Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 16 mars 2022, n° 21-10.586

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Teiller

Rapporteur :

M. Nivôse

Avocats :

SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Alain Bénabent

Paris, du 20 nov. 2020

20 novembre 2020

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2020), le 16 mai 2016, M. [S] et Mme [V] ont proposé à M. et Mme [B] d'acquérir leur bien immobilier sans avoir recours à un prêt, pour le prix de 735 000 euros.

2. Après avoir accepté cette offre, M. et Mme [B] ont informé M. [S] et Mme [V], le 20 mai 2016, qu'ils se rétractaient au profit d'un acquéreur plus offrant.

3. Estimant la vente parfaite, M. [S] et Mme [V] ont assigné M. et Mme [B] en réparation de leur préjudice.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. M. [S] et Mme [V] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dommages et intérêts contre M. et Mme [B], alors « que la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; qu'en jugeant pourtant que « la simple acceptation d'une offre par M. et Mme [B] suffit à établir que les parties n'en étaient qu'au stade des pourparlers », la cour d'appel a violé l'article 1583 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1583 du code civil :

5. Aux termes de ce texte, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.

6. Pour rejeter la demande de M. [S] et Mme [V] tendant à voir déclarer la vente parfaite, l'arrêt retient que la mention d'une simple acceptation d'une offre par M. et Mme [B] suffit à établir que les parties n'en étaient qu'au stade des pourparlers.

7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la proposition d'achat du 16 mai 2016, qui indiquait la chose à vendre et le prix proposé sans concours bancaire avait été contresignée par M. et Mme [B] qui y avaient ajouté la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour acceptation de l'offre », de sorte qu'il y avait accord des parties sur la chose et sur le prix rendant la vente parfaite, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [S] et Mme [V], l'arrêt rendu le 20 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.