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Décisions

Cass. 3e civ., 5 janvier 2022, n° 20-19.268

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Teiller

Rapporteur :

Mme Djikpa

Avocats :

Me Ridoux, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Aix-en-Provence, du 16 mai 2019

16 mai 2019

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [O] [M] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [J], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société civile immobilière du [Adresse 7] (la SCI).

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 16 mai 2019 et 6 juin 2019), par ordonnance du 20 septembre 1977, M. [L] a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire aux fins de gérer différents biens dépendant de la succession d'[B] [M], avec notamment mission d'exercer les droits et actions attachés aux cinq cent soixante-dix parts dont celui-ci était propriétaire dans la SCI et d'assurer les fonctions de gérant de la SCI.

3. Le mandat de M. [L] a été transféré à M. [H], puis à la société civile professionnelle [V], devenue la société civile professionnelle [F] et associés, et à M. [S] [F] par ordonnance du 2 décembre 2015.

4. La SCI ayant pris fin le 7 décembre 2015 par expiration du temps pour lequel elle était constituée, M. [G] [F] a été désigné en qualité de liquidateur amiable par ordonnance du 21 décembre 2015, puis remplacé par M. [S] [F] par ordonnance du 14 janvier 2016.

5. M. [O] [M], ayant droit d'[B] [M], a assigné la société civile professionnelle [F] et associés, MM. [S] et [G] [F], la SCI, ainsi que MM. [I] et [Z] [M] et Mme [U] [P], co-héritiers d'[B] [M], en annulation de cette ordonnance et désignation d'un mandataire ad hoc chargé de voter sur le choix du liquidateur amiable et l'étendue de ses pouvoirs au nom des héritiers et de convoquer une assemblée générale extraordinaire à cette fin, ou, subsidiairement, en désignation d'un autre liquidateur.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et sixième branches

Enoncé du moyen

7. M. [O] [M] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc et sa demande d'annulation de l'ordonnance du 14 janvier 2016, alors :

« 1°/ que l'administrateur provisoire désigné par le juge des référés pour exercer les droits et actions attachés aux parts d'une société et assurer les fonctions de gérant de cette société, n'est habilité qu'à effectuer des actes d'administration courante ; qu'il ne peut pas voter sur la nomination d'un liquidateur amiable en assemblée générale extraordinaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'ordonnance de référé du 20 septembre 1997 [lire 1977] avait confié à l'administrateur provisoire la mission « d'exercer les droits et actions attachés aux 570 parts sociales dont feu [B] [M] était propriétaire dans la SCI du [Adresse 7] » ; que les pouvoirs attribués à l'administrateur provisoire relevaient ainsi de la seule administration courante ; que dès lors, en jugeant que la décision relative à la nomination d'un liquidateur amiable, à prendre en assemblée générale extraordinaire, n'était pas hors du champ de pouvoir conféré à l'administrateur provisoire, la cour d'appel a violé l'article 808 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige issue du décret n° 75-1123 du 05 décembre 1975 ;

2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de référé du 20 septembre 1997 avait confié à l'administrateur provisoire la mission « d'exercer les droits et actions attachés aux 570 parts sociales dont feu [B] [M] était propriétaire dans la SCI du [Adresse 7] » ; que dès lors, en jugeant que la décision relative à la nomination d'un liquidateur amiable, à prendre en assemblée générale extraordinaire, n'était pas hors du champ de pouvoir conféré à l'administrateur provisoire, la cour d'appel a dénaturé l'ordonnance précitée, en violation du principe susvisé ;

3°/ en tout état de cause, que le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts ; que dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice ; qu'en l'espèce, l'article 26 des statuts de la SCI du [Adresse 7] stipulait qu'à l'expiration du terme fixé par les statuts, « l'assemblée générale extraordinaire règle sur la proposition de l'administrateur unique, le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs » ; que la cour d'appel a elle-même constaté que lors de l'assemblée générale extraordinaire du 2 décembre 2015, aucune délibération n'avait été mise aux voix sur la nomination d'un liquidateur amiable ; que dès lors, en jugeant néanmoins que l'impossibilité de nommer un liquidateur était caractérisée, aux motifs inopérants que les résolutions mises aux voix relatives à la prorogation de la société, à l'approbation des comptes, et à la vente des locaux avaient été rejetées, la cour d'appel a violé l'article 1844-8 du code civil, ensemble l'article 9 du décret n° 78-704 du 03 juillet 1978 ;

6°/ que la cassation de l'arrêt attaqué du 16 mai 2019 entraînera, par voie de conséquence et en vertu de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt rectificatif attaqué en date du 6 juin 2019. »

Réponse de la Cour

8. D'une part, la cour d'appel a relevé que l'administrateur avait notamment pour mission d'exercer les droits et actions attachés aux cinq cent soixante-dix parts dont [B] [M] était propriétaire dans la SCI.

9. Elle en a exactement déduit, sans dénaturation, qu'il entrait dans ses pouvoirs de participer à la décision de l'assemblé générale extraordinaire relative à la nomination d'un liquidateur amiable, rendue nécessaire à la conservation des intérêts des héritiers en raison de la dissolution de la société par l'arrivée de son terme.

10. D'autre part, ayant retenu qu'il ressortait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 2 décembre 2015 que toutes les résolutions mises aux voix avaient été rejetées et que la répartition égalitaire des droits de vote entre M. [I] [M] et l'administrateur représentant l'indivision conduisait à une situation de blocage, elle a pu en déduire que, dans ce contexte, l'impossibilité pour les associés de nommer un liquidateur était caractérisée.

11. La cassation de l'arrêt rectifié n'étant pas prononcée, le grief tiré d'une annulation de l'arrêt rectificatif par voie de conséquence est devenu sans portée.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.