Cass. 2e civ., 17 mars 1982, n° 80-16.955
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, STATUANT EN MATIERE DE REFERE, D'AVOIR, A LA DEMANDE DE M Y..., DONNE A L'EXPERT QU'IL DESIGNAIT AVANT TOUT LITIGE, LA MISSION, ENONCEE EN TERMES GENERAUX, DE DIRE SI L'IMMEUBLE CONSTRUIT PAR LA SOCIETE MAISON OCCITANE PRESENTAIT DES DESORDRES ET MALFACONS, ALORS QU'EN AUCUN CAS UNE MESURE D'INSTRUCTION NE POURRAIT ETRE ORDONNEE EN VUE DE SUPPLEER LA CARENCE D'UNE PARTIE DANS L'ADMINISTRATION DE LA PREUVE ET QU'EN CONFIRMANT LA MISSION << INQUISITORIALE >> DONNEE A L'EXPERT X... DE RECHERCHER NON SEULEMENT LES MALFACONS ACTUELLES INVOQUEES PAR LE MAITRE DE Z... MAIS AUSSI TOUS LES VICES ET DEFAUTS SUSCEPTIBLES DE LUI ECHAPPER ET NON CONSTATES, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE L'ARTICLE 146 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ORDONNANT, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 145 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, AVANT TOUT PROCES, ET APRES AVOIR RELEVE L'EXISTENCE D'UN MOTIF LEGITIME, LA PREUVE DE TOUS LES FAITS DONT POUVAIT DEPENDRE LA SOLUTION D'UN LITIGE ULTERIEUR, N'AVAIT D'AUTRE OBJET QUE D'EVITER LA CARENCE DE M Y... DANS L'ADMINISTRATION DE LA PREUVE DEVANT LES JUGES EVENTUELLEMENT SAISIS DE CE DIFFEREND;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER JUILLET 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.