Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 11 mai 2000, n° 97-12.362

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Buffet

Rapporteur :

M. Séné

Avocat général :

M. Chemithe

Avocats :

SCP Bouzidi, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Ghestin

Paris, du 9 janv. 1997

9 janvier 1997

Attendu, selon les arrêts attaqués et les productions, que, suivant acte du 25 mars 1993 entre M. X... et une société civile professionnelle en voie de formation, a été conclu un traité de cession de l'office notarial dont le premier était titulaire, sous des conditions tenant à l'obtention de prêts, à l'agrément de la société civile professionnelle et à la nomination des cessionnaires par arrêté du Garde des Sceaux ; que les conditions se trouvant réalisées, le prix de cession de l'office a été versé entre les mains d'un séquestre répartiteur le 24 août 1993 ; qu'un tribunal de grande instance a été saisi des difficultés de répartition de prix entre les créanciers, dont certains avaient pratiqué des saisies-attributions ou émis des avis à tiers détenteur entre le 25 mars et le 24 août 1993 ; qu'appels ont été interjetés du jugement qui avait statué sur les demandes en collocation ;

Sur le second moyen du pourvoi n° 97-12.362 et sur le moyen unique du pourvoi 97-15.736 réunis :

Vu les articles 13, 42 et 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Attendu qu'une saisie ne peut porter sur une créance éventuelle ;

Attendu que pour colloquer en rang utile des créanciers, qui avaient pratiqué des saisies-attributions ou émis des avis à tiers détenteur entre le 25 mars et le 24 août 1993, l'arrêt retient que la créance saisie, représentée par le prix de cession de l'office, existait au moins en germe dès la signature du traité de cession ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'agrément ministériel constituait un élément légal de la convention intervenue et que la créance saisie n'était pas encore née à la date où les mesures d'exécution forcée avaient été pratiquées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi n° 97-12.423 qui est recevable et sur le premier moyen du pourvoi n° 97-12.362 :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, l'arrêt du 9 janvier 1997 et l'arrêt rectificatif du 20 mars 1997, rendus entre les parties par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.