Cass. com., 16 juillet 1980, n° 79-11.181
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vienne
Rapporteur :
M. Perdriau
Avocat général :
M. Toubas
Avocat :
Me Copper-Royer
SUR LES PREMIER ET SECOND MOYENS, CHACUN PRIS EN SA SECONDE BRANCHE :
VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE MOTOROLA SEMI-CONDUCTEURS (SOCIETE MOTOROLA) A CONLU, POUR LA DISTRIBUTION DE SES PRODUITS, UN CONTRAT AVEC LA SOCIETE DELOCHE-BERGERET QUI COMPORTAIT, DANS L'HYPOTHESE D'UNE RESILIATION, LA CLAUSE SUIVANTE : "LE VENDEUR CONSENT A RACHETER AU DISTRIBUTEUR ET LE DISTRIBUTEUR CONSENT A REVENDRE AU VENDEUR TOUT LE STOCK DE PRODUITS MOTOROLA DU DISTRIBUTEUR INVENDUS AU PRIX CONSENTI AU DISTRIBUTEUR EN VIGUEUR AU MOMENT DU RACHAT EN QUESTION" ; QUE LA SOCIETE MOTOROLA A RESILIE L'ACCORD DE DISTRIBUTION ET, APPLIQUANT LADITE CLAUSE, A RACHETE LE STOCK EXISTANT CHEZ LA SOCIETE DELOCHE-BERGERET EN ETABLISSANT A CELLE-CI UN AVOIR ; QUE LE REGLEMENT JUDICIAIRE, PUIS LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE DELOCHE-BERGERET ONT ETE PRONONCES QUELQUES MOIS APRES, ET L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS REPORTE A UNE DATE COMPRISE ENTRE CELLE DU CONTRAT ET CELLE DU RACHAT DES MARCHANDISES ; QUE LE SYNDIC A ASSIGNE LA SOCIETE MOTOROLA EN PAIEMENT DU PRIX DE CELLES-CI EN FONDANT SON ACTION SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 29, ALINEA 2-4, DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER CETTE DEMANDE, LA COUR D'APPEL A ESTIME QU'IL Y AVAIT LIEU D'APPLIQUER LE PREMIER ALINEA DE L'ARTICLE 61 DE LA LOI PRECITEE ET AJOUTE, QU'EN TOUTE HYPOTHESE, IL ETAIT APPORTE EXCEPTION A LA REGLE DE L'INOPPOSABILITE DE LA COMPENSATION LORSQUE LES OBLIGATIONS RECIPROQUES EN CAUSE RESULTENT, COMME EN L'ESPECE, D'UN MEME CONTRAT ; ATTENDU QU'EN DECIDANT AINSI QUE LA CLAUSE CI-DESSUS REPRODUITE INSTITUAIT, SOIT UNE CONDITION RESOLUTOIRE CONCERNANT LA VENTE DES MARCHANDISES LITIGIEUSES, SOIT UNE OPERATION DE COMPENSATION CONVENTIONNELLE, ALORS QUE CETTE CLAUSE PREVOYAIT LE RACHAT DES MARCHANDISES A UN PRIX QUI N'ETAIT PAS NECESSAIREMENT CELUI DE LEUR VENTE ET QU'ELLE N'AVAIT NULLEMENT POUR BUT L'EXTINCTION DE DETTES A NAITRE ENTRE LES PARTIES, LA COUR D'APPEL A DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE LA CONVENTION QUI LUI ETAIT SOUMISE ET A PAR LA-MEME VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DES DEUX MOYENS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 OCTOBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON.