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Décisions

CA Paris, ch. 14 C, 18 septembre 1992, n° 92/5583

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

M. Guericher, Mme Guericher

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Germain

Conseillers :

Mme Grzybek, Mme Kamara

Avoués :

SCP Varin, SCP Taze

Avocats :

Me Maggiant, Me Schmitt, Me Moyrant

CA Paris n° 92/5583

17 septembre 1992

Mr Guericher, appelant, a, dans ses premières écritures, demande à la Cour, réformant cette décision, et statuant A nouveau, de :

-             dire que la répartition actuelle des actions de la Sté LES PECHERIES DES LILAS excède la compétence du juge des référés, et renvoyer las parties à se pourvoir devant le juge du fond ;

-             juge que si Mme GUERICHER peut, A la rigueur, être admise à solliciter la mise sous séquestre des actions dont la valeur dépend de la communauté patrimoniale, seule la nécessité de préserver d’un péril imminent le bon fonctionnement ou les intérêts de la société peut être de nature à justifier l’octroi du droit de vote au séquestre ;

-             constater qu’en l’occurrence une telle mesure, loin d’être justifié par le critère défini par la Cour suprême, répond tout au contraire au seul souci de protéger des intérêts privés, et ce au mépris des droits de la majorité des actionnaires de la société dont on s'efforce de stériliser le vote ;

-             constater que rien ne saurait justifier le libre arbitrage purement potestatif et essentiellement subjectif judiciairement confié au séquestre en l'absence de tout péril imminent pour la société et de tout autre du contrôle de la société puisqu’aussi bien lui qui est appelé à exercer souverainement, sans le moindre critère objectif de référence :

Me SCHMITT en qualité de séquestre avec mission de séquestrer les 2939 actions de la Sté PEOIERIES DES LILAS dépendant de la communauté existante entre les époux GUERICHER, de participer aux assemblées générales et d'exercer le droit de vote attaché aux dite à actions, le défendeur étant condamné aux dépens.  Le contrôle de la société puisqu'aussi bien c'est lui qui est appela a l'exercer souverainement, sans le moindre critère objectif de référence ;

-             dire que la mission impartie au séquestre désigné par le premier juge se limite à la seule préservation des actions relevant de la communauté matrimoniale, à l'exclusion de l'exercice du droit de vote y attaché ;

-             tris subsidiairement pour le cas où, par impossible, la Cour déciderait de maintenir la mission impartie en première instance dire que le séquestre sera tenu, en ce qui concerne l'expression du droit de vote concernant les questions relatives au contrôle et au fonctionnement interne de la société, de recueillir les instructions de chacun des époux et de s'y conformer strictement.

Le 9 juin 1992, avant veille de la clôture et des plaidoiries l'appelant a communiqué le procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue le 6 avril 1992 et signifie des conclusions réitérant la prétention très subsidiaire contenue à ses précédentes écritures et priant la Cour de juger que Me MOYRAND, non partie 4 l'instance, ne saurait être admis à solliciter une quelconque condamnation au paiement d’une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Mn GUERICHER conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise au motif qu'en raison des différents existant entre elle et son époux, elle peut légitimement craindre que ce dernier cède tout ou partie des actions dont il est titulaire et qui dépendent de la communauté ou qu'il fasse du droit de vote attaché auxdites actions une utilisation contraire à leur intérêt commun. Elle demande en outre la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

De surcroit, elle requiert le renvoi de la clôture et des plaidoiries A une date ultérieure en raison des conclusions et de la pièce déposée le 9 juin 1992, afin de pouvoir y répondre. Subsidiairement elle conclut au rejet desdites pièces et écritures.

Me Moyrant, agissent en qualité de Mandataire ad hoc de la Ste LES PECHERIES DES LILAS, désigné à cette fonction par ordonnance de Mr Le Président du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 17 décembre 1991, sollicite sa mise hors de cause, alléguant que sa mission est sans influence sur le présent litige puisqu'elle était limité à la convocation des actionnaire de la société en assemblée générale ordinaire remise extraordinairement en vue de la nomination d’un administrateur en remplacement de Mme GUERICHER, mère de l'appelant, atteinte par la limite d’âge. Il demande au surplus la condamnation de l'appelant d’une somme de 3.000 francs en vertu de l’article 700 précité.

 SUR CE, LA COUR qui se réfère pour un plus ample expose des moyens et des prétentions des parties aux écritures d’appel ;

Considérant que la signification de conclusions, accompagnée de la communication d'une pièce datant de plusieurs mois, intervenue I ‘avant-veille de la clôture et de l'audience de plaidoiries contrevient au principe du contradictoire en ce qu'elle ne permet pas qu’il y soit répondu utilement ;

Qu’en conséquence les conclusions notifiés et le procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 6 avril 1992 communiqué par l’appelant le 9 juin 1992 alors que la clôture a été prononcé le 11 juin 1992, date à laquelle ont 6te entendues les sans qu’il y ait lieu

Que de la communauté existent entre les conjoints dépendent 2939 actions sur les 3375 composant la société anonyme ”LES PECHERIES DES LILAS”, Mr GUERICHER détenant à la fois la majorité des actions la totalité et la majorité de la société ;

Que le conseil d'administration de l'entreprise était initialement composé de Mr GUERICHER, de sa mère et de son épouse, cette dernière exerçant les fonctions de Président Directeur Général ;

Que la mère de Mr GUERICHER ayant atteint la Unité d’Age statutairement fixée, et l’intimée ayant convoqué puis ajourne plusieurs assemblées en vue de pourvoir au remplacement de cet administrateur, Mr GUERICHER a fait designer par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 17 décembre 1991 Me MOYRAND en qualité d'administrateur ad hoc avec mission de convoquer les actionnaires de la société "LES PECHERIES DES LILAS" en assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement avec I ’ordre du jour suivant : nomination d’un administrateur en remplacement de celui atteint par la limite d’Age ;

Que c’est dans ces circonstances qua Mme GUEBICHER a sollicité du premier juge la désignation d’un tiers avec mission de séquestrer les actions dépendant de la communauté dans l'attestés de la liquidation de la communauté existent entre elle et son conjoint et d'exercer tons les droits efférents auxdites actions, en particulier le droit de vote ;

Que Mme GUERICHER ne requiert pas que soit défini le notable d'actions appartenant en propre à chacun des conjoints,

Considérant que tant Mr GUERICHER que sa femme reconnaissent expressément que de la communauté existent entre eux dépendent 2939 actions et que l'appelant détient la majorité de titres ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de rechercher si le juge des référés aurait le pouvoir de déterminer la répartition actuelle des actions ;

Considérant que l'appelant, qui admet que son épouse puisse être fondé d’obtenir le séquestre des actions dépendant la libre cession entre ascendants et descendants directs sans avoir besoin de solliciter l’agrément du conseil d’administration, ne critique pas la désignation du séquestre, laquelle est au surplus justifies par la nécessité de protéger les titres communs jusqu’à la liquidation de la communauté ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer la désignation de Me SCHMITT en qualité de séquestre ;

Considérant qu'au soutien de sa demande tendant à voir confier au séquestre la Mission de participer aux assemblées générales et d'exercer le droit de vote attaché aux en danger et se borne d’alléguer qu’il convient de préserver l'intérêt commun ;

Mais considérant qu’elle ne démontre pas que le fait que les détenteurs des actions conservent le droit de vote le séquestre ne pourrait en toute hypothèse voter aux assembles générales extraordinaires constituerait en raison de la seule existence de I ‘instance de divorce pendante entre elle-même et l'appelant un péril imminent pour la société ou la communauté ;

Qu’il s’ensuit qu'il convient de réformer la décision querellée en ce qu’elle a donné au séquestre mission de participer aux assemblées générales et d'exercer le droit de vote attaché aux actions communes, et de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande forme de de ce chef par Mme GUERICHER ;

Considérant que Me MOYRANT, pris en sa qualité d'administrateur ad hoc chargée de convoquer l'assemblé générale au cours de laquelle devait être exercé le droit de vote attaché aux actions placés sous séquestre, a pu à bon droit être appelé aux fins d’arrêt commun ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de le mettre hors de cause ;

Considérant qu’il n'est pas inéquitable de laisser d la charge de Mae GUERICHER et de Me MQYRAND, és-qualités, les frais irrépétibles par eux exposés ;

Considérant que la présente procédure visant à protéger les biens communs, il convient de partager les dépens de première instance et d’appel entre Mr et Mme GUERICHER.

Par ces motifs :

Ecarte des débats les conclusions notifiés et la place communiquée par Mr GUERICHER le 9 juin 1992 ;

Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a désigné Me SCHMITT en qualité de séquestre des 2393 actions de la Sté LES PECHERIES DES LILAS dépendant de la communauté existant entre les époux GUERICHER ;

La réformant sur le surplus ;

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir confier au séquestre mission de participer aux assemblées générales et d’exercer le droit de vote attache aux actions dépendant de la communauté ;

Rejette toute autre demande ;

Fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront supportés pour moitié par Mr Guericher et par Mme GUERICHER ;

Admet les avoués dans la cause dans les proportions ci-dessous, au bénéfice de l’article 699 civile du nouveau code de procédure civiles.