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Décisions

Cass. soc., 8 juillet 1993, n° 91-15.860

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Montpellier, du 25 oct. 1990

25 octobre 1990

Attendu que sa veuve fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 25 octobre 1990) d'avoir rejeté sa demande de prise en charge de la maladie au titre d'une maladie professionnelle du tableau n° 30, alors, selon le moyen, d'une part, que s'il est de principe que le demandeur doit, en cas de contestation, établir le bien-fondé de ses allégations, les juges du fond ne peuvent néanmoins refuser d'ordonner une mesure d'instruction lorsque seule celle-ci, eu égard à la nature de la preuve à rapporter, est susceptible d'éclairer utilement le juge ; qu'il y a là un corollaire du droit à la preuve ; qu'en constatant l'insuffisance des éléments de preuve, s'agissant de l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de la victime d'un mésothéliome pleural, cependant que la preuve était spécialement difficile à rapporter pour l'ayant droit de la victime décédée, la cour d'appel, eu égard à cette donnée, se devait d'ordonner une mesure d'instruction ; qu'en jugeant différemment, elle viole l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 146 du nouveau Code de procédure civile, les règles et principes qui gouvernent le droit à la preuve et l'exigence de procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; alors, de deuxième part, que si les faits invoqués, dans le cas où leur existence serait établie, sont de nature à justifier le bien-fondé de la prétention de la partie qui les allègue, la cour d'appel ne peut refuser

d'ordonner la mesure sollicitée destinée à établir l'origine professionnelle d'une maladie, si bien qu'en jugeant différemment, la cour d'appel viole derechef les textes et principes cités au

précédent élément de moyen ; alors, de troisième part, que l'ayant droit de la victime de la maladie ayant expressément sollicité la mise en oeuvre d'une expertise pour faire le point sur les conditions de travail de la victime, eu égard à la nature de ce contentieux et à la situation de l'ayant droit de la victime, la cour d'appel se devait, à tout le moins, de s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle écartait une telle demande ; que le silence gardé quant à ce caractérise une méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en excluant du champ d'application du tableau n° 30 les intoxications dues, non aux travaux effectués par le travailleur, mais à la structure des locaux où s'exerce l'activité professionnelle susceptible à elle seule de provoquer l'inhalation de poussières d'amiante, et en limitant ainsi les hypothèses susceptibles d'être visées à ce tableau aux seuls travaux y figurant nécessairement à titre indicatif, les juges du fond violent, par fausse interprétation, l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel a estimé que les éléments de preuve produits par Mme Z... n'établissaient pas que les matériaux avec lesquels son mari avait été en contact dégageaient nécessairement des poussières d'amiante lors de leur utilisation, ni que Jean Z... eût travaillé dans des conditions l'exposant habituellement à l'inhalation de telles poussières ; qu'elle en a déduit, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, qu'il n'y avait pas lieu de recourir à une mesure d'instruction pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; que sa décision est légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;