Cass. 1re civ., 24 juillet 1973, n° 71-11.624
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bellet
Rapporteur :
M. Guimbellot
Avocat général :
M. Blondeau
Avocat :
Me Henry
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR JUGEMENT DU 18 OCTOBRE 1963, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON A PRONONCE LA SEPARATION DE CORPS DES EPOUX A... ET X... UN NOTAIRE POUR PROCEDER A LA LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE LES SUSNOMMES ;
QUE PAR NOUVEAU JUGEMENT DU 10 FEVRIER 1966, LE MEME TRIBUNAL A ORDONNE LE PARTAGE EN DEUX LOTS DES DEUX IMMEUBLES DEPENDANT DE LA COMMUNAUTE ET X... DES EXPERTS B... ESTIMER CES IMMEUBLES ;
QU'APRES LE DEPOT DU RAPPORT DES EXPERTS, DES DIFFICULTES SONT NEES ENTRE LES EPOUX, LA DAME A... PRETENDANT QUE L'EXPERTISE ETAIT ENTACHEE DE NULLITE, LE RAPPORT DES EXPERTS N'AYANT ETE SIGNE QUE PAR L'UN D'ENTRE EUX, SOUTENANT QUE LES CIRCONSTANCES NOUVELLES RENDAIENT IMPOSSIBLES LE TIRAGE AU SORT ET RECLAMANT L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE D'UN DES IMMEUBLES INDIVIS ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE LA DEMANDE EN NULLITE D'EXPERTISE FORMEE PAR DAME A..., ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LA SIGNATURE DU RAPPORT PAR TOUS LES EXPERTS Y... UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE ET QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DANS CES CONDITIONS DE RECHERCHER SI LA MECONNAISSANCE DE CETTE FORMALITE AVAIT NUI OU N'AVAIT PAS NUI AUX PARTIES ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE " LA PREUVE DE LA COLLABORATION ET DE LA CONFORMITE DE L'AVIS DES DEUX EXPERTS Z... RAPPORTEE, IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE S'ARRETER A UNE OMISSION MATERIELLE QUI N'ENTRAINAIT AUCUN PREJUDICE POUR LES PARTIES " ;
QUE LE PREMIER MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES ;
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AUX JUGES D'APPEL D'AVOIR DECIDE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE REVENIR SUR LA DECISION ORDONNANT LE TIRAGE AU SORT DES IMMEUBLES SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE DAME A... FAISANT VALOIR QU'IL NE POUVAIT ETRE PROCEDE AU TIRAGE AU SORT, A... ETANT DEJA REMPLI DE SES DROITS, ET ALORS QUE LA CHOSE JUGEE N'A D'AUTORITE QU'EN L'ETAT ;
MAIS ATTENDU QUE, REPONDANT IMPLICITEMENT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, LA COUR D'APPEL A DECIDE A JUSTE TITRE QUE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE NE PERMETTAIT PAS " DE REMETTRE EN CAUSE LE TIRAGE AU SORT PRESCRIT PAR LE JUGEMENT DE 1966 " QUI N'AVAIT PAS ETE RENDU EN L'ETAT ;
QUE LE DEUXIEME MOYEN N'EST DONC PAS MIEUX FONDE QUE LE PRECEDENT ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT VAINEMENT FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DE DAME A... TENDANT A L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE D' UN DES IMMEUBLES DONT LE TIRAGE AU SORT AVAIT ETE ORDONNE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, " LA QUESTION DE L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE N'ETAIT PAS LIMITEE A LA PARTIE DE L'IMMEUBLE OCCUPEE PAR DAME A..., MAIS DEVAIT AVOIR POUR EFFET DE LUI PERMETTRE D'OBTENIR L'ATTRIBUTION DU LOCAL QU'ELLE HABITAIT ET ALORS QUE LES DOCUMENTS VISES PAR L'ARRET D'OU RESULTERAIT L'EXERCICE D'UNE OPTION PAR LA FEMME N'AURAIENT PAS ETE PREALABLEMENT COMMUNIQUES ET N'AURAIENT PAS FAIT L'OBJET D'UNE DISCUSSION CONTRADICTOIRE DE SORTE QUE LES DROITS DE LA DEFENSE AURAIENT ETE VIOLES " ;
QU'EN EFFET, LA COUR D'APPEL A DECIDE " QUE LA DEMANDE D'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE SE HEURTAIT A L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE QUI S'ATTACHAIT AU JUGEMENT PRESCRIVANT LE PARTAGE EN NATURE ET LE TIRAGE AU SORT DES IMMEUBLES " ;
QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, L'ARRET ATTAQUE SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE, ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS CRITIQUES PAR LES MOYENS QUI DOIVENT ETRE TENUS POUR SURABONDANTS ;
QUE LE TROISIEME MOYEN DOIT DONC ETRE ECARTE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 FEVRIER 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.