Cass. com., 23 mai 2006, n° 04-20.198
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Michel-Amsellem
Avocat général :
M. Feuillard
Avocats :
SCP Gatineau, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
Attendu, selon l'arrêt attaqué confirmatif (Besançon, 6 octobre 2004), que M. et Mme X... (les époux X...) se sont, par trois actes notariés de décembre 1991, février 1993 et septembre 1994, portés cautions auprès de la Caisse mutuelle de dépôt et de prêts de Villers le Lac (CMDP), devenue, par décision de son assemblée générale extraordinaire en date du 13 avril 1993, Caisse de Crédit mutuel de Villers-le-Lac (la CCM), d'ouvertures de crédits accordées par cette dernière à Mlle Y..., sur son compte courant professionnel de marchand de biens ; qu'en 2003, la CCM a fait signifier aux époux X... un commandement valant saisie de biens immobiliers pour un certain montant ; que ceux-ci se sont opposés à cette procédure ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir ordonné la poursuite de la vente sur saisie immobilière faite sur la base du commandement délivré le 15 juillet 2003, et de les avoir condamnés à payer à la CCM la somme de 4 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre 1 000 euros d'amende civile, alors, selon le moyen, qu'un acte nul, comme conclu par une société commerciale dénuée de personnalité morale pour défaut d'inscription au registre du commerce et des sociétés, ne peut valablement fonder une poursuite de saisie immobilière ; que les caisses de caution mutuelle, exerçant une activité de caractère commercial assimilable à de la banque, doivent être inscrites au registre du commerce et des sociétés, nonobstant leur forme coopérative ; que ces sociétés, lorsqu'elles préexistaient à l'instauration légale de l'obligation d'inscription au registre du commerce et des sociétés conditionnant la personnalité morale, disposaient d'un délai pour effectuer une telle inscription, faute de laquelle elles perdaient leur personnalité ;
qu'en l'espèce, en considérant que l'article 4 de la loi du 4 janvier 1978 et l'article 502 de la loi du 24 juillet 1966 n'avaient pas conditionné à l'inscription du registre du commerce le maintien de la personnalité morale aux sociétés préexistantes, et que les sociétés coopératives n'avaient pas à s'inscrire au registre du commerce même après l'entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 1966, la cour d'appel a violé par fausse application les textes précités ainsi que l'article 20 de la loi du 10 septembre 1947, ensemble les articles 5 et 499 de la loi du 24 juillet 1996, les articles 1842 et suivants et 2213 du Code civil ;
Mais attendu qu'une Caisse de Crédit mutuel, en sa qualité de société coopérative, n'est pas une société commerciale soumise à la loi du 24 juillet 1966 ; que c'est à bon droit, que la cour d'appel a considéré qu'aux dates auxquelles les actes litigieux ont été signés, la CCM, Caisse de Crédit mutuel constituée le 15 janvier 1966, n'avait pas l'obligation de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à l'annulation du commandement de saisie du 15 juillet 2003 et des actes subséquents, d'avoir ordonné la poursuite de la vente sur saisie immobilière faite sur la base du commandement délivré le 15 juillet 2003, et de les avoir condamnés à payer à la CCM la somme de 4 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre 1 000 euros d'amende civile, alors, selon le moyen, que la vente forcée d'un immeuble ne peut être valablement poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire, pour une dette certaine, liquide et exigible ; qu'en l'espèce, la saisie litigieuse était diligentée en exécution d'un commandement fondé sur trois actes notariés des 30 décembre 1991, 19 février 1993 et 30 septembre 1994, constatant un engagement des cautions à hauteur de 1 100 000 francs en principal ;
que la limitation de la créance résultant de ces actes à la somme en principal de 1 100 000 francs a été décidée par un arrêt de la cour d'appel de Dijon en date du 20 janvier 1999 ; qu'en énonçant néanmoins, pour dire n'y avoir lieu à annulation du commandement litigieux, que le montant de la créance était certain et liquide au regard d'un arrêt de la cour d'appel de Besançon du 12 novembre 2002, qui portait en réalité sur une créance distincte et déjà acquittée, d'un montant de 700 000 francs en principal et non de 1 100 000 francs, et qui résultait d'un acte du 11 juillet 1989 ne figurant pas au nombre des titres exécutoires visés dans le commandement servant de base à la saisie contestée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2213 du Code civil, 551 et 673 et suivants de l'ancien Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés que les époux X... ont donné leur caution par trois actes notariés des 30 décembre 1991, 19 février 1993 et 30 septembre 1994, à concurrence de 1 100 000 francs en principal, outre les intérêts et les frais et accessoires, visés par le commandement litigieux, que la créance relative à l'ouverture de crédit a été arrêtée par la cour d'appel de Dijon, par un arrêt du 20 janvier 1999, à la somme en principal de 1 100 000 francs auxquels s'ajoutent les intérêts au taux légal à compter du 21 mars 1997, ce dont il résulte que le montant de la créance était certain, liquide et exigible, la cour d'appel a par ces seuls motifs, abstraction faite de celui critiqué par le grief, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que ces griefs pris d'un défaut de motif et d'une méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que d'une violation des articles 5 et suivants de la loi du 24 juillet 1966, et 1844-3 du Code civil, ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que ces griefs pris d'un défaut de base légale au regard des articles 1315 du Code civil, 673 et suivants de l'ancien Code de procédure civile, pour le premier, et d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, 673 et suivants de l'ancien Code de procédure civile, pour le second, ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur les troisième et quatrième moyens :
Attendu que ces moyens, pris d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, pour le premier, et au regard des articles 1382 et suivants du Code civil, pour le second, ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.