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Décisions

Cass. soc., 23 avril 1992, n° 91-41.083

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Besançon, du 27 nov. 1990

27 novembre 1990

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 27 novembre 1990) que M. de Y..., embauché le 2 janvier 1980 en qualité de cadre par la Banque de Neuflize Schlumberger Mallet, a été licencié le 17 juin 1987 pour insuffisance de résultats ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités en raison d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, que d'une part, le salarié avait vigoureusement contesté le sérieux du motif de licenciement avancé en faisant notamment valoir que l'employeur n'avait jamais clairement défini la fonction, qu'il ne répondait pas aux légitimes interrogations du salarié quant à ce et que subsistait une irréductible zone d'ombre sur la question pourtant importante de la rentabilité ; qu'en affirmant néanmoins, nonobstant ces données s'évinçant de conclusions circonstanciées, qu'à aucun moment les motifs du jugement n'ont été contestés, les juges d'appel ont méconnu les termes du litige et partant violé les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, si l'insuffisance de résultats et d'activité peut effectivement constituer une cause de licenciement, le sérieux de ladite cause peut être utilement contesté lorsque le salarié n'a pu obtenir les résultats recherchés dans la mesure où il a rencontré les pires difficultés dans l'exercice de ses fonctions, difficultés sur lesquelles il a, à de nombreuses reprises appelé l'attention de l'employeur qui n'a nullement réagi de façon efficace ou adpatée ; qu'en examinant de façon autonome la question des fautes de la Banque, cependant que les manquements de cette dernière venaient à l'appui de la demande tendant à voir obtenir un dédommagement pour un licenciement dépourvu de cause sérieuse, la cour d'appel méconnait derechef les termes du litige et partant viole encore l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

qu'en ne tenant pas compte de données plus que troublantes d'où résultait toute une série de manquements imputables à l'employeur, manquements de nature à dépouiller de tout sérieux la cause du licenciement avancée, la cour d'appel prive

son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, que, mettent à la charge du salarié la preuve d'un abus par l'employeur de ses prérogatives patronales, cependant que de simples manquements dudit employeur étaient de nature à dépouiller la cause de licenciement invoquée du sérieux nécessaire, la cour d'appel ne met pas à même la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, fût-il restreint, et partant viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail, méconnaît les règles et principes qui gouvernent la charge de la preuve et partant viole l'article 1315 du Code civil en faisant peser sur le salarié la charge d'une preuve qui manifestement ne pouvait lui incomber ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits aux débats, a relevé que l'insuffisance de résultats reprochés au salarié était établie ; qu'en l'état de ces constatations elle a décidé sans encourir les griefs du pourvoi, dans l'exercice des pouvoirs quelle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu que M. de Y... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir ordonner une expertise aux fins de déterminer le montant des commissions dues au titre des clients prospectés par M. de Y..., alors que dans ses écritures, M. de Y... avait donné toute une série d'exemples faisant état d'apport de clients ou de contacts noués avec la Banque par son intermédiaire

sans que celle-ci ait apporté au salarié la moindre précision ; qu'en l'état d'allégations circonstanciées et nombreuses présentées de surcroît à titre d'exemple, la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande tendant à voir organiser une expertise, demande qui était seule de nature à apporter les éclaircissements indispensables pour que le juge puisse utilement se prononcer sur cet aspect de la contestation ; qu'en jugeant comme elle l'a fait, la cour d'appel viole les règles et principes qui gouvernent le droit de la preuve, ensemble prive son arrêt de base légale au regard des articles 1315 et 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; que les juges du fond, qui ont relevé que le salarié n'apportait aucun élément de nature à révéler que les termes de son contrat de travail n'avaient pas été respectés en ce qui concerne l'octroi de ses commissions, ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;