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Décisions

Cass. 1re civ., 22 janvier 1980, n° 78-12.931

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Lyon, du 8 mars 1978

8 mars 1978

Attendu, que selon les énonciations des juges du fond, le divorce entre les époux S.-T. a été prononcé par un arrêt du 6 février 1967 ; que, de la communauté de biens ayant existé entre eux dépendait un fonds de commerce de menuiserie, exploité par le mari ; qu'à la suite d'un procès-verbal de difficultés dressé par les notaires liquidateurs, un expert foncier a été désigné, en vue, notamment, d'estimer la valeur de ce fonds de commerce et d'établir un compte d'administration dudit fonds à compter du 5 février 1965, date de l'assignation en divorce ; que S. a sollicité la désignation d'un expert-comptable ; que, sans désigner un tel spécialiste, les premiers juges ont procédé, en présence des parties, à l'audition de l'expert déjà commis, et l'ont invité à déposer un rapport complémentaire ; que l'arrêt confirmatif attaqué a entériné les conclusions définitives de l'expert et renvoyé les parties devant les notaires liquidateurs ;

Attendu que S. fait grief à la juridiction du second degré d'avoir, en ce qui concerne l'évaluation du fonds de commerce, retenu l'estimation proposée par l'expert commis et approuvé celui-ci de s'être uniquement servi des chiffres portés au bilan, pour éviter le coût d'une expertise comptable qui n'apparaissait pas utile en l'espèce, alors que, selon les termes du moyen, "le coût d'une mesure d'instruction n'est pas un motif permettant aux juges de l'écarter ; que d'autre part, face aux conclusions de M. S. faisant valoir qu'en se fondant sur le bilan, l'expert avait, à tort, considéré comme capitaux propres des emprunts, la Cour ne pouvait valablement répondre, en se contentant d'énoncer que les chiffres retenus par ledit expert étaient ceux qui figuraient au bilan ; qu'elle avait également à examiner si, comme le faisaient valoir les mêmes conclusions, l'expert n'avait pas omis de retirer les intérêts sur les capitaux dont il s'agissait" ;

Mais attendu, tout d'abord, que, d'après l'article 147 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit limiter le choix de la mesure d'instruction à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation, en estimant que l'expertise comptable sollicitée par S. n'était pas nécessaire ; Attendu, en second lieu, qu'il incombait à S. de prouver l'existence des emprunts par lui invoqués ; que, dès lors, contrairement à l'affirmation du pourvoi, la Cour d'appel a répondu aux conclusions dont elle était saisie au sujet de ces emprunts et de leurs intérêts, puisque lesdites conclusions admettaient que la "capitalisation des emprunts dans les capitaux propres" était nécessaire pour obtenir une aide bancaire, et que l'arrêt attaqué énonce que les chiffres retenus par l'expert pour la détermination de ces capitaux propres, pris en considération pour le calcul de la valeur de l'entreprise, sont ceux-là mêmes figurant aux bilans qui lui avaient été communiqués par S. ; Qu'il s'ensuit que le moyen est sans fondement ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché aux juges d'appel d'avoir énoncé, en ce qui concerne l'établissement du compte d'administration du fonds de commerce depuis la date de l'assignation en divorce, que S., imposé au régime du bénéfice réel, "ne peut sérieusement prétendre avoir vécu, pendant tout ce temps, uniquement sur le bénéfice fiscal ressortant de sa comptabilité", alors que, d'après le moyen, "l'arrêt ne pouvait, sans contradiction, admettre la régularité de la comptabilité de M. S., s'agissant du bénéfice réel retiré par lui de son entreprise, et admettre, en même temps, qu'il aurait bénéficié, hors comptabilité, de certaines prestations prélevées sur ladite entreprise ; que cette dernière supposition, purement dubitative, ne peut, d'autre part, représenter une motivation valable" ;

Mais attendu que la Cour d'appel ne s'est nullement contredite et n'a pas eu recours, compte tenu du contexte, à une motivation dubitative, puisqu'elle relève que la somme réclamée par S., au titre de la rémunération de son travail, "aurait été bien supérieure aux revenus nets déclarés de l'entreprise" ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 8 mars 1978 par la Cour d'appel de Lyon ;

Condamne le demandeur, envers la défenderesse, aux dépens liquidés à la somme de trois francs, en ce non compris le coût des significations du présent arrêt ;