Cass. 1re civ., 12 juillet 2007, n° 05-11.791
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu que par acte sous seing privé du 20 mai 1998, la société Grands Vins d'Aquitaine - Etablissements Fleury (GVA) a acheté à la Cave coopérative de vinification intercommunale d'Anglade 500 hectolitres de vin AOC Bordeaux rouge 1997 ; qu'après avoir procédé au retirement de 250 hectolitres, le 17 décembre 1997, la société GVA a refusé le vin à réception dans ses locaux, estimant qu'il présentait à la dégustation un vieillissement prématuré ; que le vendeur s'étant opposé à la reprise et après expertise révélant que le vin ne présentait pas la couleur, la structure et l'aptitude au vieillissement caractéristiques des vins de Bordeaux, la société GVA a saisi le tribunal en remboursement des sommes versées prétendant qu'il n'y avait pas eu vente à défaut d'agréage conformément aux dispositions de l'article 1587 du code civil ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 2 décembre 2004) d'avoir rejeté la demande de la société GVA, alors, selon le moyen, que le texte précité est supplétif de la volonté des parties et, ainsi que le soulignait la société GVA dans ses écritures, il s'impose à elles sauf renonciation expresse, de sorte que pas plus le silence des parties que les usages locaux ne peuvent démontrer la volonté des parties de renoncer à ses dispositions ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les dispositions de ce texte ne pouvaient pas trouver application en l'espèce aux motifs que la preuve peut être faite d'une renonciation tacite dès lors que celle-ci résulte d'actes positifs manifestant de manière non équivoque l'intention des parties et que tel était le cas en l'espèce, le fait qu'un bordereau de confirmation d'achat ait été signé dans des termes ne subordonnant la vente à aucune condition, d'une part, et, compte tenu des usages propres à la place de Bordeaux, le fait que la société GVA ait fait procéder à l'enlèvement de la moitié des vins payable avant le 15 décembre 1998, d'autre part, démontrait de manière non équivoque qu'elle avait agréé le vin ou renoncé à l'agréer selon les modalités prévues par ce texte, c'est-à-dire après dégustation la cour d'appel a violé l'article 1587 du code civil ;
Mais attendu que la renonciation aux dispositions de ce texte, si elle ne peut résulter du seul silence des parties, peut être tacite dès lors que les circonstances établissent de façon non équivoque la volonté de celles-ci ; qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que les usages locaux à caractère agricole du département de la Gironde, codifiés par la loi du 3 janvier 1924 et révisés au cours du premier semestre 1988, imposaient que l'agréage soit fait, sauf stipulation contraire, inexistante en l'espèce, dans les chais du vendeur et après en avoir justement déduit que l'enlèvement du vin impliquait soit que la dégustation était antérieurement intervenue, soit que l'acheteur avait tacitement renoncé à exercer ce droit, la cour d'appel, qui constatait que la société GVA avait procédé à l'enlèvement de la moitié de la commande dès le 17 novembre 1997, a exactement jugé que celle-ci avait renoncé de manière non équivoque à exercer le droit d'agréage de sorte que la vente était parfaite ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GVA Etablissements Fleury aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société GVA Etablissements Fleury, la condamne à payer à la Coopérative des Hauts de Gironde la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé en son audience publique du douze juillet deux mille sept par M. Bargue, installé le 4 juillet 2007 dans ses fonctions de président de chambre.