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Décisions

Cass. 3e civ., 7 décembre 2022, n° 21-18.014

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Teiller

Rapporteur :

Mme Schmitt

Avocats :

SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Zribi et Texier

Chambéry, du 16 mars 2021

16 mars 2021

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 mars 2021), la société civile immobilière Delamar (la SCI), dont M. [U] est le gérant, est propriétaire de lots dans l'immeuble Les Valmonts de Val Cenis, soumis au statut de la copropriété.

2. M. [C], ayant été désigné administrateur provisoire de la copropriété le 15 octobre 2013, a nommé en qualité de syndic la société Lagrange syndic immobilier (la société LSI), qui a convoqué les copropriétaires en une assemblée générale tenue le 18 décembre 2015.

3. La SCI et M. [U] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Valmonts de Val Cenis (le syndicat des copropriétaires) en annulation de la nomination de la société LSI, de l'assemblée générale du 18 décembre 2015, et subsidiairement de certaines décisions prises au cours de cette assemblée générale.

Examen des moyens

Sur les premier, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. La SCI et M. [U] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en annulation de l'assemblée générale, alors « que tout copropriétaire absent ou opposant peut se prévaloir de l'absence de signature de certains pouvoirs de représentation à l'assemblée générale ; qu'en jugeant que la SCI n'est pas recevable à invoquer l'absence de signature des pouvoirs prétendument donnés par M. [J] et M. [Y], la cour d'appel a violé l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 22, I, alinéa 3, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :

6. Selon ce texte, tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote.

7. Pour rejeter la demande d'annulation de l'assemblée générale, l'arrêt retient que seuls les copropriétaires qui ont donné mandat peuvent se prévaloir de l'utilisation irrégulière de celui-ci et que la SCI et M. [U] ne sont donc pas recevables à invoquer l'absence de signature de certains pouvoirs.

8. En statuant ainsi, alors que tout copropriétaire est recevable à contester la régularité du mandat donné en vue d'une assemblée générale, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'annulation de l'assemblée générale du 18 décembre 2015 et condamne in solidum la société civile immobilière Delamar et M. [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Valmonts de Val Cenis la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 16 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.