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Décisions

Cass. com., 16 octobre 2019, n° 18-11.635

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Lyon, du 14 nov. 2017

14 novembre 2017

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que, le 20 avril 2012, la société Axis bâtiment a acquis des actions de la société SLP Investissements, devenue I-Participations, dont M. L... est le dirigeant, et qu'elle a conclu, le 10 septembre 2012, une convention de compte courant d'associé ; qu'invoquant un dol commis par les associés de la société SLP Investissement afin de la convaincre de prendre une participation au capital de celle-ci et le manque de loyauté des dirigeants de cette société, qui avaient décidé de faire porter deux opérations immobilières par une autre structure et avaient ainsi diminué les actifs de la société à son détriment, susceptible de fonder une action ut singuli, la société Axis bâtiment a assigné les sociétés I-Participations, I-Novativ, I-Investissement, M. L... et M. P..., afin d'obtenir la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 145 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Axis bâtiment, l'arrêt retient que celle-ci, antérieurement à son entrée au capital de la société SLP Investissements et son apport en compte courant, avait participé activement aux discussions sans jamais exiger de documents complémentaires, n'avait jamais indiqué être trompée dans ses courriers adressés en avril et juin 2013 et qu'aucun des échanges versés aux débats ne démontre qu'elle s'estimait victime de manoeuvres dolosives l'ayant conduite à devenir associé de la société ; qu'il en déduit que la société Axis bâtiment ne justifie d'aucun litige potentiel dont l'objet et le fondement seraient suffisamment caractérisés ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'existence d'un litige potentiel entre les parties au jour où elle statuait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que les décisions de gestion prises par la société I-Participations postérieurement à la décision de la société Axis bâtiment de remettre en cause son engagement ne peuvent à l'évidence constituer des manoeuvresdolosives ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des écritures de la société Axis bâtiment que celle-ci envisageait également d'agir ut singuli contre les dirigeants de la société I-Participations pour leur reprocher leur gestion de la société postérieurement à son entrée au capital et à son versement en compte courant, et non pas seulement d'agir sur le fondement du dol, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne les sociétés I-Participations, I-Novativ et I-Investissements, ainsi que MM. L... et P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Axis bâtiment la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf.