VP, les règles de priorisation et de rejet de cellules sont relativement standardisées :

  • les VP de type "CBR" sont prioritaires, leurs cellules ne peuvent pas être rejetées par le réseau ;
  • un certain nombre de cellules, correspondant à la partie garantie des VP de type "VBR" sont ensuite prioritaires ;
  • finalement, les cellules correspondant à des débits non garantis, et notamment les cellules des VP de type "UBR" sont acceptées s'il y a des capacités résiduelles, et rejetées dans le cas contraire.

Au sein d'un VP, les règles de rejet de cellules des différents VC sont plus complexes et dépendent des paramètres matériels et logiciels du réseau. En tout état de cause, il peut arriver que la demande de débit cumulée des utilisateurs dont les VC sont en−capsulés dans un même VP soit supérieure à la capacité maximale de ce VP, et que certaines cellules soient donc rejetées.

En matière d'accès Internet, la mise en œuvre de règles de gestion de cette contention est particulièrement souhaitable. En effet, la taille moyenne des paquets logiques IP (Internet Protocole), de l'ordre de 1000 octets, est largement supérieure à la taille des paquets ATM de 53 octets. Un paquet logique IP est donc typiquement divisé en une vingtaine de cellules ATM par le DSLAM, injecté dans le réseau ATM, puis rassemblé en sortie de réseau par le BAS. Si le paquet IP n'est pas complet (il manque des cellules ATM), le BAS rejette le paquet IP inutilisable dans son ensemble et en redemande l'émission au PC de l'utilisateur final.

S'il existe de la contention, par exemple si la somme de la demande de débit est supérieure à un moment à la taille du VP, par exemple de 20 %, une cellule ATM sur 5 doit être rejetée. En l'absence de règle particulière, ce rejet est aléatoire, et une cellule ATM a une probabilité de 80 % de traverser intacte le réseau. Cependant, le paquet IP, constitué de 20 cellules ATM n'a qu'une probabilité de (0,8)20 = 0,01 de traverser intact le réseau ATM. Donc seulement 1 % des paquets IP arrivent "entiers" et exploitables au niveau du BAS, les autres étant détruits.

En général, les règles appliquées sont de deux ordres :

  • certaines règles visent à garantir que certains paquets IP sont acheminés intégralement ou, a contrario, que le rejet de cellules ATM est concentré sur certains paquets IP seulement ;
  • certaines règles visent à garantir un traitement équitable des différents VC du VP en terme de rejet de cellule.

A l'optimum, la présence d'une contention de 20 % peut conduire à ce que seulement 20 % des paquets IP soient éliminés, et la mise en œuvre de règles simples permet du moins de garantir que moins de 40 % le soient. Ces chiffres sont à rapprocher des 99 % de paquets IP éliminés en cas d'absence de règles, et démontrent la nécessité d'appliquer des règles de rejet de cellules pour gérer la contention et garantir une qualité de service satisfaisante à l'utilisateur final.

Dans le cas de l'interconnexion de réseau ATM, il convient de préciser que l'opérateur alternatif peut lui−même mettre en forme le débit descendant vers ses usagers, mais que seule France Télécom peut mettre en forme et choisir les règles de rejet de cellules en voie montante. Il convient en outre de noter que ce trafic montant, dit d'"upload", est en croissance rapide en France, les utilisateurs résidentiels ayant développé des pratiques d'échanges de fichiers de pair à pair.

V.2.     La demande de LDCOM

L’Autorité comprend que la problématique soulevée est celle :

  • d'une part, de la fourniture d’accès en petit nombre sur un DSLAM, ce qui est notamment le cas pour les petits répartiteurs desservant les zones non urbaines ;
  • d'autre part, du coût qui serait généré par la mise en œuvre systématique de VP de type "CBR" de 1 Mbit/s sur ces mêmes DSLAM, alors que le débit réservé serait sous−utilisé.

Dans sa saisine, LDCOM estime qu'un opérateur souhaitant offrir une couverture identique à celle de France Télécom aurait à supporter un surcoût initial élevé, constitutif d'une barrière à l'entrée estimée entre 1 et 2 millions d'euros. France Télécom, sans reprendre le terme de barrière à l'entrée, semble également considérer que ce surcoût initial est problématique, car elle a proposé dans le cadre du présent règlement de différend de fournir des VP de taille inférieure ou de classe de qualité de service dégradée, à un coût moindre, pour répondre aux problématiques de montée en charge exprimées par LDCOM.

L'Autorité note donc que les deux parties semblent s'accorder sur le diagnostic d'existence d'un problème de montée en charge des opérateurs alternatifs utilisateurs d'ADSL Connect ATM et souhaitant offrir une couverture nationale. L'Autorité, sans se prononcer à ce stade sur l'existence d'une barrière à l'entrée, estime qu'il existe effectivement un problème, essentiellement lié aux faits suivants :

  • le coût des VP de 1 Mbit/s qui seraient sous−utilisés en phase de montée en charge ne peut être compris comme un investissement, mais s'apparente plutôt à la location obligatoire d'une ressource non utilisée ;
  • l'inefficacité économique générée par cette sous−utilisation initiale n'est pas négligeable économiquement et est potentiellement désincitative à l'émergence d'une concurrence sur l’ADSL dans les zones rurales et périurbaine.

Si les deux parties semblent s'accorder sur ce diagnostic, elles divergent en revanche sur les solutions propres à y remédier :

  • France Télécom propose de réduire ce coût initial par l'introduction de VP de débit inférieur et de qualité de service dégradé, et a avancé dans le cadre des négociations et du présent règlement de différend un calendrier de définition de son offre ;
  • LDCOM prend acte des propositions de France Télécom mais formule une demande alternative de livraison du trafic sous forme de VC, tarifé au débit moyen consommé de manière proportionnelle aux tarifs du transport ATM de VP.

V.3.     Analyse technique de l'Autorité

Sur la faisabilité technique de livraison de VC

[…]. L'Autorité considère donc que le réseau de France Télécom est d'ores et déjà à même de gérer plusieurs dizaines de milliers de VC, sans modification des outils d'exploitation, de supervision ou plus largement de gestion de son réseau ATM.

Par ailleurs, dans sa réponse au questionnaire, France Télécom a fourni, pour chaque équipement de son réseau ATM une capacité maximale de gestion de connexions VC ou VP. Il ressort des éléments transmis par France Télécom et d'autres éléments publics les principaux éléments suivants :

  • s'agissant des brasseurs ATM, France Télécom utilise plusieurs modèles de plusieurs constructeurs. Le brasseur de plus faible capacité, dénommé […] ne brasse au plus que 1 000 connexions, VC et VP cumulés. Ces brasseurs ont été déployés dès 1996, pour une phase d’expérimentation sur 5 villes françaises ayant abouti en novembre 1999 à la commercialisation de l’ADSL dans 6 arrondissements de Paris, d'après un communiqué de presse de France Télécom en date du 28 septembre 2001. France Télécom indique, dans sa réponse au questionnaire, que depuis début 2000 elle a mis en œuvre pour étendre son réseau dorsal d’autres brasseurs […] et […], pouvant brasser respectivement […] et […]. […]. L'Autorité est donc amenée à considérer que les brasseurs ATM de France Télécom ne constituent pas un facteur limitant à la fourniture de VC, si ce n'est pour certains arrondissements de Paris intra−muros, zone sur laquelle les problématiques de montée en charge n'existent pas ;
  • en matière de gestion et de supervision, France Télécom indique utiliser un gestionnaire Alcatel capable de traiter […]. L'Autorité est donc amenée à considérer que les équipements de supervision ne constituent pas un facteur limitant à la fourniture de plusieurs centaines de milliers de VC.

En définitive, l'Autorité est amenée à déduire des réponses de France Télécom que son réseau est susceptible, d'ores et déjà et sans modification matérielle ou logicielle, de permettre l'activation et la gestion de plusieurs centaines de milliers de VC.

Cette faisabilité technique est établie sans préjudice de l'existence de surcoûts éventuels de gestion des VC et en particulier, dans le cas où France Télécom serait amenée à gérer plusieurs centaines de milliers de VC, des surcoûts générés en matière de supervision et de gestion du réseau.

De même, si les outils d'activation existent aujourd'hui pour Turbo DSL, la fourniture pérenne de VC au sein d'ADSL Connect ATM conduirait probablement France Télécom à modifier son système de prise de commande et facturation.

Sur la mise en œuvre de VP de débits 500 kbits

A titre liminaire, l’Autorité note que si l'offre de livraison de petits VP est annoncée par France Télécom comme étant "en cours de finalisation", la formulation même de cette proposition par France Télécom apparaît cependant fluctuante au cours des mémoires : le type de VP varie d’une proposition à l’autre, de type "CBR" à "UBR", c'est−à−dire de VP à débits garantis à débits non garantis.

Au fond, ainsi qu'exposé précédemment, l'Autorité considère qu'en l'état actuel des technologies ATM, le transport de données sous forme de VP est préférable, du moins pour le marché résidentiel, à son transport sous forme de VC. En effet, cette dernière solution multiplie, inutilement pour des connexions suivant le même trajet au sein du réseau ATM, la charge de traitement de signalisation ATM par les brasseurs et la charge de supervision du réseau par les équipes concernées.

Toutefois, les deux parties semblent s'accorder pour considérer qu'il n'est pas évident, à ce jour, que l'offre de petits VP de France Télécom soit opérationnelle :

  • LDCOM a maintenu ses demandes de VC malgré les propositions de France Télécom, comme seules susceptibles de desservir les abonnés isolés à un coût satisfaisant ;
  • France Télécom elle−même a émis des doutes marqués, lors de l'audience, sur la pertinence technique d'une offre de VP de petite taille.

Sans que les échanges entre les parties aient été particulièrement clairs sur le sujet, il semblerait que l'essentiel du différend entre France Télécom et LDCOM se situe, au fond, sur l’évaluation de la capacité des petits VP proposés par France Télécom à répondre au besoin de montée en charge de LDCOM, c'est à dire à leur capacité à desservir des clients isolés sur des DSLAM, à coût et qualité de service raisonnables.

L'Autorité note que les parties n'ont pas échangé, dans le cadre du présent règlement de différend, sur les règles d'ingénierie mises en place par France Télécom pour la gestion de la contention. L'Autorité note également que l'offre ADSL Connect ATM, telle qu'elle existait en 2001 et au premier semestre 2002 ne précisait pas les règles de gestion de contention retenues, y compris dans ses spécifications techniques.

En tout état de cause, les problèmes de contention sont plus aigus pour les VP de petite taille, car le grand nombre d'abonnés des VP importants permet une meilleure mutualisation des trafics. A contrario, il suffirait que quelques abonnés utilisent "l'upload" simultanément dans un VP de 500 kbits pour générer de la contention, et faire chuter la qualité de service si aucune règle de gestion de la contention n'était implémentée.

Par ailleurs, LDCOM fait état de plusieurs courriers transmis par la société 9 Télécom à France Télécom portant sur des problèmes de qualité de service sur ADSL Connect ATM. Ces courriers n'ayant pas été transmis par LDCOM dans le cadre des présents échanges, l'Autorité ne peut en déduire que France Télécom n'aurait pas mis en œuvre ou n'envisagerait pas de mettre en œuvre des règles de gestion de la contention pour les VP de petite taille.

En revanche, l’Autorité considère que les parties ont les moyens de procéder de manière relativement simple et peu coûteuse à une analyse contradictoire de la qualité de service proposée par les petits VP. Il suffit en effet d’activer plusieurs accès ADSL, à l’extrémité d’un même VP de 500 kbits, afin de générer un trafic "d’upload" supérieur au débit du VP. A l’optimum, pour LDCOM, un VP de 500 kbtis devrait être capable de supporter une vingtaine d’abonnés, consommant chacun en moyenne 25 kbits, et dont la moitié sont susceptibles d’être connectés simultanément. Si un ou plusieurs de 10 modems connectés simultanément bénéficiait d’un débit inférieur à la moitié, par exemple, du débit théorique, les parties seraient amenées à juger la qualité de service non satisfaisante.

Sur le coût des VC

Les deux parties semblent s'accorder sur le fait que le coût de données peut être recouvré à titre principal par un tarif au Mbits ; elles divergent en revanche sur le mode de tarification et le niveau de tarification. En outre, France Télécom expose à plusieurs reprises que, selon elle, l’activation et la gestion d’un VC isolé est plus coûteuse que l’activation et la gestion d’un VC "encapsulé" dans un VP, ce que conteste LDCOM.

Sur ce dernier point, l’Autorité considère que le tarif du Mbits transporté doit recouvrir les coûts d’investissement et les coûts communs attachés au transport de données. Concernant les coûts de gestion, il apparaît effectivement normal, qu’en moyenne, la gestion de VC isolés soit plus coûteuse que la gestion de VP agrégés. France Télécom évalue ce surcoût à […] par VC, en 2003. Il apparaît à l’Autorité que ce niveau est relativement convergent avec une évaluation où l’ensemble de coûts de supervision et de gestion du réseau ATM, évalués égaux à 15 % du coût d’investissement de la seule couche ATM du réseau de France Télécom, serait impacté sur chacun des 50 000 conduits existants, VC et VP, et non recouvrés par un tarif au Mbits.

Sans se prononcer sur la formule tarifaire permettant de recouvrer ce surcoût, l’Autorité estime que le surcoût de gestion et de supervision d’un VC isolé est effectivement de […] par VC.

Par ailleurs, LDCOM demande que les VC soient tarifés en fonction du débit moyen consommé, approche que France Télécom conteste comme n’ayant aucun sens. France Télécom propose une tarification fonction du débit crête, que LDCOM refuse comme n’ayant aucun sens.

Il apparaît à l’Autorité qu’un VC en mode "UBR" ne saurait être tarifé en fonction de la capacité réservée dans le réseau, puisqu’en mode "UBR" aucune capacité n’est a priori réservée. A contrario, il serait logique de tarifer un conduit de type "UBR" a posteriori, en fonction des ressources effectivement consommées. Une telle tarification serait en outre homogène avec la tarification de l’offre IP/ADSL de France Télécom, où les paquets sont également acheminés sans priorisation ni réservation préalable de ressources dans le réseau. L’Autorité considère qu’un VC de type "UBR" peut raisonnablement être tarifé en fonction du débit moyen consommé par ce VC.

L’Autorité considère en outre que les parties ont les moyens de constater sur les équipements de supervision le débit moyen consommé dans un VC, mais que le développement d’un logiciel de facturation basé sur ces mesures seraient vraisemblablement coûteux. L’Autorité considère donc que la demande de LDCOM de tarifer le VC sur la base d’une consommation moyenne fixée a priori comme égale à la consommation moyenne des internautes utilisant l’ADSL est raisonnable économiquement, sous la seule réserve que le tarif du VC puisse être réévalué régulièrement par France Télécom, au terme d’une analyse contradictoire avec LDCOM sur le débit effectivement consommé par les VC.

Conclusion

L'Autorité estime ne pas disposer des éléments d'information suffisants pour déterminer si l'offre de petits VP de France Télécom constitue une réponse satisfaisante aux problématiques de montée en charge de LDCOM sur les petits répartiteurs. De manière alternative :

  • si cette offre garantissait effectivement une qualité de service raisonnable à LDCOM, elle constituerait une réponse techniquement satisfaisante aux problématiques de montée en charge, et la demande de VC de LDCOM ne serait pas justifiée ;
  • si cette offre ne garantissait aucune qualité de service, notamment par défaut de gestion de la contention du trafic montant, elle serait rigoureusement inopérante et la demande de LDCOM serait justifiée et serait en outre techniquement raisonnable.

Il apparaît à l’Autorité que la mise en œuvre de la solution proposée par France Télécom est préférable à la mise en œuvre de la solution demandée par LDCOM, et permettrait de répondre aux besoins de celle−ci.

En revanche, LDCOM ne saurait être pénalisée par une éventuelle incapacité de France Télécom à proposer une offre de VP à 500 kbits techniquement valide et répondant à ses besoins de qualité de service. En cas d’incapacité de France Télécom à finaliser son offre dans un délai raisonnable, il appartiendrait à celle−ci de prendre les mesures de son choix, en en supportant elle−même les surcoûts, afin d’offrir un niveau de service équivalent à LDCOM.

France Télécom disposerait de plusieurs possibilités, dont :

  • proposer un VP de taille suffisante pour assurer une qualité de service aux clients finaux, en tarifant ce VP au prix du VP de 500 kbits ;
  • faire droit à la demande de VC de LDCOM.

Dans ce dernier cas de figure, il apparaîtrait équitable à l’Autorité que les VC soient tarifés à la bande passante consommée, et que France Télécom assume elle−même le surcoût lié à la gestion de VC isolés, jusqu’à ce que son offre de VP de 500 kbits soit techniquement finalisée dans des conditions de qualité de service raisonnables pour LDCOM et les clients finaux.

VI.  Sur la demande de LDCOM visant à la fourniture par France Télécom d'une offre de collecte pour compte de tiers

LDCOM demande l'introduction d'un mécanisme de collecte pour compte de tiers de manière d'une part à permettre à un opérateur de souscrire des accès associés à un conduit de collecte ayant pour extrémité l'équipement d'un opérateur tiers, d'autre part à pouvoir mutualiser les conduits de collecte entre différents opérateurs.

France Télécom souligne les questions de responsabilité et les risques de contentieux entre les fournisseurs d'accès, l'opérateur de collecte et France Télécom que pourraient produire un tel schéma. France Télécom ne souhaite être responsable de la livraison des connexions que vis−à−vis de LDCOM et non d'éventuels fournisseurs d'accès clients de LDCOM. En outre, France Télécom estime qu'un tel dispositif serait préjudiciable au client final, notamment parce qu'il alourdirait les procédures de rétablissement du service en cas de problème.

L'Autorité relève que la demande de LDCOM, même si elle pourrait être raisonnable, est cependant peu étayée. En particulier, LDCOM n'a pas apporté les éléments en réponse aux interrogations de France Télécom relatives aux conditions contractuelles et de responsabilité qui permettraient à un tel schéma de fonctionner dans des conditions satisfaisantes. En effet, France Télécom indique, notamment dans sa réponse au questionnaire du rapporteur, que la mise en place d'une prestation de collecte pour compte de tiers entraîne une évolution "non négligeable" dans les processus de commande / livraison et de service après−vente, qui appelle une analyse précise des processus à mettre en œuvre ; plusieurs difficultés sont identifiées à ce titre par France Télécom en terme de relations contractuelles, d'adaptation des outils de prise de commande, de détermination des frontières de responsabilité en cas de dysfonctionnement. L'Autorité relève que ce faisant, France Télécom n'a pas fait valoir une incapacité intrinsèque de satisfaire à cette demande mais a soulevé les questions concrètes de mise en œuvre engendrées par ce dispositif.

Dans ces conditions, l'Autorité estime qu'en l'état, la demande de LDCOM est insuffisamment justifiée et étayée, en particulier au regard des aspects concrets de mise en œuvre de la prestation, lesquels paraissent appeler des discussions complémentaires entre les parties.

VII.  Sur la demande de LDCOM relative à la gamme de débits et de qualité de service

La demande de LDCOM vise à disposer systématiquement des classes de débit et qualités de service proposées par France Télécom dans le cadre de ses propres offres xDSL et cela de façon simultanée à leur introduction effective. De même, LDCOM souligne que l’utilisation prochaine par FT de cartes SDSL devra trouver sa transposition dans cette offre d’accès. Spécifiquement et immédiatement, LDCOM formule les demandes suivantes :

  • que le spectre de débits proposés soit étendu à 2Mbps, par paliers intermédiaires ;
  • qu'elle puisse avoir accès, pour chaque classe de débit, à un choix de qualité de service (CBR,VBR,…) ;
  • qu'elle puisse pouvoir modifier ces caractéristiques dans des délais raisonnables (inférieur à 7 jours)  et disposer éventuellement sous forme d'option d’une fenêtre de synchronisation de 2 heures, située en heure ouvrable, permettant de minimiser l'interruption de service pour le client.

L'Autorité note que la demande de LDCOM conduirait, sur certains points, à des développements techniques des offres telles qu'actuellement fournies par France Télécom aux opérateurs.

Il y a lieu à cet égard de rappeler, comme le souligne d'ailleurs France Télécom dans ses observations, que deux offres intermédiaires doivent être disponibles pour les opérateurs qui souhaitent concurrencer les offres ADSL de France Télécom :

l'une correspond à l'offre Turbo DSL, présentant des caractéristiques techniques particulières (débits plus élevés, garantis et parfois symétriques), adaptées au marché professionnel ;

l'autre correspond à l'offre ADSL Connect, qui depuis l'origine a été conçue dans l'optique de mettre les opérateurs en mesure de concurrencer les offres de France Télécom sur le marché résidentiel, c'est−à−dire les offres IP/ADSL.

Ces deux offres doivent coexister sur le marché et permettre aux opérateurs de concurrencer les offres de France Télécom sur l'ensemble des segments. L'Autorité note à cet égard que l'offre Turbo DSL est utilisée par les opérateurs concurrents et fait régulièrement l'objet d'évolutions techniques et tarifaires, lesquelles sont soumises à l'Autorité dans le cadre de la procédure d'homologation tarifaire. Cette offre a permis l'exercice d'une concurrence effective sur le marché de l'accès haut débit pour les professionnels, en complément d'autres modes d'accès tels que le dégroupage et les liaisons louées.

Dans ce contexte, la demande de LDCOM porte notamment sur des caractéristiques techniques qui visent à rapprocher les possibilités offertes actuellement par l'offre ADSL Connect de celles proposées dans le cadre de l'offre Turbo DSL. C'est le cas en particulier des demandes portant sur l'extension des débits et des qualités de service.

L'Autorité note par ailleurs que France Télécom estime avoir répondu aux demandes de LDCOM en proposant des accès jusqu'à 2 Mbit/s par paliers intermédiaires ainsi que des qualités de service modulables par accès ; en outre, la modification des caractéristiques des accès est assurée en moins de 7 jours.

L'Autorité estime qu'il y a lieu en conséquence de prendre acte des modifications déjà apportées par France Télécom, qui visent à garantir la possibilité pour les opérateurs qui souscrivent l'offre ADSL Connect de concurrencer les offres IP/ADSL de France Télécom ; l'Autorité relève à cet égard que la version "différenciée" de l'offre ADSL Connect, introduite par France Télécom postérieurement au dépôt par  LDCOM de la saisine, permet aux opérateurs de bénéficier d'une offre modulable selon le débit, de 128 kbit/s à 1024 kbit/s pour un usage professionnel ; cette offre reproduit la gamme proposée par France Télécom aux fournisseurs d'accès dans le cadre des offres IP/ADSL.

En conclusion, l'Autorité estime que la demande de LDCOM n'apparaît pas justifiée, compte tenu des possibilités existant par ailleurs, basées sur l'offre Turbo DSL ou sur le dégroupage.

VIII.  Sur la demande de LDCOM relative aux prestations à l'acte

En premier lieu, et afin d'être en mesure de réaliser directement des prestations techniques de re−paramétrage de cartes DSLAM, de VC ou de VP, LDCOM demande à l’Autorité de lui permettre un interfaçage de ses consoles de supervision avec celles de France Télécom, ce que France Télécom refuse.

En second lieu, et à titre subsidiaire, LDCOM estime nécessaire de disposer d’un certain nombre de prestations techniques de re−paramétrage de cartes DSLAM, de VC ou de VP, ayant pour caractéristiques communes d’être réalisées à la demande de l’opérateur tiers par France Télécom, et de nécessiter un certain niveau de coordination entre France Télécom et LDCOM afin d’en minimiser l’impact sur les utilisateurs finaux.

Ces prestations peuvent être classées en trois groupes :

  • les prestations nécessaires à LDCOM pour optimiser ou développer son réseau ;
  • les prestations permettant de fluidifier le marché de la collecte de trafic ADSL, c’est−à−dire permettant aux fournisseurs d'accès à Internet et aux opérateurs de faire basculer leurs clients de l’option 5 vers l’option 3, et de l’option 3 vers l’option 1 ;
  • les opérations permettant de reparamétrer les accès des clients, afin de modifier la qualité de leur service.

VIII.1.     Concernant le caractère justifié des demandes de LDCOM

Tout réseau de télécommunication est en évolution constante, et ceci d’autant plus que le marché adressé, celui de l’ADSL, est lui−même en pleine croissance et que les opérateurs alternatifs, encore en phase de déploiement, n'ont pas encore des réseaux stabilisés. Dès lors, les prestations permettant à LDCOM de redimensionner ses conduits de collecte ou de migrer ses points de collecte paraissent devoir être fréquemment utilisées, et l’Autorité est amenée à considérer qu’elles sont rigoureusement nécessaires au fonctionnement de l’offre ADSL Connect ATM. Il apparaît à l’Autorité que l’ensemble des prestations techniques demandées par LDCOM et couvrant le champ ci-dessus exposé apparaissent justifiées.

Il en est de même pour les prestations permettant la migration "inter−options", c’est à dire entre IP/ADSL, ADSL Connect et le dégroupage. Ces prestations paraissent importantes pour l’ensemble du marché et pour LDCOM en particulier. En effet, les accès IP/ADSL représentent à ce jour plus de 99 % des accès ADSL résidentiels et près d’un million d’abonnés. Ce parc de clients est difficilement adressable par LDCOM si celle−ci ne bénéficie pas d’une offre de migration entre l’option 5 et l’option 1. Par ailleurs, LDCOM annonce vouloir développer sa zone de couverture en dégroupage, ce qui nécessiterait, pour remplir ses propres DSLAM, de pouvoir faire migrer des clients précédemment acquis sur la base de l'option 3 vers l’option 1.

Dès lors, sur le principe, chacune des demandes de prestations techniques formulées par LDCOM et décrites ci−dessus parait justifiée, ce que ne conteste d’ailleurs pas France Télécom.

De manière corollaire, si LDCOM bénéficiait de telles prestations à qualité de service et tarifs raisonnables de la part de France Télécom, sa demande relative à l'interconnexion des plates−formes de supervision de réseau, lui permettant de réaliser ces prestations elle−même, ne serait pas justifiée. A contrario, cette interconnexion des plates−formes de supervision serait justifiée si France Télécom ne proposait pas à LDCOM les prestations répondant aux besoins justifiés de LDCOM, dans des conditions techniques et tarifaires raisonnables.

VIII.2.     Sur les conditions tarifaires

LDCOM demande que chacune de ces prestations soit tarifée au même niveau, soit 11,9 euros. Ce niveau tarifaire est déterminé par LDCOM comme étant un majorant strict des coûts techniques qu'elle estime et des coûts de gestion administrative qu'elle évalue à 20 % du coût des opérations techniques.

France Télécom identifie 9 postes de coûts dans ses mémoires :

  • acquisition de la commande
  • détermination du processus à suivre et routage de la commande
  • affectation des ressources techniques
  • activation et configuration des équipements réseau
  • intervention physique, selon les cas de figure
  • mise à jour des bases techniques
  • mise à jour des bases commerciales
  • mise en facturation
  • système d’information

Les troisième, quatrième et cinquième poste recouvrent le poste de coût technique identifié par LDCOM, les autres sont relatifs aux coûts administratifs, dont le niveau est estimé par LDCOM à 20 % des coûts techniques.

VIII.3.     Examen des prestations à l'acte

a)     Prestation de re−dimensionnement de VP

LDCOM précise qu’une telle opération se réalise sans coupure et comprend, d’une part la configuration proprement dite, dont la durée est d'environ 30 secondes, d’autre part l'enregistrement administratif de l’opération, dont la durée est de deux minutes. Sur la base d’un coût horaire de 52 euros de l'heure pour une personne qualifiée, et d’un rythme de configuration de 24 opérations par heure, LDCOM en déduit un coût unitaire de 2,2 euros. Néanmoins, LDCOM déclare se satisfaire d'un tarif de 11,9 euros, correspondant à dix minutes d’intervention sur une console d’un technicien (59,5 euros de l'heure) et 20 % supplémentaire pour le traitement administratif de l’opération.

L'Autorité considère ne pas être en mesure, dans le cadre du présent règlement de différend, de démontrer que les 11,9 euros demandés par LDCOM permettent à France Télécom de recouvrir les coûts correspondants, la complexité des opérations de modification de VP pouvant dépendre de la taille du réseau considéré.

L’Autorité demande en conséquence à France Télécom d’établir pour cette prestation un tarif de 75 euros au maximum.

b)     La modification des paramètres d’accès

L’Autorité constate que le caractère justifié de la demande LDCOM n'est pas étayée par cette dernière. De même, le tarif demandé 11,9 Euros et n'est justifiée par aucune démonstration. Ainsi, dans sa réponse au questionnaire, LDCOM ne fait qu’indiquer que cette opération se réalise à distance, avec une coupure minime.

L'Autorité est donc amenée à considérer que LDCOM n'a pas fait, dans le cadre du présent règlement de différend, la démonstration de la nécessité ou de l'intérêt qu'elle aurait à bénéficier d'une telle prestation, établie au niveau tarifaire demandé.

Dès lors, l'Autorité est amenée à rejeter la demande de prestation de modification des paramètres d'accès et le niveau tarifaire associé.

c)     Migration de l'option 5 vers l'option 3

Sur les relations contractuelles

 Les parties ont échangé sur la complexité de gestion qui serait nécessaire pour que France Télécom puisse s'assurer, lors d'une demande de migration d'un accès option 5 vers un accès option 3 (avec changement ou non de FAI par le client final) que soient acquis de manière cohérente :

  • l'accord de l'opérateur ;
  • l'accord du nouveau fournisseur d'accès à Internet ;
  • l'accord de l'ancien fournisseur d'accès à Internet ;
  • l'accord du client.

L'Autorité note que dans le cadre de l'option 5 ou de l'option 1, lors d'une commande de ligne, France Télécom ne procède pas à un contrôle de cohérence ou d'accord a priori. Ce contrôle se fait a posteriori, les contrats liant les parties devant prévoir que l'opérateur qui commande est intégralement responsable des préjudices susceptibles d'être causés à un tiers, et dégageant donc la responsabilité de France Télécom. L'Autorité considère en outre que les relations contractuelles bilatérales devraient permettre de définir les responsabilités contractuelles et les droits de chacune des parties.

Dès lors, l'Autorité considère qu'il n'est pas nécessaire de demander à France Télécom de procéder à un contrôle de cohérence ou d'antériorité sur les accès ADSL dont la migration est demandée. Les coûts correspondants sont donc nuls.

Sur les coûts pertinents

 La migration de l'option 5 vers l'option 3 peut se faire de deux manières :

  • par modification des paramètres de l'accès, sous réserve que LDCOM ait déjà ou souscrive un VP originaire du même DSLAM ;
  • à défaut, par migration physique sur un autre DSLAM, sur lequel LDCOM aurait un VP déjà activé.

Dans ce second cas de figure, les coûts de jarretièrage et de dé−jarretièrage ne sont pas recouvrés par les tarifs mensuels de l'accès, et l'Autorité n'est pas en mesure de les estimer dans le cadre du présent règlement de différend.

Dans le premier cas de figure, l'Autorité note que la migration est techniquement une modification des paramètres d'accès, sans impact sur le paramétrage du dorsal ATM de France Télécom.

Compte tenu du mode d'établissement du tarif des accès ADSL Connect ATM, celui−ci comprend la rémunération des coûts de leur gestion, dont les modifications éventuelles de leurs paramètres.

Le tarif de 11,9 euros demandé par LDCOM est donc raisonnable, en ce sens que les coûts correspondants sont recouvrés par France Télécom. L'Autorité note en outre que la prestation de modification des paramètres des accès ne peut être sur−consommée par LDCOM, car elle a un impact immédiat sur les clients finaux.

d)     L'agrégation de VC en VP

L’Autorité rappelle que cette prestation découle d’une demande précédente de LDCOM, la fourniture par France Télécom d’une livraison des conduits de collecte sous forme de VC.

L’Autorité note ainsi que cette prestation n’aurait de sens, compte tenu de la présente décision, que si France Télécom, décidant de ne pas mettre en œuvre de VP de faible taille avec une qualité de service satisfaisante, choisissait de livrer à LDCOM une partie du trafic de ses clients sous forme de VC. Dès lors, l’agrégation de VC dans un VP, lorsqu’un nombre suffisant de VC permet de profiter des effets de mutualisation, correspond bien à une réalité d’optimisation de réseau à laquelle LDCOM est justifiée à prétendre.

L’Autorité note que cette agrégation peut techniquement être réalisée par :

  • la création d'un VP, qui est gratuit dans la proposition tarifaire de France Télécom ;
  • la modification des accès correspondants pour les orienter vers ce VP.

Ainsi, après création du VP, l’agrégation n'est pas réalisée au sein du réseau de transport ATM, mais au niveau du DSLAM.

Compte tenu de ce qui a été exposé précédemment, l'Autorité considère que cette prestation est techniquement réalisable, et qu'un tarif de 11,9 euros par accès permet à France Télécom de recouvrer ses coûts dans la mesure où les tarifs de l'accès comprennent déjà la rémunération des coûts de gestion de l'offre.

e)     La migration de l’option 3 cœur de plaque vers l’option 3 premier brasseur

Dans sa réponse du 27 août 2002, France Télécom considère que cette migration correspond techniquement à la migration d’un conduit de collecte vers un autre et que le tarif de cette prestation n’est pas finalisé mais devrait être inférieur aux frais d’activation d’un accès.

L’Autorité comprend que France Télécom envisage de créer un VP supplémentaire puis de basculer individuellement chaque VC d’un VP sur l’autre pour, finalement, détruire l’ancien VP.

Dans sa réponse au questionnaire, LDCOM considère que la prestation revient à modifier une des deux extrémités du VP, que celle−ci se réalise à distance avec coupure, et que la durée typique d’exécution est de l’ordre de la minute. L’Autorité comprend qu’il serait possible de ne migrer que l’extrémité du VP, avec un temps de coupure acceptable pour une clientèle résidentielle.

En l'état des éléments transmis dans le cadre des échanges entre les parties, l'Autorité n'est pas en mesure d'évaluer le coût de modification des paramètres d'un VP, et notamment son extrémité. Le coût dépend des modalités de la prestation, et notamment de l'importance des mesures de coordination entre les opérateurs : synchronisation, procédure dite de retour arrière. Le tarif de cette prestation devrait être cohérent avec celui de création de VP ou de modification de son débit.

L’Autorité engage donc les parties à poursuivre leurs négociations sur ce point, afin de préciser le contenu de la prestation et d'en arrêter le tarif.

Elle note toutefois que si la prestation était réalisée, comme semble le suggérer France Télécom, accès par accès, compte tenu de ce qui a été exposé précédemment, le tarif de 11,9 euros par accès demandé par LDCOM serait raisonnable.

f)     La migration de l'option 3 vers l'option 1

Dans sa saisine, LDCOM souhaite qu’un groupe de travail définisse les conditions opérationnelles de cette migration, qui devrait pouvoir être mise en œuvre à l’automne 2002, avec pour objectif de restreindre à une demi−journée au maximum la durée des temps de coupure induits par cette prestation.

France Télécom souligne pour sa part qu’une telle migration devrait conduire à des modifications de relations contractuelles entre différents acteurs. Elle insiste par ailleurs sur les conséquences importantes sur les processus de commande d’accès et de production de ces derniers. En effet, afin de réduire l’interruption de service pour l’utilisateur final, il est nécessaire de faire évoluer les processus afin d’intégrer des possibilités de planification des interventions, voire de synchronisation entre les acteurs.

L’Autorité note ici que cette prestation nécessite systématiquement un déplacement physique sur site pour jarretièrage et s’imbrique avec l’offre de dégroupage de la boucle locale.

L’Autorité s’attachera à la résolution de cette question, dans le cadre de création d’un groupe de travail ad−hoc.

VII.4.   Interfaçage des consoles de supervision de LDCOM et France Télécom

Dans sa saisine, LDCOM estime que, par souci d’efficacité et de non-discrimination, l’Autorité doit lui permettre un interfaçage de ses consoles de supervision avec celles de France Télécom, afin d’autoriser une administration directe des accès souscrits, de pouvoir profiter du même confort d’administration que celui dont dispose France Télécom, tout en minimisant l’implication de France Télécom dans ces opérations. LDCOM insiste sur le caractère raisonnable de cette demande, les équipements des opérateurs et ceux de France Télécom ayant fait la preuve de leur interopérabilité dans le cadre de l’interconnexion.

L’Autorité note ici qu’une prestation d’interfaçage, outre le fait qu’elle ne soit pas nécessaire à la mise en œuvre de l’option 3 telle que demandée par LDCOM, induirait des coûts de développement chez France Télécom non négligeables.

Par ailleurs, l’ensemble des actions de re paramétrages nécessaires à LDCOM sont fournies par l’intermédiaire des prestations à l’acte ci-dessus traitées. L’Autorité est donc conduite à rejeter la demande de LDCOM sur ce point.

IX.  Sur la demande de LDCOM relative aux conditions de la garantie de temps de rétablissement

LDCOM demande l'introduction d'une garantie de temps de rétablissement ("GTR") 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour un tarif maximal de 20 euros par accès et par mois, assorties de pénalités incitatives, dans des conditions comparables à celles présentes dans l'offre Turbo DSL. LDCOM estime que la prestation actuelle et sa tarification induisent une barrière à l'entrée sur le marché du haut débit pour les entreprises.

LDCOM demande ainsi que la garantie de temps de rétablissement couvre également les accès, alors que France Télécom n'assure, dans le cadre de l'offre ADSL Connect, cette garantie de temps de rétablissement que sur les conduits de collecte.

France Télécom a indiqué, dans le cadre de ses observations en défense, qu'elle s'attache à assurer, dans le cadre de l'offre ADSL Connect, les mêmes engagements de service que ceux offerts dans le cadre de l'offre IP/ADSL ; dans le cadre de cette dernière, les accès IP/ADSL ne font pas l'objet de GTR ; l'offre de collecte IP/ADSL en revanche comprend une GTR quatre heures en heures ouvrables, et, en option, une GTR 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. S'agissant de l'offre ADSL Connect, France Télécom fait valoir que la garantie de temps de rétablissement ne peut s'appliquer qu'aux conduits de collecte et non aux accès, dès lors que ceux−ci ne sont pas supervisés en tant que tels.

L'Autorité note que la demande de LDCOM vise à obtenir des conditions de garantie de temps de rétablissement adaptées au marché des entreprises ; en effet, s'agissant du marché résidentiel, il n'y a pas en principe nécessité absolue de disposer, au titre des conditions standards, d'une garantie de temps de rétablissement couvrant 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

L'Autorité observe en outre que la demande de LDCOM vise à disposer d'une garantie de temps de rétablissement à un tarif inférieur à celui actuellement en vigueur dans le cadre de l'offre de référence de France Télécom pour le dégroupage de la boucle locale, lequel, par définition, ne couvre que la partie paire de cuivre du réseau.

L'Autorité s'attache à ce que les différentes offres fournies par France Télécom aux opérateurs et aux fournisseurs d'accès à Internet (option 5, option 3, option 1, Turbo DSL) permettent à ces derniers d'adresser l'ensemble du marché résidentiel et professionnel et de concurrencer les offres fournies par France Télécom sur ces marchés. Cette cohérence suppose que, dans le respect du principe de non−discrimination, les offres intermédiaires fournies par France Télécom permettent aux opérateurs d'assurer, dans le cadre de  leurs propres offres, des conditions techniques de niveau comparables à celles proposées par France Télécom à ses propres clients, en particulier en ce qui concerne la garantie de temps de rétablissement.

A cet égard, l'Autorité considère que les conditions proposées par France Télécom dans le cadre de l'offre ADSL Connect, laquelle comprend, en standard, une garantie de temps de rétablissement des conduits de collecte en quatre heures en jours et heures ouvrables et, en option, une garantie de temps de rétablissement  24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour un tarif mensuel de 100 euros par conduit de collecte, permettent à LDCOM de concurrencer les offres IP/ADSL fournies par France Télécom, dont les conditions sont comparables en la matière.

En définitive, il ne semble pas y avoir à ce stade de justification technique ou concurrentielle de nature à démontrer que si la demande de LDCOM n'était pas satisfaite, celle−ci ne pourrait concurrencer les offres fournies par France Télécom sur le marché dans son ensemble, compte tenu des possibilités existant par ailleurs, fondées sur l'offre Turbo DSL ou sur le dégroupage.

Dans ces conditions, l'Autorité estime que la demande de LDCOM n'apparaît pas suffisamment justifiée.

X.  Sur la demande de LDCOM visant à la fourniture par France Télécom d'une offre de sécurisation entre le brasseur de France Télécom et l'équipement de LDCOM

LDCOM demande la mise en œuvre par France Télécom, à un tarif orienté vers les coûts, d’une offre de sécurisation du lien situé entre l’équipement de transmission de LDCOM.et le brasseur de France Télécom. LDCOM considère qu’une telle offre est le corollaire incontournable de toute prestation de raccordement.

L’Autorité, pour sa part, constate que dans tout réseau de télécommunication, le besoin de sécurisation de liens sur lesquels circule le trafic d’un grand nombre de clients se traduit par le doublement de ces mêmes liens.

Par ailleurs, l’Autorité note que France Télécom :

  • fournit, au travers de son offre Turbo DSL, une option de sécurisation de ce même lien (option dénommée "sécurisation de la porte centrale");
  • propose une mutualisation de ce lien de raccordement entre les offres ADSL Connect et Turbo DSL.

Dès lors, l’Autorité considérant que cette prestation existe déjà dans des conditions techniques de mise en œuvre comparables, demande à France Télécom de produire celle−ci dans le cadre de l’offre ADSL Connect, dans un délai d'un mois à compter de la présente décision, dans des conditions tarifaires cohérentes avec celles relatives au raccordement.

XI.  Sur la demande de LDCOM visant à la fourniture par France Télécom d'informations sur son réseau

LDCOM demande la communication gratuite des éléments d'information nécessaires à la mise en œuvre des accès ; à ce titre, LDCOM demande la fourniture par France Télécom d'une liste de référence des brasseurs mise à jour mensuellement :

  • permettant une identification univoque de ces brasseurs, au moyen d'un code construit sur le mode  des codes SGTQS,
  • localisant précisément les équipements en question (adresse postale et site FT de rattachement, en particulier dans le cas de brasseurs pouvant être desservis via des Commutateurs à autonomie d’acheminement (CAA),
  • donnant une liste exhaustive des communes desservies, ainsi qu'un calendrier prévisionnel de raccordement par France Télécom de nouvelles communes,
  • indiquant le nom des répartiteurs situés dans la zone arrière de chaque brasseur, ainsi que le nombre et le niveau de saturation des DSLAM rattachés à ces répartiteurs,
  • faisant mention d'un calendrier prévisionnel de saturation/désaturation de ces brasseurs.

L'Autorité observe que France Télécom a envoyé à LDCOM, le 31 juillet 2002, une première liste des sites de brassage présentant, pour chaque NRA (nœud de raccordement abonnés) : son libellé et sa codification, la codification du site de brassage correspondant, l'adresse exhaustive de ce site, et les communes concernées avec leurs codes INSEE. France Télécom a indiqué, dans le cadre de ses  observations en défense du 26 septembre 2002, que la mise à jour de ces informations sera fournie périodiquement aux opérateurs intéressés. Enfin, au titre de la demande de LDCOM relative à la non−dissémination des accès analysée ci−avant, France Télécom s'est engagée à fournir, de façon mensuelle, les informations relatives à la mise en service de nouveaux DSLAM, de manière à permettre aux opérateurs de formuler à l'avance leurs commandes.

L'Autorité note par ailleurs que France Télécom n'a pas remis en cause, dans le cadre de ses observations, le principe de gratuité de la fourniture des informations.

L'Autorité prend acte des engagements de France Télécom et considère qu'ils répondent aux besoins exprimés par LDCOM d'une visibilité sur l'évolution de l'équipement du réseau de France Télécom, visibilité nécessaire à la planification par LDCOM de ses propres offres. Elle considère qu'il n'y a pas lieu à ce stade de préciser plus avant le format des informations devant être ainsi produites par France Télécom, cette question pouvant être laissée à une négociation complémentaire entre les parties.

Décide :

Article 1 – Les tarifs de l'offre ADSL Connect, dans le cadre de la version générique, sont fixés à un niveau de 23 euros par abonné par mois, pour la mise à disposition d'accès et la livraison au niveau du cœur de plaque, sur la base des hypothèses rappelées dans le cadre de la présente décision, en particulier un débit moyen par abonné de 26,3 kbit/s en mode ATM, les frais d'accès au service étant amortis sur trois années.

Les tarifs de l'option 3 dans le cadre de la version différenciée doivent être établis par référence à l'offre générique, en conservant, par homothétie, la structure des tarifs existants, sous la seule réserve des débits propres à chaque catégorie de service ; ils s'établissent en moyenne à 23 euros par abonné par mois, pour la mise à disposition d'accès et la livraison au niveau du cœur de plaque.

Article 2 – Le tarif du transport pour le segment entre le premier brasseur et le cœur de plaque est fixé à 95 euros par Mbit/s par mois, dans le cadre de la version générique et dans le cadre de la version différenciée de l'offre ; ceci conduit, dans le cadre de la version générique, à un niveau de 20,5 euros par abonné par mois pour la mise à disposition d'accès et la livraison au niveau du premier brasseur, compte tenu des hypothèses précisées à l'article 1.

Article 3 – Le tarif du raccordement avec NTU, permettant la collecte de l'offre ADSL Connect et le cas échéant la mutualisation avec l'offre Turbo DSL, en l'état actuel de cette offre qui est basée sur l'utilisation d'une NTU, est fixé dans les conditions suivantes : des frais d'accès au service de 2 000 euros et un abonnement mensuel de 888 euros, indépendamment du débit.

Article 4 – France Télécom doit fournir à LDCOM, dans un délai raisonnable, une prestation de raccordement sans mise en œuvre de NTU et à un tarif orienté vers les coûts, respectant les principes de tarification décrits dans le cadre de la présente décision.

Article 5 – Le délai de livraison des raccordements, dans le cas où les équipements de l'opérateur sont colocalisés au sein du site de France Télécom, est fixé à trois semaines, ce délai englobant l’ensemble des opérations, depuis l’étude de faisabilité jusqu'à la mise en œuvre du raccordement.

Article 6 – Il est pris acte de l'engagement de France Télécom relatif à la prise de commande des accès à l'unité, sans évolution tarifaire ni augmentation des délais de production, garantis à sept jours ouvrés sous réserve de disponibilité d'accès sur le DSLAM concerné.

Article 7 – Il est pris acte de l'engagement de France Télécom de veiller à la non−dissémination des accès sur plusieurs DSLAM, dans les conditions précisées ci−avant, ainsi que de fournir les informations relatives à la mise en service de nouveaux DSLAM.

Article 8 – France Télécom devra mettre en œuvre une solution technique permettant de répondre aux problématiques de montées en charge exprimées par LDCOM sur les petits répartiteurs, dont le tarif devra être compatible avec les articles des articles 1 et 2 de la présente décision et garantissant une qualité de service satisfaisante aux utilisateurs finaux. A défaut, la solution demandée par LDCOM d'une livraison sous forme de VC tarifée à la bande passante consommée et assortie d'une prestation d'agrégation de VC en VP tarifée à 11,9 € par VC devra être proposée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 9 – France Télécom doit fournir, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, une offre de sécurisation du lien situé entre l’équipement de transmission de LDCOM et le brasseur de France Télécom, dans des conditions tarifaires cohérentes avec celles fixées ci−avant portant sur le raccordement.

Article 10 – Il est pris acte des engagements formulés par France Télécom et rappelés ci−avant en matière de mise à disposition d'informations relatives à son réseau.

Article 11 – France Télécom doit mettre en œuvre une prestation de re−dimensionnement de VP selon une tarification à l'acte orientée vers les coûts ; le tarif correspondant ne saurait excéder 75 euros.

Article 12 – Le tarif, à l'acte, de la prestation de migration d'un accès de l'option 5 (IP/ADSL) vers l'option 3 (ADSL Connect) est fixé à 11,9 euros, dans le cas où LDCOM a un VP actif sur le DSLAM dont dépend l'accès à migrer.

Article 13 – France Télécom doit proposer, dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, une prestation de migration de l'option 3 (ADSL Connect) au cœur de plaque vers l'option 3 au 1er brasseur à un tarif orienté vers les coûts.

Article 14 – France Télécom devra proposer à LDCOM, dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la présente décision, une convention relative à l'offre ADSL Connect, issue des propositions qu'elle a transmises dans le cadre de la procédure, et établie en conformité avec les dispositions prévues par la présente décision.

Article 15 − Le surplus des conclusions présentées par les sociétés France Télécom et LDCOM est rejeté.

Article 16 − Le chef du service juridique ou son adjoint est chargé de notifier aux sociétés LDCOM et France Télécom la présente décision qui sera rendue publique sous réserve des secrets protégés par la loi.