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Décisions

Cass. 2e civ., 11 février 2010, n° 09-65.404

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Foulon

Rapporteur :

Mme Leroy-Gissinger

Avocat général :

M. Mazard

Avocats :

SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Nîmes, du 16 déc. 2008

16 décembre 2008

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 décembre 2008), rendu en matière de référé, qu'un bien appartenant à M. et Mme X... ayant été adjugé le 22 septembre 2005 à la société Chanc'Immo, la société Michel Immo et la société PJD Investissement, ces dernières ont saisi un juge des référés d'une demande d'expulsion de M. et Mme X... ; que ceux-ci ont alors soutenu que la demande se heurtait à une contestation sérieuse tenant au fait que le jugement d'adjudication qui leur avait été signifié ne comportait pas la formule exécutoire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'ordonner leur expulsion, de les débouter de leur demande de délai et de fixer à leur charge une indemnité d'occupation à une certaine somme, alors, selon le moyen, que l'omission de joindre à la signification du jugement d'adjudication la copie exécutoire de ce jugement, qui emporte inexistence de la signification, ne relève pas de l'article 114 du code de procédure civile et de la règle pas de nullité sans grief ; qu'ainsi, la cour d'appel qui, tout en constatant que la copie du jugement d'adjudication signifiée n'était pas revêtue de la formule exécutoire a jugé que la régularité de cette signification ne pouvait être contestée faute pour M. et Mme X... de prouver le grief que leur avait causé cette irrégularité, a violé le texte précité, et les articles 503 du code de procédure civile et 716 de l'ancien code de procédure civile ;

Mais attendu que, le caractère exécutoire du jugement n'étant pas contesté, la cour d'appel a exactement retenu que l'irrégularité tenant à l'omission de la mention de la formule exécutoire sur la copie du jugement signifiée aux débiteurs saisis dont l'expulsion est sollicitée constitue une irrégularité de forme ne pouvant entraîner la nullité de la signification qu'au cas où elle a causé à ces derniers un grief ; qu'ayant souverainement apprécié que tel n'était pas le cas, elle en a justement déduit que cette irrégularité ne faisait pas obstacle à la demande d'expulsion ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. et Mme X... font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation du jugement sur dire du 22 septembre 2005 emportera annulation du jugement d'adjudication et de l'arrêt qui en sont la suite ;

Mais attendu que le pourvoi dirigé contre le jugement du 22 septembre 2005 a été déclaré non admis par décision de ce jour ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.