Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1853 et 1854 du Code civil, ensemble l'article 14 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ;
Attendu que, lorsqu'en l'absence d'une réunion d'assemblée ou d'une consultation écrite, les décisions des associés résultent de leur consentement unanime, ce consentement doit être exprimé dans un acte ;
Attendu que pour retenir, contrairement aux statuts de la société, une répartition inégale des bénéfices de la société civile professionnelle ayant existé entre M. X... et M. Y..., la cour d'appel énonce que la volonté contraire et unanime des associés peut être établie par tous moyens et se déduire du mode de fonctionnement de la société ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.