Cass. soc., 18 mai 2022, n° 20-20.518
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Huglo
Rapporteur :
M. Rinuy
Avocats :
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Waquet, Farge et Hazan
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2020), le syndicat national des employés de la prévention et de la sécurité CFTC (le syndicat) est affilié à la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC). L'assemblée générale extraordinaire et ordinaire du syndicat, dite « 5ème assemblée générale du SNEPS-CFTC », s'est réunie les 22, 23 et 24 octobre 2013. Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 22 octobre 2013, la modification des statuts du 22 novembre 2010 alors en vigueur a été votée, portant notamment de trois à quatre ans la durée des mandats et remplaçant l'assemblée générale par le congrès. Les nouveaux statuts et la composition des instances dirigeantes ont été déposés à la mairie de [Localité 7] le 31 décembre 2013. Au cours de la journée du 23 octobre 2013 a eu lieu l'élection des vingt-trois membres du conseil sur la base des nouvelles modalités statutaires adoptées la veille. MM. [N], [T] et [H] ont été élus. Le 24 octobre 2013, les nouveaux membres élus du conseil ont procédé à la désignation en leur sein des sept membres du bureau du syndicat, parmi lesquels ont été élus M. [T], président, M. [H], secrétaire général, et M. [N], deuxième vice-président. Suivant une délibération du 14 mars 2017, le conseil du syndicat a décidé de dissoudre la commission juridique dont faisait partie M. [N] depuis 2011. A la suite d'une procédure disciplinaire diligentée à son encontre, M. [N] a été exclu du syndicat par délibération du conseil du SNEPS-CFTC du 19 juin 2017.
2. MM. [N], [A] et [O] [F] ont fait assigner, le 4 juillet 2017, M. [T], M. [H] et le SNEPS-CFTC devant le juge des référés du tribunal de grande instance, qui a, sur le fondement de l'article 811 du code de procédure civile, ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance statuant au fond.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches, et les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches, et le troisième moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur le deuxième moyen qui est irrecevable.
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. M. [N] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à dire que les statuts du SNEPS-CFTC du 22 octobre 2013 ont été irrégulièrement adoptés et qu'ils sont par conséquent nuls et de nul effet, à dire et juger que les élections de renouvellement du conseil et du bureau du SNEPS-CFTC des 23 et 24 octobre 2013 organisées sur la base des nouveaux statuts du 22 octobre 2013 sont nulles et non avenues, de sa demande d'annulation de son exclusion décidée par le conseil du SNEPS-CFTC le 19 juin 2017 et notifiée le 27 juin 2017, d'annulation de la délibération du conseil du SNEPS-CFTC du 19 juin 2017 mettant fin à son mandat de président de la commission juridique, d'annulation de la délibération du conseil du SNEPS-CFTC du 14 mars 2017 portant la dissolution de la commission juridique du SNEPS-CFTC, de sa demande tendant à voir ordonner le retrait de la consigne écrite du 11 juillet 2017 lui faisant interdiction d'accéder au bâtiment du SNPES-CFTC, de ses demandes d'annulation du congrès du SNEPS-CFTC des 10, 11, 12 octobre 2017 ou à tout le moins des élections de renouvellement du conseil et du bureau du SNEPS-CFTC des 11 et 12 octobre 2017, de sa demande de désignation d'un administrateur ad hoc pour représenter le syndicat SNEPS-CFTC et de ses demandes de dommages-intérêts, alors « que la modification des statuts d'un groupement syndical doit être décidée dans les conditions prévues par les statuts ; qu'il résulte des articles 21 et 22 des statuts du SNEPS-CFTC du 22 novembre 2010, que les modifications des statuts sont décidées par l'assemblée générale extraordinaire à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés ; que selon l'article 13 des statuts tous les adhérents à jour de cotisation peuvent participer à une assemblée générale et prendre part aux votes sous la seule réserve, prévue à l'article 14, que les voix des adhérents rattachés à une section sont portées par un délégué de section mandaté ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que d'une part en contradiction avec les dispositions statutaires, l'article 16 du règlement intérieur de la '‘5ème assemblée générale du SNEPS-CFTC du 22 au 24 octobre 2013'‘, adopté le 11 mars 2013, dispose que ‘'les adhérents isolés ne pourront pas participer aux opérations de vote'‘ réservant ainsi le droit de vote aux seuls délégués porteurs de voix et que d'autre part le compte-rendu de l'assemblée générale extraordinaire du 22 octobre 2013 mentionne que les modalités de vote ‘'se font amendement par amendement en levant le carton bleu (distribué aux porteurs de voix)'‘ et indique que la décision de modification des statuts a été adoptée à ‘'la majorité des porteurs de voix présents'‘ ; qu'en déduisant de listes d'émargement, dont elle a elle-même constaté les imprécisions et incohérences, que les opérations de vote s'étaient déroulées conformément aux dispositions statutaires en laissant aux adhérents isolés, et non aux seuls délégués porteurs de voix, la possibilité de prendre part aux votes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil, ensemble les articles 13,14 et 21 des statuts du SNEPS-CFTC du 22 novembre 2010. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel, qui a relevé, par motifs propres et adoptés, que les adhérents isolés pouvaient statutairement voter à l'assemblée générale extraordinaire du 22 octobre 2013, le règlement intérieur adopté par le conseil ne pouvant réduire le corps électoral défini par les statuts, et qu'il n'était pas démontré que tel n'avait pas été le cas, compte tenu du nombre de participants ayant signé la feuille d'émargement, supérieur à celui des porteurs de voix, et du témoignage de Mme [W], qu'ainsi l'irrégularité alléguée n'était pas démontrée, les opérations de vote s'étant bien déroulées conformément aux dispositions statutaires alors applicables en laissant aux adhérents isolés la possibilité de prendre part aux votes, a légalement justifié sa décision.
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
6. M. [N] fait les mêmes griefs à l'arrêt, alors « que la modification des clauses statutaires doit être décidée dans les conditions prévues par les statuts ; que la nullité de la délibération de l'organe habilité à modifier les statuts résulte du seul fait que la procédure statutaire prévue pour la modification des statuts n'a pas été respectée ; que selon l'article 21 des statuts du SNEPS-CFTC du 22 novembre 2010, les modifications statutaires, qui peuvent être présentées par le conseil à son initiative ou à la demande d'adhérents, relèvent de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire, la convocation, l'ordre du jour et les projets de modification avec l'avis du conseil devant être adressés à l'ensemble des adhérents au moins un mois avant la date fixée ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'en violation de cette disposition, plusieurs adhérents n'ont pas été destinataires du projet de modifications statutaires devant être soumis au vote de l'AGE du 22 octobre 2013 ; qu'en refusant d'annuler la délibération modifiant les statuts au motif que l'irrégularité tenant au fait que certains adhérents de section n'ont pas été destinataires du projet de modifications statutaires avant l'AGE du 22 octobre 2013 n'aurait eu aucune incidence sur le vote auquel ils ne participaient pas, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil, ensemble les articles 13,14 et 21 des statuts du SNEPS-CFTC du 22 novembre 2010. »
Réponse de la Cour
7. La cour d'appel, qui relève que si plusieurs adhérents n'ont pas été destinataires du projet de modifications statutaires devant être soumis au vote de l'assemblée générale extraordinaire du 22 octobre 2013, ceux-ci étaient des adhérents de section qui, aux termes des statuts, ne pouvaient en aucun cas voter, qu'aucun témoin parmi les porteurs de voix attestant ne déclarait ne pas avoir été destinataire du projet de modifications statutaires avant l'assemblée et qu'aucun témoignage en ce sens d'adhérent isolé n'était communiqué, a pu en déduire que l'irrégularité tenant au fait que certains adhérents de section n'avaient pas été destinataires du projet de modifications statutaires avant l'assemblée générale extraordinaire n'avait eu aucune incidence sur le vote.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
9. M. [N] fait les mêmes griefs à l'arrêt, alors « qu'il résulte de l'article 20 des statuts que les votes aux assemblées générales sont en principe à bulletin secret, le vote à main levée étant une dérogation admise si la majorité des adhérents présents et représentés l'accepte sauf pour l'élection du conseil obligatoirement à bulletin secret ; que l'article 9 du règlement intérieur de la ‘'5ème assemblée générale du SNEPS-CFTC du 22 au 24 octobre 2013'‘, adopté le 11 mars 2013 pour préciser les règles de votes lors de cette assemblée, dispose, conformément aux statuts, que ‘'les votes ont lieu à bulletin secret'‘ ; qu'en jugeant que l'irrégularité des votes à main levée lors de l'assemblée générale extraordinaire du 22 octobre 2013 n'était pas de nature à invalider la délibération modifiant les statuts, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
10. La cour d'appel, qui a relevé, d'une part que les statuts du 22 novembre 2010, en leur article 20, prévoyaient que si l'élection du conseil se déroule à bulletin secret, les autres votes peuvent avoir lieu à main levée si la majorité simple des adhérents présents et représentés l'accepte, d'autre part que si malgré l'annonce par le président d'un vote amendement par amendement les modifications statutaires avaient, en définitive, été adoptées par un vote unique à main levée, aucune nullité n'était prévue à ce titre, enfin qu'aucun participant ne s'était opposé aux modalités de vote retenues et que les modifications statutaires envisagées avaient été détaillées précisément aux participants, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.