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Décisions

Cass. 1re civ., 9 juillet 2014, n° 13-17.402

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bignon

Avocats :

SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Vincent et Ohl, SCP Waquet, Farge et Hazan

Toulouse, du 6 mars 2013

6 mars 2013

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs différentes branches, ci-après annexés :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 mars 2013), qu'aux termes d'un contrat du 8 juin 2000, la société américaine ITT Corporation, qui a cédé depuis lors une partie de ses activités à la société C & K Components Inc, a confié à la société Deltron Electronics PLC, la distribution de ses produits ; que la société Assystem, alors dénommée SEO, a commandé entre décembre 2002 et novembre 2003, à la société française LCEP, désormais dénommée Yelloz Components, assurée par la société Axa, des composants électroniques, appelés interrupteurs bipolaires, destinés à l'équipement de simulateurs au sol des commandes électriques de nouveaux avions A 380 et A 400 M de la société Airbus ; que ces pièces avaient été achetées par la société Yelloz Components par l'intermédiaire de la société Deltron France, désormais dénommée Avnet EMG, qui les avait acquises de sa société mère écossaise, Deltron UK, aux droits de laquelle vient la société Avnet Logistics, qui s'était fournie auprès de la société ITT Corporation qui les avait achetées à son fabricant, la société costaricaine ITT Industries C & K, devenue C & K Coactive ; que certaines de ces pièces s'étant avérées défectueuses, la société Assystem a assigné devant un tribunal de commerce les sociétés C & K Coactive, ITT Corporation, C & K Components France, Deltron UK, Deltron France, Yelloz Components et Axa, la société C & K Components Inc intervenant volontairement à la procédure ; que les défendeurs, à l'exception des sociétés Avnet EMG et Axa, ont soulevé l'incompétence de la juridiction saisie en invoquant la clause compromissoire figurant au contrat de distribution ;

Attendu que la société Assystem fait grief à l'arrêt de retenir l'incompétence de la juridiction étatique saisie au profit de la juridiction arbitrale ;
Attendu, d'abord, qu'après avoir rappelé que l'article VI du contrat du 8 juin 2000 stipule que la société Deltron Electronics PLC agira en qualité de prestataire indépendant lorsqu'elle achètera des produits auprès d'ITT Industries et les revendra à ses clients et que la société Deltron UK faisait partie du groupe Deltron Electronics PLC, l'arrêt relève, d'une part, que les sociétés ITT Corporation et Deltron Electronics PLC, en s'engageant à vendre et acheter, ont eu la volonté de prévoir un transfert de propriété, et, d'autre part, que les composants électroniques, objet du litige, fabriqués par la société C & K Coactive ont été vendus par celle-ci à la société ITT Corporation, puis à la société Avnet Logistics, qui, par l'intermédiaire de la société Avnet EMG France, les a vendus à la société Yelloz Components qui les a, ensuite, revendus à la société Assystem ; qu'ayant ainsi fait ressortir l'existence d'une chaîne de contrats translatifs de propriété intervenue en exécution du contrat initial du 8 juin 2000, quand le litige portant sur la défectuosité des produits entrait dans le champ de la clause compromissoire prévoyant que tout différend découlant de ce contrat devrait être résolu par l'arbitrage, la cour d'appel en a exactement déduit que la convention d'arbitrage, qui se transmet de façon automatique en tant qu'accessoire du droit d'action, lui-même accessoire du droit substantiel transmis, n'était pas manifestement inapplicable, la présence d'une clause attributive de juridiction dans l'un des contrats ne faisant pas obstacle à la compétence arbitrale pour statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage ; que les griefs, qui, en la première branche du premier moyen critique un motif surabondant de l'arrêt, ne peuvent être accueillis ;
Attendu, ensuite, que le grief de la seconde branche du second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.