Cass. 1re civ., 8 mars 1978, n° 76-11.062
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charliac
Rapporteur :
M. Colcombet
Avocat général :
M. Boucly
Avocat :
Me Rouvière
SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, STATUANT AU VU DE LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES, A CONDAMNE HILERET A PAYER A AUZANNEAU LE PRIX DE DIVERSES FOURNITURES DE CHARBON ET DES DOMMAGES-INTERETS, AU MOTIF QU'HILERET, QUI NE CONTESTAIT PAS AVOIR RECU D'AUZANNEAU UNE "LETTRE-RELEVE DE COMPTE", DU 18 AVRIL 1974, N'AVAIT FAIT PART A CE DERNIER DE SON DESACCORD QUE PLUS D'UN AN PLUS TARD, APRES L'ASSIGNATION DEVANT LE TRIBUNAL ET QUE SA MAUVAISE FOI DEVAIT ETRE SANCTIONNEE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LORS DE LA COMPARUTION PERSONNELLE, HILERET, AUQUEL LA LETTRE DU 18 AVRIL 1974 AVAIT ETE PRESENTEE, A DECLARE QU'IL NE L'AVAIT JAMAIS RECUE ;
QUE DES LORS, EN SE DETERMINANT COMME IL L'A FAIT, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A DENATURE LE PROCES-VERBAL DE LA COMPARUTION PERSONNELLE ET, PARTANT, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 NOVEMBRE 1975 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE POITIERS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LA ROCHELLE.