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Décisions

Cass. 3e civ., 17 janvier 2019, n° 17-26.162

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

Me Balat, Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Douai, du 6 juill. 2017

6 juillet 2017

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 juillet 2017), que la société civile immobilière du Menu (la SCI) a confié à son associée, la société Axima concept, la vente d'une parcelle de terrain sur laquelle est implanté un bâtiment à usage d'entrepôt et de bureaux ; que celle-ci a donné un mandat de vente au cabinet Tostain-Laffineur ; que, le 6 janvier 2014, la société Nouvelle cent pour cent express a présenté une offre d'achat au prix de 400 000 euros ; que, par acte du 24 juillet 2014, la SCI a signé une promesse de vente pour un prix de 610 000 euros avec la SNC Fretin du Mont qui a levé l'option le 14 octobre 2014 ; que la société Nouvelle cent pour cent express et la SNC Fretin du Nord ont chacune assigné la SCI en réalisation forcée de la vente, laquelle a appelé le cabinet Tostain-Laffineur en intervention forcée pour manquements dans l'exécution de son mandat ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Nouvelle cent pour cent express fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Nouvelle cent pour cent express ne produisait qu'un courrier électronique du cabinet Tostain-Laffineur retraçant l'historique de leurs échanges et révélant que celui-ci, de sa propre initiative, l'avait informée que M. Y..., directeur régional de la société Axima Concept, avait accepté verbalement la proposition d'achat en indiquant qu'un accord écrit du service juridique était nécessaire, la cour d'appel, qui a souverainement retenu, sans violer l'article 1583 du code civil, qu'il ne pouvait s'agir de la transmission officielle à la société Nouvelle cent pour cent express de l'acceptation de son offre par la SCI, laquelle, en toute hypothèse, devait être formalisée par le service juridique de la société, en a exactement déduit, sans être tenue de répondre à des conclusions sur la qualité de mandataire apparent de M. Y... que ses constatations rendaient inopérantes, que, faute pour la société Nouvelle cent pour cent express de démontrer que la SCI lui aurait exprimé, directement ou par mandataire interposé, mais clairement et délibérément, l'acceptation de son offre, elle ne pouvait se prévaloir d'une vente parfaite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.