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Décisions

Cass. 2e civ., 29 septembre 2011, n° 10-24.015

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Versailles, du 2 juin 2010

2 juin 2010

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juin 2010), qu'invoquant des anomalies dans la comptabilité de la SCP d'huissiers de justice Jean-Louis X... et Stéphanie Y... (la SCP), dont il avait été associé d'octobre 1993 à mars 2004, découvertes après son départ de la SCP et susceptibles d'avoir faussé l'évaluation des parts sociales qu'il avait acquises puis cédées, M. Z...a assigné en référé le 27 janvier 2009 ladite SCP, M. X... et Mme Y... pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, l'instauration d'une expertise comptable ;

 

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, n° K 10-24. 015, pris en leurs deux premières branches et le moyen unique du pourvoi n° M 10-24. 016 réunis, tels que reproduits en annexe :

 

Attendu que la SCP, M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;

 

Mais attendu qu'ayant relevé que les parties avaient été unies par divers liens de droit dans le cadre de l'exercice de la profession réglementée d'huissiers de justice exerçant au sein d'une société civile professionnelle dont M. Z...avait été associé et cogérant de 1993 à 2004, et que le prix de cession des parts sociales qu'il avait possédées dans la SCP avait été déterminé par les résultats et éléments comptables de l'étude, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que M. Z...justifiait d'un motif légitime à l'obtention de la mesure sollicitée ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident n° K 10-24. 015, pris en leur troisième branche, tels que reproduits en annexe :

 

Attendu que la SCP et Mme Y... font encore grief à l'arrêt d'ordonner la mesure d'expertise comptable sollicitée ;

 

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que ceux-ci avaient soutenu devant les juges du fond que l'expertise sollicitée constituait une mesure d'investigation générale n'entrant pas dans les prévisions de l'article 145 du code de procédure civile ;

 

D'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, comme tel, irrecevable ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE les pourvois principaux et incident ;

 

Condamne la SCP Jean-Louis X... et Stéphanie Y..., M. X... et Mme Y... aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP Jean-Louis X... et Stéphanie Y..., M. X... et Mme Y... à payer à M. Z...la somme globale de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille onze.

 

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.