Cass. 1re civ., 4 février 1981, n° 79-12.908
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LES EPOUX Y... SE SONT ENGAGES PAR ACTE SOUS SEINGS PRIVES DU 25 AVRIL 1975 A ACQUERIR DE PATRICK A..., QUI EN ETAIT ALORS PROPRIETAIRE, UN FONDS DE COMMERC E DE DEBIT DE BOISSONS A L'ENSEIGNE << L'ESCALE >> MOYENNANT LE PRIX DE 220 000 FR ANCS; QU'APRES AVOIR VERSE UN ACOMPTE SUR CE PRIX, ILS PRIRENT IMMEDIATEMENT POSSESSION DU FONDS MAIS SE REFUSERENT A SIGNER L'ACTE DEFINITIF, PRETENDANT AVOIR ETE VICTIMES D'UN DOL; QUE, PAR JUGEMENT DU 21 JUIN 1977, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN, APRES AVOIR REJETE UNE EXCEPTION D'INCOMPETENCE, A ACCUEILLI LA DEMANDE DU VENDEUR PATRICK A..., A DECLARE PARFAITE LA CONVENTION DE PROMESSE DE VENTE DU 25 AVRIL 1975 ET A DIT QUE SA DECISION VAUDRAIT ACTE DE VENTE DU FONDS AUX CONDITIONS CONVENUES; QUE, CEPENDANT, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU, SAISI D'UNE INSTANCE DISTINCTE OPPOSANT PATRICK A... A SA MERE, LA DAME Z..., VEUVE A..., A PRONONCE, PAR JUGEMENT DU 6 JUILLET 1978, LA REVOCATION, POUR INEXECUTION DES CHARGES, DE L'ACTE DU 8 DECEMBRE 1971 PAR LEQUEL DAME Z... AVAIT FAIT DONATION DE CE FONDS A SON X... PATRICK; QUE, CETTE DECISION ETANT DEVENUE IRREVOCABLE, LA DAME Z... EST INTERVENUE EN CAUSE D'APPEL DANS LE LITIGE OPPOSANT SES ENFANTS AUX EPOUX Y..., QU'ELLE A CONCLU A LA CONFIRMATION DU JUGEMENT RENDU HORS SA PRESENCE, DEMANDANT ACTE DE CE QU'ELLE ACCEPTAIT L'EXECUTION DE LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE SELON LES CONDITIONS INCLUSES DANS LA PROMESSE DU 25 AVRIL 1975; QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT QUE SI PATRICK A... N'AVAIT PLUS QUALITE POUR SOLLICITER LA REALISATION DE LA VENTE, LA DAME Z..., QUANT A ELLE, ETAIT FONDEE A POURSUIVRE LA <> DE L'OPERATION CONCLUE PAR SON X..., ET QUE LA DECISION DES PREMIERS JUGES VAUDRAIT VENTE AUX PRIX ET CONDITIONS CONVENUS MAIS N'AURAIT D'EFFET QU'ENTRE LA DAME Z... ET LES EPOUX Y...;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA JURIDICTION D'APPEL D'AVOIR DECLARE QU'ELLE EVOQUAIT LE FOND DU LITIGE EN SE REFERANT A L'ARTICLE 568 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CI VILE ALORS QUE, SELON LE MOYEN, CE TEXTE SUPPOSE, POUR QUE LA COUR D'APPEL PUISSE USER DU POUVOIR D'EVOCATION, QU'ELLE SOIT SAISIE D'UN JUGEMENT AYANT ORDONNE UNE MESURE D'INSTRUCTION OU D'UN JUGEMENT QUI, STATUANT SUR UNE EXCEPTION DE PROCEDURE, A MIS FIN A L'INSTANCE, ET QU'EN L'ESPECE, AUCUNE DE CES CONDITIONS NE SE TROUVANT REMPLIE, L'ARRET ATTAQUE EST PRIVE DE BASE LEGALE;
MAIS ATTENDU QUE, LES PREMIERS JUGES S'ETANT DECLARES COMPETENTS ET AYANT STATUE SUR LE FOND PAR UN MEME JUGEMENT, LA COUR D'APPEL SE TROUVAIT SAISIE DE L'ENSEMBLE DU LITIGE EN APPLICATION DES ARTICLES 78 ET 562 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE; QUE, PAR CE MOTIF DE PUR DROIT, SUBSTITUE A CELUI CRITIQUE PAR LE MOYEN, L'ARRET ATTAQUE SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE EN CE QUE LA COUR D'APPEL S'EST DECLAREE COMPETENTE POUR CONNAITRE DU FOND DE L'AFFAIRE; QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;
SUR LE DEUXIEME MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE ETAIT PARFAITE, MAIS UNIQUEMENT ENTRE LA DAME Z... ET LES EPOUX Y..., AU MOTIF QUE <>, ALORS, D'UNE PART, QU'ELLE AURAIT AINSI VIOLE LA REGLE DE LA CONTRADICTION, LE MOYEN TIRE DU MANDAT N'AYANT PAS ETE INVOQUE PAR LA DAME Z... ET LES PARTIES N'AYANT PAS ETE APPELEES A S'EN EXPLIQUER, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1984 DU CODE CIVIL LE CONTRAT DE MANDAT NE SE FORME QUE PAR L'ACCEPTATION DU MANDATAIRE ET QU'A L'EPOQUE DE LA PRO MESSE DE VENTE, EN 1975, PATRICK A... , PROPRIETAIRE DU FONDS, N'AVAIT PU AGIR EN VERTU D'UN MANDAT DE SA MERE DONT IL N'AVAIT NUL BESOIN;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI RELEVE QUE LES EPOUX Y... N'ONT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS D'INTERVENTION DE LA DAME Z... PAR LESQUELLES CELLE-CI DECLARAIT RATIFIER LA VENTE, ENONCE QUE LA DAME Z... AVAIT VALABLEMENT PROCEDE A CETTE RATIFICATION EN APPLICATION DES DROITS QUE LUI CONFERAIT L'ARTICLE 954 DU CODE CIVIL, DES LORS QU'ELLE ETAIT REDEVENUE RETROACTIVEMENT L'UNIQUE PROPRIETAIRE DE CE BIEN; QUE, PAR CE SEUL MOTIF DONT ILS ONT DEDUIT QUE LA VENTE NE POUVAIT PLUS ETRE ATTAQUEE PAR LES EPOUX Y..., LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF CRITIQUE PAR LE MOYEN, QUI EST SURABONDANT;
SUR LE TROISIEME MOYEN :
ATTENDU QUE LES EPOUX Y... REPROCHENT ENFIN A LA JURIDICTION D'APPEL D'AVOIR DECLARE QU'ILS N'ETAIENT PAS FONDES A P RETENDRE QU'ILS AVAIENT ETE VICTIMES D'UN DOL DE LA PART DE LEUR COCONTRACTANT ET D'AVOIR REFUSE D'ORDONNER UNE MESURE D'INSTRUCTION DE CE CHEF, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, ILS SOUTENAIENT, APRES AVOIR SOULEVE L'INCOMPETENCE DU TRIBUNAL DE GRA NDE INSTANCE, QUE DEVANT LA JURIDICTION C ONSULAIRE IL SERAIT DEMONTRE PAR TOUS MOYENS L'EXISTENCE D'ARTIFICES DOLOSIFS;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A SOUVERAINEMENT ESTIME QUE CETTE ALLEGATION NE S'APPUYAIT <>, A FAIT A BON DROIT APPLICATION EN LA CAUSE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 146 ALINEA 2 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE AUX TERMES DESQUELLES <>; QUE LE TROISIEME MOYEN N'EST DONC PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER MARS 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.