Cass. 3e civ., 17 novembre 2021, n° 20-20.965
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Teiller
Rapporteur :
Mme Farrenq-Nési
Avocats :
SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er septembre 2020), par lettre du 16 août 2015, M. et Mme [T] ont adressé à Mme [N], veuve [I] (Mme [I]), une offre d'achat du bien immobilier situé à [Localité 7], dépendant de la succession de [R] [I] qui le lui avait légué, au prix de deux millions d'euros comprenant les meubles meublants de la propriété.
2. Estimant qu'un accord était intervenu entre les parties sur la chose et le prix, et Mme [I] ne souhaitant plus vendre, M. et Mme [T] l'ont assignée en vente forcée et paiement de dommages-intérêts.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. M. et Mme [T] font grief à l'arrêt, d'une part, de rejeter leurs demandes tendant à voir juger parfaite la vente du bien immobilier sis à [Localité 7] pour un prix de deux millions d'euros conclue avec Mme [I], à voir juger qu'à défaut de régularisation de ladite vente par acte authentique, l'arrêt vaudrait acte authentique de propriété et serait en tant que tel, publié aux services de la publicité foncière et à voir condamner Mme [I] à leur payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, d'autre part, de les condamner à payer à Mme [I] la somme de 1 225 euros en remboursement des frais rendus nécessaires par leur rétention abusive des clés de l'immeuble et la somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts, alors :
« 1°/ que le juge doit se prononcer par des motifs démontrant qu'il a examiné, de façon impartiale, les prétentions des parties ; qu'en affirmant, pour juger qu'il n'y avait pas eu vente et condamner les époux [T] au paiement de dommages et intérêts à Mme [I], qu'ils présentaient les faits de manière « tendancieuse » , qu'ils avaient tenté de « piéger » Mme [I] en insérant dans leur offre d'achat la référence à un article du code civil, que leur argumentation était tout à la fois « fallacieuse », « fantaisiste » et « insoutenable juridiquement » car « ils pren(aient) leurs désirs pour des réalités », quand l'accumulation de tels motifs, excessifs ou désobligeants, trahissent un parti pris contre M. et Mme [T], à tout le moins une désinvolture, incompatibles avec l'exigence d'impartialité, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que les juges du fond doivent se prononcer sur les documents essentiels
régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; qu'en affirmant, pour juger qu'il n'y avait pas eu vente et condamner M. et Mme [T] au paiement de dommages et intérêts à Mme [I], que celle-ci n'avait pas accepté l'offre d'acquisition des époux [T], sans s'expliquer sur les messages-textes du 20 juin 2016 qu'ils versaient aux débats (leurs pièces n° 25 et 26), dont Mme [I] ne contestait pas être l'auteur et dans lesquels elle écrivait à M. [T] qu'elle venait d'apprendre que le partage de la succession dont dépendait l'immeuble serait normalement terminé à la fin du mois de juillet, de sorte que « pour (elle) » M. [T] « p(ouvait) avancer », que son avocat appellerait le notaire de ce dernier et, en réponse à la proposition de M. [T] de signer lors de son prochain passage à Paris, écrivait qu'il fallait qu'un « compromis » soit « daté après le partage », sans quoi elle prendrait des « risques » (pièce d'appel n° 26 des exposants), qui établissaient qu'elle avait consenti à la vente, dès lors qu'elle s'était spontanément rapprochée de M. [T] pour préparer la signature du compromis dont seule restait en suspens la date qu'elle voulait postérieure au partage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. La cour d'appel a relevé, par motifs propres, que l'offre d'achat de M. et Mme [T] n'avait non seulement pas été acceptée dans son délai extrêmement bref de validité expirant le 24 août 2015, mais qu'elle avait au contraire été expressément rejetée par un courriel du 4 septembre 2015 adressé par Mme [J] [N], soeur de Mme [I], à M. [T].
5. Elle a également relevé que, par un nouveau courriel du 12 octobre 2015, Mme [N] avait évoqué une « négociation en cours » confirmant, s'il en était besoin, que l'offre n'avait pas été acceptée, mais qu'au contraire, les parties se trouvaient toujours en phase de négociation pré-contractuelle, n'étant parvenues à aucun accord sur la chose et sur le prix, et que, le 17 octobre 2015, Mme [I] avisait M. [T] qu'elle n'entendait pas poursuivre les négociations.
6. Puis, elle a rappelé, par motifs adoptés, que l'offre d'achat établie le 16 août 2015 portait sur le bien immobilier, mais aussi sur les meubles meublants, sans qu'ils ne fussent précisément désignés et que la soeur de Mme [I] avait, dès le 12 octobre 2015, adressé à M. [T] une liste des différents meubles meublants évalués à la somme de 367 500 euros, d'une part, en précisant que ces biens mobiliers ne faisaient pas partie du prix de vente et qu'il s'agissait d'un volet de négociation à part entière, d'autre part, en sollicitant la décision de M. [T].
7. Elle a constaté que M. et Mme [T] avaient, aux termes de leurs écritures devant le tribunal, modifié eux-mêmes leur offre unilatérale du 16 août 2015 en demandant à payer le prix de deux millions d'euros sans les meubles.
8. La cour d'appel, qui n'a pas statué en des termes manifestement incompatibles avec l'exigence d'impartialité, en a souverainement déduit, prenant en compte les messages prétendument délaissés, que Mme [I] n'avait jamais émis, même de manière implicite ou ambiguë, la volonté d'accepter l'offre d'achat du 16 août 2015 et que la modification de l'offre par M. et Mme [T] démontrait bien qu'il n'y avait jamais eu d'accord sur la chose et sur le prix.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
10. M. et Mme [T] font grief à l'arrêt de les condamner à payer à Mme [I] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que ne peut revêtir un caractère abusif l'action qui repose sur des moyens sérieux ; qu'en déclarant abusive l'action des époux [T] aux motifs qu'elle était « fantaisiste » et que leurs demandes étaient « juridiquement insoutenables » ce dont se serait évincée leur intention de nuire à Mme [I] sans rechercher si les messages-textes du 20 juin 2016 de Mme [I] dans lesquels elle s'était spontanément rapprochée de M. [T] pour préparer la signature d'un compromis dont seule restait en suspens la date qu'elle voulait postérieure au partage de la succession dont dépendait l'immeuble litigieux, n'étaient pas, à tout le moins, de nature à conforter la thèse des époux [T] et à établir qu'elle reposait sur des éléments sérieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
11. La cour d'appel, qui a retenu, par motifs propres, que le recours avait été formé en appel par M. et Mme [T], en pleine connaissance du caractère manifestement voué à l'échec de leurs prétentions, que cette persistance à maintenir des demandes juridiquement insoutenables ne pouvait exprimer qu'une intention de nuire à l'intimée en exerçant sur elle des pressions notamment par l'insinuation de tentative de fraude fiscale et en abusant de la générosité dont elle avait fait preuve en mettant gracieusement à leur disposition, pendant les vacances, la propriété litigieuse pour en tirer des arguments fallacieux en faveur de leur thèse, a procédé à la recherche prétendument omise, en retenant, par motifs adoptés, que M. et Mme [T] ayant modifié au cours de l'instance leur offre du 16 août 2015, cette modification démontrait l'absence d'accord sur la chose et le prix entre les parties, de sorte que leur moyen ne pouvait être sérieux.
12. Elle a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.