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Décisions

Cass. soc., 24 novembre 2021, n° 19-22.063

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Huglo

Rapporteur :

Mme Lanoue

Avocats :

SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Grenoble, du 18 juin 2019

18 juin 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 juin 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 25 octobre 2017, pourvoi n° 16-10.278), le comité d'entreprise de la société papeteries du Léman (PDL) a exercé son droit d'alerte économique, et décidé de recourir à l'assistance du cabinet Francis Donnamura, expert-comptable, le 21 janvier 2014. La société PDL a saisi le juge des référés puis le tribunal de grande instance de contestations relatives au périmètre de la mission.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident du comité social et économique de la société PDL, venant aux droits du comité d'entreprise de cette société, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi principal de la société PDL, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. La société PDL fait grief à l'arrêt de dire que le périmètre de la mission de l'expert-comptable dans le cadre du point n° 1 de sa mission sera limité à la société Papeteries du Léman, la société PVL Holdings et la société Republic Technologies NA LLC, de lui ordonner de communiquer à l'expert-comptable, sous astreinte, un certain nombre de pièces, alors « que le juge est tenu d'examiner, même sommairement, l'ensemble des éléments de preuve produits par les parties ; qu'en l'espèce, elle démontrait qu'à la date de la décision du comité d'entreprise d'exercer son droit d'alerte, en novembre 2013, la société Republic Technologies NA LLC ne détenait pas le capital de la société PVL Holdings et produisait, pour le justifier, l'acte de cession par lequel la société Republic Technologies NA LLC avait cédé, le 17 juillet 2009, les parts qu'elle détenait dans le capital de la société PVL Holdings à la société PVL Enterprises LLC ; qu'en affirmant cependant que la société Republic Technologies NA LLC est propriétaire de 98 % du capital de la société PVL Holdings, pour en déduire que la société Republic Technologies NA LLC doit faire partie du périmètre d'intervention de l'expert-comptable dans le cadre de la procédure d'alerte économique initiée par le comité d'entreprise, sans analyser même sommairement, ni s'expliquer sur cet acte de cession de parts sociales produits aux débats, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4. Pour étendre les investigations de l'expert-comptable à la société de droit américain Republic Technologies NA LLC, l'arrêt retient que cette société est propriétaire du capital social de la société de droit français PVL Holdings à hauteur de 98 %, cette société étant elle-même propriétaire de 100 % du capital social de la société PDL et qu'il en résulte que cette société détient directement ou indirectement une fraction du capital de la société PDL lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société.

5. En se déterminant ainsi, sans examiner, même sommairement, ni s'expliquer sur le document intitulé ‘'justificatif de la cession des droits sociaux de la société PVL Holdings en juillet 2009'' sur lequel s'appuyait la société PDL pour soutenir que si la société PVL Holdings a été une filiale de la société Republic Technologies NA LLC, ceci n'a duré que huit jours puisque, dès le 17 juillet 2009, cette dernière a cédé ses parts dans la société PVL Holdings à la société PVL Enterprises LLC, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen principal, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le périmètre de la mission de l'expert-comptable dans le cadre du point n° 1 de sa mission sera limité à la société Papeteries du Léman, la société PVL Holdings et la société Republic Technologies NA LLC, ordonne à la société Papeteries du Léman de communiquer à l'expert-comptable,dans un délai de 4 mois à compter de la signification de l'arrêt, sous peine d'une astreinte de 200 € par jour de retard à l'expiration de ce délai, les pièces suivantes : - organigramme du groupe (c'est-à-dire la SAS Papeteries du Léman, la société PVL Holdings et la société Republic Technologies NA LLC), activités (commerciales, production et financières), localisation, effectifs, résultats financiers sur les trois dernières années, - situation comptable du groupe (c'est-à-dire la SAS Papeteries du Léman, la société PVL Holdings et la société Republic Technologies NA LLC), évolution sur les trois dernières années et sur les trois années à venir (prévisionnel), - comptes annuels de la SAS Papeteries du Léman sur les trois dernières années, l'arrêt rendu le 18 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.