Cass. 3e civ., 5 mai 1976, n° 74-14.978
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, DAME A..., PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE DONNE EN LOCATION A DAME VEUVE X..., A OFFERT A CELLE-CI ET A SES FILLES, DAME PAULETTE X..., EPOUSE Z..., ET DEMOISELLE SUZANNE X..., DE LEUR VENDRE CET IMMEUBLE ;
QUE, PAR LETTRE DU 8 DECEMBRE 1971, L'AGENCE IMMOBILIERE-RENOVATION LES INFORME DE L'ACCORD DE LA PROPRIETAIRE SUR LE PRIX DE 40 000 FRANCS PAYABLE COMPTANT, L'ACCEPTATION DE CETTE DERNIERE CONDITION DEVANT LUI ETRE COMMUNIQUEE ;
QUE CETTE LETTRE ETANT RESTEE SANS REPONSE, L'AGENCE FIT CONNAITRE, LE 12 JANVIER 1972, A VEUVE X... ET A SES FILLES QUE L'OFFRE DE VENTE ETAIT CADUQUE ;
QUE, CEPENDANT, REPONDANT LE 21 JANVIER 1972 A UNE SOMMATION INTERPELLATIVE, DAME VEUVE X... DECLARAIT ETRE TOUJOURS D'ACCORD POUR L'ACQUISITION DE L'IMMEUBLE AU PRIX DE 40 000 FRANCS PAYABLE COMPTANT, QUE, TOUTEFOIS, CETTE AFFAIRE DEVRA ETRE TRAITEE AU NOM DE SES ENFANTS A CONDITION QUE CEUX-CI SOIENT D'ACCORD ;
QUE, LE 4 FEVRIER 1972, ELLE CONFIRMAIT QUE CETTE AFFAIRE NE LA CONCERNAIT PLUS PERSONNELLEMENT ET QUE SI ELLE SE TRAITAIT, CE SERAIT AU NOM DE SA FILLE SUZANNE X..., LAQUELLE FERAIT CONNAITRE SA REPONSE DEFINITIVE ;
QUE L'OFFRE A ETE FINALEMENT RETIREE LE 5 FEVRIER 1972 ET QUE DAME A... A VENDU L'IMMEUBLE A UN TIERS ;
QUE, DAME Z... ET DEMOISELLE X... AYANT DEMANDE LA REGULARISATION DE LA VENTE PRETENDUEMENT FAITE A LEUR PROFIT, L'ANNULATION DE CELLE CONSENTIE A UN TIERS ET LE PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS, LA COUR D'APPEL A REJETE CETTE DEMANDE AU MOTIF, QU'A AUCUN MOMENT VEUVE X... N'AVAIT DONNE AU NOM DE SES FILLES UN ACCORD SUR L'ACQUISITION DE L'IMMEUBLE MOYENNANT LE PRIX CONVENU PAYABLE COMPTANT ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, D'UNE PART, L'ARRET QUI CONSTATE L'ACCORD SUR LA CHOSE ET SUR LE PRIX, NE POUVAIT REFUSER DE CONSIDERER LA VENTE COMME PARFAITE AU SEUL MOTIF QUE LA MODALITE DE PAIEMENT COMPTANT DU PRIX ETAIT UNE CONDITION ESSENTIELLE DU CONTRAT, DES LORS, QU'UN TEL MOYEN N'AVAIT PAS ETE INVOQUE PAR LES PROPRIETAIRES DANS LEURS CONCLUSIONS ET QUE LA LETTRE DU 8 DECEMBRE 1971, QUE L'ARRET A DENATUREE, NE MENTIONNAIT NULLEMENT QUE LES PROPRIETAIRES ENTENDAIENT FAIRE DU PAIEMENT COMPTANT UNE CONDITION DE LA FORMATION DU CONTRAT EN SORTE QUE CETTE CONDITION POUVAIT TOUT AU PLUS CONSTITUER UN RETARD AU TRANSFERT DE LA PROPRIETE OU UNE CONDITION RESOLUTOIRE" ;
QU'IL EST D'AUTRE PART, SOUTENU "QU'A SUPPOSER QUE NE FUT PAS INTERVENU L'ACCORD SUR LA CHOSE ET SUR LE PRIX, LE PROMETTANT NE POUVAIT ETRE DEGAGE DE SON OFFRE QU'APRES AVOIR MIS EN DEMEURE LE BENEFICIAIRE D'ACCEPTER DANS UN CERTAIN DELAI, MISE EN DEMEURE NON CONSTATEE PAR L'ARRET ATTAQUE, QU'EN OUTRE, COMME LE SOULIGNAIENT LES CONCLUSIONS DE DAME LAGRANGE Y... SANS REPONSE, LE RETRAIT DE L'OFFRE ADRESSEE A VEUVE X..., SEULE, N'ETAIT PAS OPPOSABLE A SES ENFANTS COACQUEREURS DE LA PROPRIETE DONT IL N'ETAIT PAS CONSTATE QU'ELLE FUT MANDATAIRE, QU'AU SURPLUS, EN REPONSE A LA SOMMATION DU 21 JANVIER 1972, DAME VEUVE X... AVAIT DONNE SON ACCORD POUR ACQUERIR AU PRIX DE 40 000 FRANCS, PAYABLE COMPTANT, EN SORTE QU'A SON EGARD, LA VENTE ETAIT DEVENUE PARFAITE" ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LES JUGES D'APPEL N'ONT POINT DENATURE LES TERMES DE LA LETTRE DU 8 DECEMBRE 1971 QUI FAISAIT EXPRESSEMENT DU PAIEMENT COMPTANT DU PRIX LA CONDITION DE LA VENTE OFFERTE, AINSI QUE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, LES EPOUX A... L'AVAIENT SOUTENU DANS LEURS CONCLUSIONS ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QU'UN POLLICITANT N'EST POINT OBLIGE AVANT DE RETIRER SON OFFRE, DE FAIRE NOTIFIER UNE MISE EN DEMEURE A SON DESTINATAIRE ;
ATTENDU, ENSUITE QUE LA COUR D'APPEL, REPONDANT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, CONSTATE QUE LA LETTRE DU 12 JANVIER 1972 PORTANT RETRAIT DE L'OFFRE, S'ADRESSAIT, COMME CELLE DU 8 DECEMBRE 1971 QUI LA CONTENAIT, A "MADAME ET MESDEMOISELLES" X... ;
ATTENDU, ENFIN, QUE L'ARRET ENONCE QUE, DANS SA REPONSE A LA SOMMATION DU 21 JANVIER 1972, VEUVE X... AVAIT RESERVE L'ACCEPTATION DE SES FILLES QUI DEVAIENT ETRE LES SEULES ACQUEREURS DE L'IMMEUBLE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 JUILLET 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS.